Accord d'entreprise "UN ACCORD DE GROUPE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez SWM SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWM SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CGT-FO le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CGT-FO
Numero : A02918004644
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : UES PAPETERIES DE MAUDUIT
Etablissement : 37598039800016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17
ACCORD DE GROUPE DE SUBSTITUTION RELATIF
AU RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SWM Services, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 375980398,
PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,
LTR Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 319580122
Papeteries de Saint Girons, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399042597
Représentées par M. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT représentée par MM. Patrick Kerneis et Sébastien Le Panse en leur qualité de délégués syndicaux de l’UES Papeteries de Mauduit,
CGT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical LTRI,
CGT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical Papeteries de St Girons,
CGT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical UES Papeteries de Mauduit,
FO représentée par M. en sa qualité de délégué syndical LTRI,
FO représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
USSI représentée par M. en sa qualité de délégué syndical LTRI,
d'autre part,
1. Objet de l’accord de substitution
Les organisations syndicales représentatives ainsi que les comités d'entreprise et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel des entreprises du groupe SWM en France.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par décision unilatérale de l’employeur (DUE) dans les sociétés SWM Services, PDM Industries et LTR Industries et par référendum dans la société Papeteries de Saint Girons, dans le cadre du présent accord de substitution conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information-consultation des Comités d’Entreprise.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2018, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la DUE et du référendum initial selon les entreprises concernées, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Harmonie Mutuelles.
2. Bénéficiaires
D’une part, le présent accord est collectif : il couvre l’ensemble des salariés des entreprises signataires, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance, lequel est conforme, en matière de santé au panier minimum et à la règlementation des "contrats responsables".
D’autre part, le présent est accord est obligatoire : l’adhésion au régime revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Ce régime est collectif et obligatoire, au sens des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Cet accord est constitué d’une couverture frais de santé à adhésion obligatoire dont le but est de compléter les prestations de la Sécurité sociale, en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
3. Dispenses d’adhésion
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale et l’arrêté du 26 mars 2012 modifié, dans leur version applicable au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle maladie souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS). Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
À toutes fins utiles, il est rappelé qu’en présence de garanties collectives imposées aux ayants droit du salarié ; lorsque ces derniers disposent d’ores et déjà d’une couverture conforme à l’une de celles autorisant le salarié à être dispensé, ce dernier devra bénéficier d’une dispense l’autorisant, dans cette hypothèse, à ne pas couvrir ses ayants droit.
Naturellement cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la règlementation.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
Conformément au Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (qui modifie les articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 CSS), en cas de demande de « dispense », il est recommandé d’indiquer dans le dossier :
la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix »
et que l’intéressé comprend que « dispense » est équivalent à "absence de prestations".
4. Les ayants droit couverts à titre obligatoire
Le régime prévoyant une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.
, Tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise et de le déclarer à la mutuelle..
En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS.
5. Les couples travaillant dans la même entreprise
La couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
6 Financement du régime - cotisations
6.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2018 :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- Isolé - Famille |
25,91 € 65,96 € |
25,91 € 65,96 € |
51,82 € 131,92 € |
6.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les augmentations futures éventuelles des cotisations Isolé et/ou Famille seront réparties entre l'entreprise et les salariés, à raison de 50% à la charge de l’employeur et de 50% à la charge du salarié.
7. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
8. Information individuelle et collective
8.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
8.2. Information collective
Les Comités d’Entreprise seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, la Commission Prévoyance du Groupe SWM, telle que définie par l’accord constituant le Comité de Groupe, les Comités d’Entreprise, auront connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
9. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
10. Dépôt – publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements concernés et de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera également déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
1º Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2º Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
3º Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
4º Un bordereau de dépôt.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Quimperlé, le 17/11/2017
Fait en 12 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT | CGT | FO | USSI |
Annexe : Résumé des garanties
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(à titre indicatif) |
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(1) Si établissement conventionné avec accord tarifaire, la mutuelle prend en charge dans les limites des tarifs de l'accord. (5) Indemnité par enfant inscrit à la date de sa naissance, ou de son adoption, si déclaration dans les 3 mois suivants cette date. |
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Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6.00 à +6.00 ou dont le cylindre est supérieur à +4.00 et verre multifocal ou progressif. Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8.00 à +8.00 ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4.00 à +4.00. La prise en charge de la mutuelle est limitée à 1 équipement (1 monture et deux verres) par période de 24 mois pour les adultes ou à 1 équipement par période de 12 mois pour les enfants de moins de 18 ans. La période s’apprécie à compter de la date d’acquisition de l’équipement. Pour les adultes, elle peut être réduite à 12 mois en cas d’évolution de la vue.
La prise en charge intégrale s’entend dans la limite des maxima du contrat responsable fixés au 3° de l’article R 871-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
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(9) Non pris en charge par le Régime Obligatoire (sur présentation de l'original de la facture). | ||||
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(9) Non pris en charge par le Régime Obligatoire (sur présentation de l'original de la facture). (11) Prise en charge limitée à 6 séances par année civile et par bénéficiaire. |
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