Accord d'entreprise "Accord Droit à la déconnexion" chez SI GROUP- BETHUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SI GROUP- BETHUNE et le syndicat CFDT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221005343
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SI GROUP- BETHUNE
Etablissement : 36320028800019 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord NAO 2021 (2021-03-09) Accord NAO 2023 (2023-02-02)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD PORTANT SUR LE DROIT

A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’une part,

La société SI Group Béthune SAS,

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 363 200 288, code NAF : 2016 Z,

Dont le siège est situé 1111 Av. George Washington - 62400 Béthune

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet en bonne et due forme.

ET

Le syndicat CFDT Chimie Energie Artois Val de Lys représenté par .

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout collaborateur en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des collaborateurs.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les collaborateurs, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

ARTICLE 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du collaborateur pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

ARTICLE 2 - Exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect, par le collaborateur, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail, la Société prendra les mesures nécessaires afin que le collaborateur ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par la Société.

Le collaborateur est donc tenu d'éteindre les outils de communication à distance en sa possession dès que la journée de travail se termine, et de les rallumer le lendemain dès que la journée de travail commence et que le repos quotidien a été effectivement pris et respecté.

Sauf dans des circonstances particulières et exceptionnelles inhérentes à l'activité de la Société, le Salarié n'est soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de son temps de travail, en particulier pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment par le biais des moyens mis à sa disposition pour une utilisation professionnelle.

Le collaborateur n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autre forme de sollicitation qui lui serait adressée pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de la Société de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

ARTICLE 3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les collaborateurs à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer une phrase type « ce messages ne requièrent pas de réponse immédiate de votre part » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences d’une demi-journée ou plus, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus d’une (1) semaine prévoir, si nécessaire, le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

ARTICLE 4 - Sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de sensibilisation pourront être organisées à destination de l'ensemble des collaborateurs afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

ARTICLE 5 - Echange sur l'évaluation et le suivi de la charge de travail

D'une manière générale, chaque collaborateur peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation des outils numériques ou lorsqu'il est confronté à des situations d'usage anormal des outils numériques. Ainsi, lors de l’entretien de mi-année et/ou de fin d’année, chaque collaborateur, et notamment les cadres en forfait jours, sont invités à échanger avec leur hiérarchie sur l'utilisation des outils numériques au regard de l'évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le cas échéant, des mesures d'accompagnement peuvent être mises en œuvre aux fins de remédier aux difficultés ou dysfonctionnements rencontrés.

ARTICLE 6 - Alertes

Les collaborateurs qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre de la CSSCT, du CSE ou du service des ressources humaines.

ARTICLE 7 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la société SI Group Béthune SAS.

ARTICLE 8 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 9 - Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jeudi 1er avril 2021.

ARTICLE 10 - Suivi du présent accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 - Révision du présent accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux (2) mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - Dépôt du présent accord

Le présent accord établit sur quatre (4) pages sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné d’une copie de l’accord signé en PDF et d’une copie de l’accord anonymisé en version WORD.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire du présent accord.

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par l’ensemble du personnel.

De plus, le présent accord sera également adressé à l’ensemble du personnel via courriel à l’adresse suivante : FRBN.Employees@siigroup.com

Fait à Béthune,

Le 09 mars 2021,

Pour l’entreprise

Pour la CFDT Chimie Energie Artois Val de Lys

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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