Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social" chez HCCB - HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HCCB - HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T05720002691
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD
Etablissement : 36680076100012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-10-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
ACCORD RELATIF AU
DIALOGUE SOCIAL
Entre
La Société Hôpital Clinique Claude Bernard
SA dont le siège social est situé
97 rue Claude Bernard
57 000 METZ
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 366 800 761 00012
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Nom de l'organisation syndicale : CGT
Représentée par :
Nom de l'organisation syndicale : CFTC
Représentée par :
Nom de l'organisation syndicale : FO
Représentée par :
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.
Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.
Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique
L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. »
Le nombre de réunions annuelles est donc de 12 dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et au moins une par an sera consacrée à chaque commission : aide au logement, formation et égalité professionnelle.
Il est rappelé que le nombre d’heures de délégation est de 22 heures mensuelles pour les membres titulaires uniquement.
Article 2 : Participation aux réunions du Comité social et économique
L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »
Les signataires conviennent que l’ensemble des suppléants pourront participer aux réunions du CSE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires
Ces membres suppléants n’auront qu’une voix consultative lors des séances.
Ces membres suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.
En revanche leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Formation des membres du CSE
L’article L2315-16 du code du travail dispose : « Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation».
L’article L2315-63 du code du travail dispose : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique ».
La durée maximale de cette formation est fixée à 5 jours, le financement des frais pédagogiques et des frais annexes sont à la charge du budget de fonctionnement du CSE.
Article 4 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »
L’article L 2315-41 du code du travail dispose que : « En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1o à 6o de l'article L. 2315-41. »
S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties s’en tiennent au minimum légal de 3 membres,
Au moins un représentant du troisième collège sera désigné membre de la CSSCT.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE.
La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires présents et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’une durée supérieure à 6 mois d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
Sont membres de droit de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Fonctionnement et réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.
Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :
Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,
Rendre compte en CSE des travaux de la commission,
Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.
La CSSCT se réunit 4 fois par an, l’ordre du jour établit par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.
Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.
Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précités à l’exception :
Du recours à expert
Des attributions consultatives (remise des avis).
En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :
Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.
L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).
La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus à confidentialité.
Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.
Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures de délégation supplémentaire. Il est convenu entre les parties que les membres (suppléants au CSE uniquement) de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures de 5 heures/mois.
Formation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) y compris les membres du CSE
Dans les 6 mois suivants leur élection ou désignation, les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail. Le temps de formation sera considéré comme du temps de travail effectif. Les coûts pédagogiques et frais annexes seront pris en charge par l’employeur sur la base d’un devis préalablement accepté.
Article 5 : Commissions supplémentaires
Il est convenu entre les parties que les prérogatives dévolues aux commissions : aide au logement, formation, égalité professionnelle sont confiées à l’ensemble des membres du CSE.
A ce titre, les commissions égalité professionnelles et aide au logement feront l’objet d’une réunion/an à part entière et inscrite ainsi à l’ordre du jour du CSE.
La commission formation fera l’objet de deux réunions/an.
Aucun crédit d’heures n’est accordé dans l’exercice de ces commissions.
Article 6 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique
L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :
- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».
- tous les 2 ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »
- tous les 2 ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».
Les prochaines consultations auront donc lieu en 2021.
Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur les consultations relatives :
- aux « orientations stratégiques de l'entreprise »
- à la « La situation économique et financière de l'entreprise »
- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi »
Article 7 : Consultations du Comité Social et Economique : délai avis
L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».
En vertu de l’article L. 2312-19 du code du travail, les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.
Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.
Article 8 : Consultation récurrente : expertise
L’article L 2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».
Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :
- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » tous les 2 ans
- à la « La situation économique et financière de l'entreprise » tous les 2 ans
- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » tous les 2 ans.
La prochaine expertise sur les trois blocs de consultation de l’entreprise pourra donc intervenir en 2021 en lien avec les consultations relatives à ces thématiques.
Ces dispositions dérogatoires ne seront pas applicables en cas de modification majeure de l’entreprise (fermeture partielle, fusion, vente, cession…)
Article 9 : BDES
L’article L 2312-21 du code du travail dispose que : Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales BDES
2o Les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
Les parties s’entendent pour que la BDES comporte les informations suivantes :
1° Investissements : | |
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a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des effectifs retracée mois par mois ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; nombre de salariés temporaires ; nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; répartition des effectifs par sexe et par qualification ; indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
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c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ; | |
d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ; | |
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 – le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance ; les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
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f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel ; nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ; |
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B) Investissement matériel et immatériel : | a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ; | |
2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : | |
A – Analyse des données chiffrées : | Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
B – Stratégie d'action : | A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants : - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
3° Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l'entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : | |
A – Évolution des rémunérations salariales : | a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ; | |
c) Epargne salariale : intéressement, participation ; | |
5° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : | |
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B – Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
6° Flux financiers à destination de l'entreprise : | |
A – Aides publiques : | Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ; |
B – Réductions d'impôts ; | |
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D – Crédits d'impôts ; | |
E – Mécénat ; | |
F Résultats financiers : | a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ; |
Article 10 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet lors de l’instauration du CSE.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors avec le renouvellement de l’instance, soit aux alentours de décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 15 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 23 décembre 2019 à Metz
en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
Xen sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC
en sa qualité de Déléguée Syndicale FO
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