Accord d'entreprise "ACCORD INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HEMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEMA et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008393
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : HEMA
Etablissement : 37588005100012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
(Articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)
Entre les soussignés :
La société, dont le siège social est situé immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro SIREN, représentée par, Directeur Général,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la Société, représenté par en qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique dûment mandaté par les membres du CSE,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Afin de permettre aux salariés et à l'entreprise de gérer leur temps de travail sur l'ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps. Il permettra aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré, de bénéficier d’une liquidation en argent pour compléter sa rémunération, ou encore de faire face à une baisse d’activité en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 1 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert automatiquement pour tous les salariés. Ils seront libres de l’alimenter ou pas.
Article 2 - Alimentation du compte
2.1 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié
Le compte épargne-temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par :
- les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an (cinquième semaine de congés payés, congés ancienneté au plus tard le 31 mai),
- les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction d'horaire (Jours de RTT) au plus tard le 31 décembre.
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an parmi les éléments suivants :
5 jours maximum au titre de la cinquième semaine de congés payés
3 jours maximum au titre des congés conventionnels ancienneté
5 jours maximum au titre des JRTT.
Les salariés pourront placer tout ou partie de leurs congés acquis (5ème semaine de CP, congés conventionnels ancienneté et JRTT) sur leur compte épargne-temps, et ce dans la limite de 60 jours en tout.
2.2 – Période transitoire 2023
A titre transitoire, entre l’ouverture du compte épargne-temps et le 31 décembre 2023, les salariés peuvent alimenter leur compte épargne temps par leurs congés et reliquats de congés suivants :
- les congés payés annuels légaux et ancienneté,
- les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction d'horaire (Jours de RTT).
Cette alimentation exceptionnelle ne pourra être supérieure à 50 jours en une seule fois. Il est prévu que les collaborateurs et leurs responsables hiérarchiques veilleront à ce que les reliquats de congés (CP, RTT, et tous autres congés) au-delà de 50 jours soient pris au plus tard 3 ans à compter de la mise en place du compte épargne temps, soit au plus tard le 31 juillet 2026.
Article 3 : Gestion du compte
3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte sont tous convertis en temps (en jours).
La valeur des éléments affectés au compte suit l'évolution du salaire de l'intéressé.
3.2 - Tenue du compte
Le compte est géré par l’employeur.
3.3 - Procédure d'alimentation et d'utilisation du compte
Chaque salarié pourra alimenter les éléments qu’il souhaite transférer dans son compte épargne temps dans les limites fixées à l’article 2. Le logiciel de gestion des temps et congés permettra au salarié de transférer des jours sur le compte épargne temps.
Pour utiliser son compte, le salarié respectera un délai de prévenance de :
2 mois pour les congés d’une durée >= 10 jours ouvrés consécutifs,
1 mois pour les congés d’une durée > 5 jours et < 10 jours ouvrés,
2 semaines (calendaires) pour les congés d’une durée <= 5 jours ouvrés.
Le salarié sera informé de l'état et des possibilités d'utilisation de son compte une fois par an début janvier.
3.4 Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Pour les montants qui viendraient à excéder le plus haut montant des sommes garanties par l’Assurance de Garantie des Salaires (soit 87984 EUR pour l’année 2023), il serait procédé à une liquidation automatique totale des sommes excédentaires.
Article 4 : Utilisation du compte
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, il pourra aussi être liquidé sous la forme d’une somme d’argent.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou cesser de manière progressive son activité (article L. 3151-3 du Code du travail).
4.1 - Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel
Le compte épargne-temps pourra être utilisé totalement ou partiellement en temps pour financer tout congé total ou partiel, tel que :
- un congé sans solde ou un passage à temps partiel (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…).
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.
4.2 - Liquidation des droits acquis inscrits au compte
Le salarié pourra demander la liquidation de tout ou partie de ses droits acquis. La demande de liquidation sera adressée au Service RH en complétant le formulaire « Compte épargne temps - Demande de Liquidation de droits acquis » en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Un exemplaire est annexé au présent accord.
4.3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indiquera à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.4 - Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
4.5 - Don de droits épargnés à un autre salarié
Le salarié peut utiliser son compte épargne-temps en cédant des droits épargnés à un autre salarié de l’entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, ainsi qu’à un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Cette disposition est aussi étendue aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Article 5 : Cessation du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er août 2023.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du Travail.
Article 9 : Formalités et publicité de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt).
, le 15 mai 2023
Pour, Pour le CSE,
, Directeur général J, Secrétaire CSE
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