Accord d'entreprise "Accord relatif à l'individualisation du recours à l'activité partielle" chez ETABLISSEMENTS MEYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MEYER et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004033
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ETABLISSEMENTS MEYER
Etablissement : 36220007300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
Accord collectif relatif à l’individualisation du recours à l’activité partielle
SAS ETABLISSEMENTS MEYER
1 Rue du Maréchal Joffre
62114 SAINS EN GOHELLE
Siret : 362 200 073 00017
Code APE : 4332 B
Représentée par Monsieur ………………………., agissant en qualité de Président
Objet – Individualisation du recours à l’activité partielle
Compte tenu des mesures décidées par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, notre entreprise a été contrainte d’avoir recours au dispositif d’activité partielle sous la forme d’une suspension totale d’activité pour l’ensemble de l’entreprise à compter du 16 mars 2020
Compte tenu de l’évolution des mesures gouvernementales et grâce à la reprise de quelques chantiers, l’entreprise s’est engagée dans une reprise partielle de l’activité à compter du 19 mai 2020.
Cependant, la situation actuelle ne permet pas de reprendre intégralement l’activité notamment pour les raisons suivantes : Nombre de chantiers très réduits en nombre et en volume ne permettant pas d’employer l’ensemble du personnel de production.
La reprise d’activité ne concerne pas le service administratif, en l’absence de travail administratif.
La reprise d’activité concerne donc d’abord le travail sur chantier et nécessite prioritairement l’intervention d’un personnel qualifié et polyvalent pouvant prendre en charge seul un chantier.
Cette reprise d’activité ne peut hélas pas concerner de façon homogène tous les salariés exerçant sur chantier pour les raisons exposées ci – dessus.
Au vu de la situation actuelle, la reprise d’activité est prévue depuis le 19 mai 2020, de manière partielle et concerne au départ exclusivement les emplois définis comme prioritaires.
En fonction de l’évolution du nombre et de l’importance des chantiers, la reprise d’activité pourra être étendue à tout le personnel mais les durées de travail de chacun pourront encore varier selon les critères définis dans le présent accord.
Le présent accord a donc pour vocation d’entériner et de pérenniser les modalités de reprise individualisée de l’activité, ces modalités ayant été mises en œuvre dans l’urgence aux fins de favoriser une reprise adaptée et rapide de l’entreprise.
CHAPITRE I – MODALITES DE L’INDIVIDUALISATION
Article 1 – Critère de compétence
Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise sont les suivantes :
Ouvrier spécialisé polyvalent pouvant effectuer la pose de volets, fabriquer et poser de la menuiserie aluminium et poser des bannes et des double - vitrages
Article 2 - Critères objectifs
Compte tenu de la nature des chantiers, il est convenu que les salariés qui seront mobilisés de manière prioritaire sont déterminés en fonction des critères suivants :
Classification minimale : Compagnon professionnel Niveau 3 Position 1 Coefficient 210
Polyvalence
Sur la base de ces critères, l’entreprise appliquera entre les salariés une reprise d’activité différenciée, à savoir :
Activité reprise par une partie des salariés seulement
Activité répartie de manière non homogène
CHAPITRE II - MODALITES ET PERIODICITE DU REEXAMEN DES CRITERES OBJECTIFS
A l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la conclusion du présent accord, il sera procédé à un réexamen des critères objectifs mentionnés à l’article 2 du Chapitre I du présent accord.
A cette occasion, il sera tenu compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification du présent accord.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
CHAPITRE III – CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
CHAPITRE IV - MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par remise d’une copie à chacun.
Les salariés seront informés de la répartition de leur durée du travail 7 jours avant leur mise en œuvre.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (hausse ou baisse soudaine d’activité ; absence d’un salarié…).
CHAPITRE V – GENERALITES CONCERNANT LE PRESENT ACCORD
Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord a pour objet d’entériner et de pérenniser des modalités mises en œuvre en urgence afin de favoriser une reprise adaptée et rapide de l’activité. Ces modalités sont appliquées depuis le 19 mai 2020.
Il est applicable sous réserve de ratification des deux tiers des salariés
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 3 – Révision de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet d’un avenant suivi d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
A SAINS EN GOHELLE, le 5 juin 2020
Pour l’entreprise MEYER
Monsieur …………………………..
PJ : PV de consultation des salariés
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