Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T05719001374
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 36280101100325 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°1 à l'accord collectif instituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès, non cadre (2019-01-31)
ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’INSTITUTION DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » POUR LE PERSONNEL CADRE ET ASSIMILE CADRE (2021-06-24)
ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A L’INSTITUTION DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » POUR LE PERSONNEL NON CADRE (2021-06-24)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-31
Avenant n°1
Accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires
« Incapacité, invalidité et décès »
SALARIES CADRES
Entre
La société LogiEst, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les quatre organisations syndicales représentatives à LOGIEST, à savoir :
CFDT
CFTC
CGT
SNUHAB CFE-CGC
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés cadres et assimilés cadres de la société LOGIEST bénéficient d’un régime de prévoyance complémentaire (« incapacité, invalidité, décès ») formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 15 février 2014.
Conformément à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail et à l’article 7 de l’accord susvisé, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel CADRES et ASSIMILES CADRES (article 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947) de la société en matière de garanties collectives contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.
L’objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le présent accord constitue un avenant de révision à l’accord collectif du 15 février 2014 précité, relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la société LOGIEST, auquel il se substitue intégralement.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L .911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :
Article 1 : Objet
Cet avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1. ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L .912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, accompagné, le cas échéant, d’ un avenant au présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent avenant bénéficie aux salariés CADRES et ASSIMILES CADRES de la société relevant de l'article 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947.
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant de révision par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés cadres et assimilés cadres qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » se calculent en pourcentage des tranches A, B et C de la sécurité sociale.
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2019, à 3.377 €.
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
TA | TB | TC |
TOTAL | 2.22% | 3.07% | 3.07% |
---|---|---|---|
Employeur | 66.667% (taux en vigueur 2019 : 1.48%) | 50% (taux en vigueur 2019:1.535 %) | 50% (taux en vigueur 2019:1.535%) |
Salarié | 33.333 %(taux en vigueur 2019 :0.74 %) | 50% (taux en vigueur 2019:1.535 %) | 50% (taux en vigueur 2019:1.535%) |
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations ou diminutions futures des cotisations seront réparties dans les proportions de prise en charge prévues dans l'article 4.1 entre l'entreprise et les salariés.
Article 5 : Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 6 : Information
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié cadres et assimilés cadres et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés cadres et assimilés cadres de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Information collective
Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 .
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Notamment, il se substitue intégralement aux dispositions issues de l’accord du 15 février 2014 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » au sein de la société LOGIEST.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
- ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
A Metz, le 31/01/2019
Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société LOGIEST
Directeur Général
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour le SNUHAB CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com