Accord d'entreprise "Accord portant sur les déplacements et d'harmonisation des statuts" chez SPIE THEPAULT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE THEPAULT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09520003828
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE THEPAULT
Etablissement : 37280018500210 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
SPIE Thépault
Accord portant sur les déplacements et d’harmonisation des statuts
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SPIE Thépault, dont le siège social est sis 10, avenue de l’Entreprise 95863 Cergy – Pontoise Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le Numéro 372 800 185, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée : « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes :
- La CGT, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical Coordinateur dûment mandaté aux fins des présentes,
- La FO, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical Coordinateur dûment mandaté aux fins des présentes,
- La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical Coordinateur dûment mandaté aux fins des présentes,
Ci-après dénommées : « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommées : « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Galileo, les activités « Lignes et Postes » de la société SPIE Industrie & Tertiaire ont été transférées vers la société SPIE Thépault. Les Parties, au travers du présent accord d’harmonisation, souhaitent doter tous les salariés de l’entreprise d’un statut collectif commun.
Compte tenu de la crise sanitaire qui a frappé le monde en général et la France en particulier depuis le mois de février 2020, les réunions de négociation n’ont pas pu être conduites comme cela était souhaité par la direction et les organisations syndicales. Aussi, les Parties ont-elles signé un accord visant à prolonger la période de survie et se donner ainsi les moyens de satisfaire l’objectif recherché. Les négociations portant sur les déplacements, objet du présent accord, ont été engagées en août 2020.
Les déplacements professionnels et l’activité même de SPIE Thépault sont indissociablement liés. Les activités Lignes et Postes se caractérisent par une importante dispersion géographique des chantiers et l’absence d’activité récurrente sur des sites fixes pour le personnel de chantier comme cela est le cas en Industrie automobile, aéronautique ou encore en retraitement nucléaire par exemple.
Les salariés de SPIE Thépault sont amenés à travailler l’essentiel de l’année en grand déplacement pour répondre aux contingences de l’activité. Ponctuellement, une affectation locale est possible. Lorsqu’un chantier se trouve à proximité du domicile, l’affectation locale est privilégiée mais elle ne peut pas être systématique compte tenu des impératifs liés à la composition des équipes pour conduire un chantier à même de répondre aux exigences des clients.
Le présent accord a pour objet de définir les règles concernant les modalités de déplacement applicables aux salariés de SPIE Thépault. Il tient compte de la volonté affirmée des signataires de préserver la santé et la sécurité des salariés. Il doit répondre à un objectif de performance et de responsabilité et concourir ainsi à la pérennité de l’activité et des emplois, dans un environnement concurrentiel marqué et une performance dégradée.
Le présent accord traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue, en conséquence, un bloc indivisible dans son appréciation.
SOMMAIRE
Préambule
Titre I : Cadre juridique
Article 1.1 : Objet
Article 1.2 : Champ d’application de l’accord
Article 1.3 : Information des représentants du personnel
Titre II : Grand déplacement
Article 2.1 : Définition
Article 2.2 : Montant des indemnités
Article 2.3 : Fréquence et Indemnités des voyages périodiques
Article 2.4 : Indemnisation des trajets
Article 2.5 : Indemnisation des frais de déplacement
Article 2.6 : Organisation du travail
Article 2.7 : Temps de déplacement et temps de travail – Principes de prévention
Article 2.8 : Moyens de déplacement
Titre III : Petit déplacement
Article 3.1 : Définition
Article 3.2 : Montant des indemnités
Titre IV : Déplacements - personnel sédentaire
Titre V : Primes
Article 5.1 : Prime de dimanche
Article 5.2 : Prime de transport de caisses à outils
Article 5.3 : Autres primes
Titre VI : Dispositions Générales
Article 6.1 : Prise d’effet et durée de l’accord
Article 6.2 : Commission de suivi
Article 6.3 : Révision de l’accord
Article 6.4 : Dénonciation de l’accord
Article 6.5 : Publicité et publication de l’accord
Titre I : Cadre juridique
Article 1.1 : Objet
Le présent accord définit les règles relatives aux déplacements applicables au sein de l’entreprise. Il s'inscrit dans le cadre de la négociation d’harmonisation des statuts visant à définir et arrêter un statut commun à l’ensemble des salariés de SPIE Thépault.
Article 1.2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (y inclus les alternants). Au jour de son entrée en vigueur, il se substitue en toutes dispositions, aux accords, engagements unilatéraux et usages portant sur les mêmes dispositions et applicables dans l’entreprise.
Article 1.3 : Information des représentants du personnel
Le Comité Social et Economique fera l’objet d’une information détaillée sur le présent accord. Les parties soulignent l’importance de diffuser l’information et son contenu aux représentants du personnel
Titre II : Les grands déplacements
Article 2.1 : Définition
Selon la règlementation URSSAF, un salarié est présumé être en situation de grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle qui l’empêche de regagner son domicile aux deux conditions cumulatives suivantes :
La distance séparant le domicile du lieu d’affectation est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller),
Les moyens de transport en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Dans la branche des Travaux Publics, si ces deux conditions ne sont pas remplies mais que le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait (horaires de travail, modes de transport,…), il est considéré comme étant en grand déplacement. Si les deux conditions énoncées ci-dessus (ou l’une d’entre elles) ne sont pas remplies, la présomption de situation de grand déplacé n’étant pas assurée, un justificatif de frais de logement devra être produit. (Facture camping, meublé, hôtel, location etc…).
Article 2.2 : Montant
Le montant de l’Indemnité de Grand Déplacement, de 89 euros (quatre-vingt-neuf) en 2020, est susceptible d’être revalorisé chaque année à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires. Si son montant est supérieur aux limites d’exonération URSSAF, le dépassement doit, en application de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, être réintégré dans l’assiette des cotisations. L’IGD est versée pour chaque journée complète de travail en fonction de l’organisation de celui-ci sur 4 à 6 jours : elle est donc versée du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi inclus ou lundi au samedi inclus.
Pour exemple, lorsque le retour se fait le vendredi après-midi à partir de 14H, le salarié perçoit une IGD correspondant à un repas soit pour la semaine, commencée le lundi, 4 IGD complètes (Logement & petit déjeuner + 2 repas) et un repas pour le vendredi.
Quand le salarié rentre à son domicile lors d’un week-end de détente, l’IGD n’est pas versée au titre du week-end dont il est question. Lorsque le salarié est amené à quitter son domicile le dimanche pour rejoindre le site (cas exceptionnel), il perçoit pour le dimanche, l’indemnité logement et petit déjeuner ainsi qu’un repas.
Enfin, en cas de départ anticipé d’un chantier vers un autre chantier pour des raisons de service, les frais engagés, qui ne pourraient être remboursés au salarié, seront intégralement pris en charge par l’entreprise.
Les parties signataires conviennent de situations particulières et très spécifiques non réglées par la détermination d’un montant unique. Il s’agit des chantiers positionnés dans certaines zones qui connaissent, outre une affluence exceptionnelle, une pénurie de logements qui requiert une mesure spécifique. Ces zones ne peuvent être prédéterminées d’autant que certaines ne le sont qu’en raison d’un événement temporaire, ou à un moment de l’année. A titre d’exemple, il est possible de citer certaines stations balnéaires ou de montagne ou une commune accueillant un événement international majeur. Le montant sera alors fixé par le Chef de Service et les ressources humaines après prise en compte des tarifs pratiqués dans un périmètre de 20 km du chantier par les lieux d’hébergement (locations touristiques, gîtes, hôtel etc...).
Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois et jusqu'à deux ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement à compter du premier jour du quatrième mois en fonction des barèmes URSSAF. L’affectation sur un nouveau chantier fait courir un nouveau délai de trois mois.
Article 2.3 : Fréquence et indemnité des voyages périodiques
Les voyages dits de détente permettent aux salariés de passer 48 heures de repos consécutifs à leur domicile. Ils varient selon la distance séparant le chantier du domicile. Les salariés se voient rembourser les frais de déplacements périodiques en cas d’utilisation du véhicule personnel ou des transports en commun.
La fréquence est définie ainsi qu’il suit :
Distance chantier - domicile | Fréquence |
---|---|
Jusqu’à 250 km | Un voyage aller-retour toutes les semaines |
251 à 500 km | Un voyage aller-retour toutes les 2 semaines |
501 à 750 km | Un voyage aller-retour toutes les 3 semaines |
Au-delà de 750 km | Un voyage aller-retour toutes les 4 semaines |
Article 2.4 : Indemnisation des trajets
L’indemnisation des trajets concerne le voyage d’arrivée sur un nouveau chantier et de départ ainsi que tous les voyages périodiques. Pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail, une indemnité égale à 50% du salaire horaire, sans majoration ni prime, sera versée au salarié y compris si ce dernier est transporté. Le temps de trajet est calculé à l’aide du même logiciel, Via Michelin. Si ce dernier n’était plus accessible, un autre logiciel serait utilisé avec information préalable aux salariés.
Article 2.5 : Indemnisation des frais de déplacement
Les frais de déplacement pour les voyages d’arrivée sur un nouveau chantier et de départ de celui-ci avant affectation sur un autre chantier ainsi que les voyages périodiques sont pris en charge ainsi qu’il suit :
Véhicule de service pris en charge par l’entreprise,
Véhicule personnel selon un barème défini qui s’établit pour 2020 à 0,55 centimes d’euros par km et 0,30 centimes d’euros par km au-delà de 5000 km. Ce barème est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation lors des négociations annuelles obligatoires. S’y ajoutent les frais éventuels de péage,
Véhicule de location pris en charge par l’entreprise,
Billet SNCF seconde classe.
Article 2.6 : Organisation du travail
Conformément aux dispositions issues de l’accord applicable relatif à la durée du travail, l’organisation du travail sur cinq jours consécutifs, du lundi au vendredi, est privilégiée et constitue la référence dans l’entreprise.
Le travail sur cinq jours, qui constitue la référence telle que rappelée ci-dessus, est aménagé pour tenir compte des règles visées ci-dessous relatives à la sécurité d’une part et aux impératifs familiaux et de vie personnelle de manière générale, d’autre part
Aussi, Indépendamment de l’horaire collectif d’une unité de travail d’un chantier, les signataires du présent accord prévoient expressément la possibilité d’une prise de travail le lundi (dans l’hypothèse d’un travail sur cinq jours du lundi au vendredi) de manière différenciée sous réserve que cela soit bien précisé dans l’ordre de mission. De même l’horaire du vendredi devra être aménagé pour permettre aux salariés de rouler le vendredi après-midi. A titre d’exemple, un salarié devant effectuer 6 heures de route devra nécessairement cesser toute activité à 12H30 pour pouvoir prendre la route à 13H00 et sous réserve des durées globales telles que précisées à l’article 2.7 du présent accord.
Article 2.7 : Temps de déplacement et temps de travail - Principes de prévention
Les heures de route ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. A l’inverse est considéré comme du temps de travail effectif, et comptabilisé comme tel, le temps de trajet passé entre deux lieux de travail. Il est néanmoins convenu entre les parties de fixer des limites au temps cumulé de travail et de trajet.
Le cumul entre travail effectif et trajet en véhicule est limité à 12 heures par jour réduit à 10 heures 30 minutes en l’absence d’au moins deux conducteurs pour un même véhicule. Il est également rappelé que le versement des IGD ne permet pas le retour à domicile en dehors de circonstances familiales impérieuses et exceptionnelles.
Article 2.8 : Moyens de déplacements
L’usage d’un véhicule de service ou de location est privilégié. Le covoiturage avec les véhicules de société est à privilégier lorsque cela est possible. Pour les affectations les plus éloignées, il est recommandé d’étudier l’utilisation des transports en commun ou encore le recours à des moyens de transports collectifs comme des minibus mis à disposition par la Société par exemple.
Il est rappelé que les salariés sont tenus au respect du Code de la Route et demeurent responsables de toute infraction quelle qu’en soit la nature. Enfin, la mise à disposition d’un véhicule par la société est conditionnée au fait que le collaborateur soit en possession d’un permis de conduire en cours de validité.
Titre III : Personnel chantier - Les petits déplacements
Article 3.1 : Définition et principes
Le régime des petits déplacements indemnise les salariés non-sédentaires ouvriers et ETAM des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités professionnelles, formant l’IPD :
L’indemnité de repas, due lorsque le salarié est contraint de se restaurer, à ses propres frais, sur le chantier ou site d’affectation. L'indemnité de repas n'est donc pas due par l'employeur :
- lorsque le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
- lorsque le salarié peut accéder à un restaurant d'entreprise ou inter-entreprises sur le chantier avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,
- lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
L’indemnité de transport, due lorsque le salarié engage effectivement des frais de transport.
L’indemnité de trajet, indemnise sous une forme forfaitaire, la sujétion (la contrainte) que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
Ces différentes indemnités sont journalières et forfaitaires, quel que soit le nombre d’heures de travail effectif. Un salarié est considéré en situation de petit déplacement quand, pour se rendre du domicile au chantier, la distance à parcourir est inférieure à 50 km. Le principe retenu est le calcul à vol d’oiseau. Cinq zones de déplacement (parfois plus dans certaines régions) sont définies par les accords FRTP avec des tranches identiques de 10 km. Le domicile est retenu et non l’implantation en considération de la spécificité des activités chantiers Lignes et Postes HTB qui ne s’exercent que sur des chantiers temporaires dispersés sur l’ensemble du territoire, très souvent en zone rurale et en pratique toujours ou presque à plus de 50km des implantations de Geispolsheim, Feyzin, Metz, Saint-Laurent, Saint-Herblain ou encore Toulouse.
Article 3.2 : Barèmes applicables
Les barèmes applicables sont définis par accords paritaires régionaux (FRTP) du lieu de l’implantation (et non l’établissement) dont dépendent les salariés et sont revalorisés, en général, une fois par an. Sont considérées comme des implantations les sites de Geispolsheim, Feyzin, Metz, Saint-Laurent, Saint-Herblain ou encore Toulouse. Liste exhaustive à la date du présent accord. Leur montant est forfaitaire et en valeur absolue et correspond à l’aller et au retour. Le calcul des kilomètres se fait à l’aide d’un logiciel de calcul des distances à vol d’oiseau. Le montant de l’indemnité de repas est, à ce jour, le même quelle que soit la zone.
Un accord paritaire régional peut prévoir un barème départemental au sein de sa propre région de même que certains accords prévoient une majoration en zone de montagne des indemnités de transport et de trajet.
Le personnel attributaire d’un véhicule de service ou transporté dans un véhicule de service bénéficie des indemnités de trajet et de repas à l’exclusion de l’indemnité de transport.
Titre IV : Déplacements - Personnel sédentaire
Si le personnel sédentaire n’a pas vocation à se déplacer de manière récurrente, il peut néanmoins, ponctuellement, être amené à le faire pour des raisons liées à l’exercice de sa fonction. Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie pour la durée au-delà de la durée du trajet habituel domicile – travail. A la différence du personnel de chantier, le déplacement des personnels sédentaires ne représente pas une sujétion stricto sensu, mais constitue possiblement une contrainte occasionnelle en lien direct avec un événement spécifique tel que réunion externe ou visite de chantier par exemple. La situation est notoirement distincte des personnels de chantier pour lesquels le déplacement est un préalable à l’exercice même de leur activité.
Le personnel sédentaire bénéficie lors des déplacements autres que domicile travail d’une prise en charge des frais réels dans la limite des barèmes définis au sein de l’entreprise.
Pour le personne sédentaire, à l’exclusion des cadres et ETAM en forfait jours, chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail et excédant le temps de trajet habituel domicile - travail, une indemnité égale à 15% du salaire horaire, sans majoration ni prime, sera versée au salarié. Le temps de trajet est calculé à l’aide du logiciel Via Michelin.
Est attribuée au personnel sédentaire, à l’exclusion des utilisateurs réguliers d’un véhicule de service ou bénéficiaires d’un véhicule de fonction, un chèque carburant une fois par an et dont le montant est arrêté lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Lorsqu’un personnel sédentaire est amené à se rendre sur chantier de manière très régulière, (de l’ordre de 800 heures de travail effectif par an), il peut être décidé d’un commun accord avec la direction des ressources humaines de basculer en régime chantier (Modulation et IGD) pour une durée d’un an correspondant à l’année civile. La modification devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Titre V : Primes
Le processus d’harmonisation des statuts a pour objet d’instaurer un statut unique, homogène pour tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient issus de SPIE Industrie & Tertiaire ou SPIE Thépault. Plusieurs statuts disparates préexistaient du fait des modifications d’organisations successives et notamment la cession du fonds de commerce au 01er janvier 2019 des Activités Lignes et Postes de la société nouvelle SPIE Industrie & Tertiaire à la société SPIE Thépault. Les primes et indemnités visées au présent titre relèvent de contingences et historiques propres à chaque entité. Elles sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020, terme de la période de survie, période prorogée à deux reprises par accords d’entreprise unanimes successifs.
Il est apparu nécessaire d’étendre à tous les salariés de la Société certaines de ces primes dont l’objet reste en correspondance, au jour de la signature du présent accord, avec les organisations et méthodes de travail ainsi que les contingences opérationnelles de la Société dans son ensemble.
Comme indiqué à son article 1.2, le présent accord, au jour de son entrée en vigueur, se substitue en toutes dispositions aux accords, engagements unilatéraux et usages portant sur les mêmes dispositions et applicables dans l’entreprise.
Article 5.1 - Prime de dimanche
Pour tous les salariés de l’entreprise sans distinction de provenance.
Afin de pouvoir assurer la préparation du chantier dans les meilleures conditions, la présence du Chef de Chantier et/ou Chef d’Equipe est parfois nécessaire dès le lundi en début de matinée et avant l’arrivée des équipes. Lorsque le domicile des salariés considérés est situé loin du chantier et afin d’éviter un départ très tôt le lundi, avant 6 heures, le ou les salariés concernés rejoindront le chantier en fin de journée le dimanche sur demande expresse de la hiérarchie.
Cette sujétion spécifique aux chefs de chantiers et chefs d’équipe fait l’objet d’une prime d’un montant de cent dix (110) euros bruts par dimanche. Le salarié percevra également 1 IGD repas du soir et nuit soit en 2020 69,60 euros (19,10 + 50,50) selon application des règles habituelles. Le montant de cette prime est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation lors des négociations annuelles obligatoires, à compter de l’exercice 2021.
Article 5.2 - Prime de transport de caisse à outils
Pour tous les salariés de l’entreprise sans distinction de provenance.
Lorsqu’un salarié est amené à transporter sa caisse à outils avec son véhicule personnel pour chaque première arrivée sur un nouveau chantier, est versée une prime dite prime de transport de caisse à outils. Cette prime n’est pas versée aux salariés utilisant un véhicule de service ou de location.
Le montant de cette prime est fixé à douze euros et trente centimes d’euros (12,30) bruts pour chaque arrivée sur un nouveau chantier. Le montant de cette prime est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation lors des négociations annuelles obligatoires, à compter de l’exercice 2021.
Article 5.3 – Autres Primes
Les organisations syndicales signataires et la direction ont souhaité prendre en considération, pour certaines primes qui préexistaient et sont supprimées, un dispositif spécifique de garantie de rémunération, propre à une catégorie identifiée de salariés en considération d’accords et d’usages en vigueur avant la cession du fonds de commerce Lignes et Postes de la société SPIE Industrie & Tertiaire à la société SPIE Thépault.
Les autres primes non mentionnées ci-dessous ainsi qu’aux articles 5.1 et 5.2 sont également supprimées au 31 décembre 2020 mais ne font pas l’objet d’un dispositif spécifique de garantie. Il s’agit, notamment, des primes « TRAJ3 quinzaine » et prime « de café ».
Le dispositif spécifique de garantie, mis en œuvre pour les salariés présents au jour du transfert, est le suivant :
Intégration, pour les salariés déjà bénéficiaires au jour du transfert, dans le salaire mensuel brut de base pour les ex primes transport et rémunération annuelle brute de base pour les ex primes TRAJ2 pour les ouvriers, selon les modalités énoncées ci-après :
La prime intitulée « prime de transport », supprimées au 31 décembre 2020, fera l’objet d’une intégration dans le salaire mensuel brut de base de janvier 2021 pour un montant de 83,65 euros bruts pour les primes de 72,50 euros et 41,20 euros bruts pour les primes de 35,70 euros. Absence d’intégration pour les salariés qui bénéficient de l’attribution d’un véhicule de fonction ou utilisent un véhicule de service.
Les ouvriers bénéficiaires de la prime « TRAJ2 », supprimée au 31 décembre 2020, se verront intégrer dans la rémunération annuelle brute de base 2021 un montant de 492 euros bruts.
Prime historique d’harmonisation versée aux salariés, pendant une durée déterminée de trois ans pour la « prime de recherche de chambre », trois ans pour la « prime casse-croûte », et à durée indéterminée pour la « prime d’amplitude ». Ce dispositif individuel de garantie a été mis en œuvre en considération de situations qui n’existent plus aujourd’hui, ou ont fait l’objet d’autres dispositions dans le cadre de la négociation en cours d’harmonisation des statuts ou n’apparaissent plus opportunes du fait de l’organisation actuelle du travail.
Par conséquent, ce dispositif se substitue aux primes qu’il supprime énoncées ci-après : La prime de recherche de chambres (temps consacré à la recherche d’une chambre institué avant le développement des offres de location sur internet), la prime de casse – croute (liée à la prise effective d’un casse-croûte il y a quelques années sur chantier) et la prime d’amplitude (versée au regard de la sujétion de trajet entre le chantier et le lieu de vie temporaire). Le montant de la prime historique d’harmonisation correspond à la moyenne collective mensuelle brute perçue en 2019 et 2020 pour la prime de recherche de chambre et 2018, 2019 et 2020 pour les primes de casse-croûte et d’amplitude en tenant compte des salariés présents au jour du transfert et au 31 décembre 2020. Cette prime, versée chaque mois, n’est pas assiette de congés payés et de 13ème mois. Sont bénéficiaires de cette prime historique d’harmonisation les salariés qui en étaient déjà bénéficiaires au jour du transfert. Elle est versée en deux fois aux mois de juin et décembre et réduite prorata temporis des absences éventuelles en dehors des périodes de congés (événement familial – congés payés – congés d’ancienneté).
Titre VI : Dispositions Générales
Article 6.1 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception du dispositif de prime historique d’harmonisation visée à l’article 5.3. Il entre en vigueur le 01er janvier 2021.
Article 6.2 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord englobant les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction est mise en place, se réunissant une fois par an dans les trois mois de la date anniversaire de son entrée en vigueur. Chaque organisation syndicale représentative signataire désigne deux membres y inclus le Délégué Syndical Coordinateur.
Article 6.3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'exclure la dénonciation partielle du présent accord.
Article 6.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions stipulées à l’article L.2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 6.5 : Publicité et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sous forme électronique à la DIRECCTE (sur la plateforme www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par le code du travail. Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1, le présent accord sera publié dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Fait à Cergy,
Le 18 décembre 2020
En six exemplaires originaux.
Pour SPIE Thépault Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Madame Monsieur
Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical Coordinateur
Pour l’Organisation syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale CGT
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical Coordinateur Délégué syndical Coordinateur
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