Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC/ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE" chez POMPES GRUNDFOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POMPES GRUNDFOS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T05723007557
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES GRUNDFOS
Etablissement : 37280022700012 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC/ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société POMPES GRUNDFOS, Société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n°372 800 227, dont le siège social est situé Route de Faulquemont, 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
FO, représentée par ses délégués syndicaux, et
CFTC, représentée par son délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord intervient dans le cadre de la mise en place d’un nouvel accord de Gestion des Emplois et des Parcours professionnels (GEPP) GEPP au sein de la Société, ayant donné lieu à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’Accord GEPP prévoit le bénéfice d’un congé de mobilité et de cessation anticipé d’activité pour les salariés concluant une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail. Durant ce congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés perçoivent une allocation de congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité dont le montant est calculé selon les modalités prévues dans l’Accord.
Dans les deux cas ci-dessus, l’Accord GEPP précise que, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif sur ce sujet et sous réserve de l’acceptation du régime AGIRC/ARRCO du maintien d’adhésion, les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC/ ARRCO continueront à être versées de manière à permettre aux salariés concernés de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.
Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier aux salariés bénéficiaires du congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité, tels que ces dispositifs sont définis par l’Accord GEPP, des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC/ARRCO, en application de l’accord du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire applicable au 1er janvier 2019 en ses articles 76 et 81 (ci-après « l’accord du 17/11/2017»), moyennant le versement de cotisations.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique :
aux salariés concluant une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre de l’Accord GEPP et qui ont opté pour le congé de mobilité, tel que prévu dans l’Accord GEPP.
aux salariés éligibles définis dans l’Accord GEPP qui ne sont pas en situation de liquider leur retraite à taux plein avant le 31 mars 2026, mais qui remplissent les conditions d’âge et de trimestres pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein au plus tard le 31 mars 2026, et qui ont adhéré au dispositif de la cessation anticipée d’activité dans les conditions définies dans l’Accord GEPP.
Article 3 – Durée du maintien des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC/ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues :
pour les salariés ayant opté pour le congé de mobilité : pendant toute la durée du congé de mobilité, jusqu’au terme de celui-ci (dans la limite d’une durée totale du congé de mobilité de 9 mois) ;
pour les salariés ayant adhéré au dispositif de la cessation anticipée d’activité : pendant toute la durée de la cessation anticipée d’activité (dans la limite d’une durée totale de cessation anticipée d’activité de 24 mois).
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité dans les cas prévus par l’Accord GEPP.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité, ou en cas de rupture anticipée d’activité de celui-ci dans les cas prévus par l’Accord GEPP, ou s’agissant du dispositif de cessation anticipée d’activité, en cas de décès ou de rupture anticipée du contrat pour cause de licenciement ou de démission.
Article 4 – Assiette des cotisations
Conformément à l’accord du 17/11/2017, les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les cotisations sont assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement ou pour le calcul de l’allocation de remplacement (selon le cas), tel que défini par l’Accord GEPP.
L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement à l’entrée dans le congé de mobilité ou à l’entrée dans la cessation anticipée d’activité (selon le cas).
Article 5 – Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront précomptées suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant l’entrée dans le congé de reclassement ou avant l’entrée dans la cessation anticipée d’activité (selon le cas).
Tous les changements de taux de cotisations imposés par la caisse complémentaire ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.
Article 6 – Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la plus longue des durées de mise en œuvre correspondant soit (1) au congé de mobilité, soit (2) à la cessation anticipée d’activité, et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période. Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.
L’entrée en vigueur des dispositions du présent accord est subordonnée :
à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition conformément aux dispositions des articles L.2231-8 et s. du Code du travail, et
à l’obtention de l’accord de la caisse de retraite complémentaire , laquelle sera avisée du présent accord.
Le présent accord devra couvrir la durée de l’Accord GEPP signé le 17 octobre 2022.
Article 7 – Révision - Suivi
Durant la période d’application du présent accord, toute partie signataire pourra solliciter, moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, la convocation d’une réunion avec les autres parties signataires afin de faire un suivi de la mise en œuvre de l’accord. Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par l’articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 8 – Publicité
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.
Par ailleurs, deux exemplaires seront adressés à la DREETS de la région Grand Est.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Longeville-les Saint Avold, le 27 mars 2023,
En huit d’exemplaires.
Pour la Société Pompes Grundfos SAS :
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
FO, représentée par ses délégués syndicaux,
CFTC, représentée par son délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,
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