Accord d'entreprise "UN ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE - PLOZEVET" chez CAPITAINE COOK
Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE COOK et le syndicat CGT le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02919001577
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE COOK
Etablissement : 37608030500067
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
un Accord de fonctionnement du CSE - CLOHARS CARNOET (2019-04-19)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place de CSEE et CSEC (2022-08-10)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE CSEE ET CSEC (2023-01-27)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03
ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE - *******
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CAPITAINE COOK, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à keranna 29360 CLOHARS CARNOET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 60 B 30 inscrite à l'URSSAF DU SUD FINISTERE 29108 QUIMPER Cedex sous le numéro 292 1042 143171
Représentée par *******, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée la "Société"
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale *******, représentée par *******
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE d'établissement de ******* afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le jeudi 20 décembre 2018, le mercredi 16 janvier 2019 et le lundi 11 février 2019.
A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir :
• la périodicité des réunions du CSE d'établissement de *******, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
• le montant des ressources financières du CSE d’établissement et leur utilisation ;
• les attributions du CSE d'établissement.
• l'articulation entre les attributions des CSE d'établissement et celles du CSEC de l’Entreprise.
Article 2 - Champs d'application
Le présent accord est applicable au CSE d’établissement de *******.
TITRE II - LA COMPOSITION DES CSE D'ETABLISSEMENT
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans leurs protocoles d'accord pré-électoral respectifs, négociés avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.
Il est cependant rappelé que le CSE d'établissement est nécessairement composé des membres suivants :
• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de l'Entreprise, qui disposent d'une voix consultative ;
• Les délégations de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;
• Le ou les délégués syndicaux désignés au sein de l’établissement selon les dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, membres de droit du CSE.
Les représentants de la Direction ne peuvent être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel du CSE, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.
Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE d'établissement et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.
Article 1 - Les représentants syndicaux auprès du CSE d'établissement
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux auprès du CSE d'établissement peuvent circuler librement dans le périmètre couvert par leur CSE d'établissement et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel et les représentants syndicaux devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Les parties conviennent cependant que pour préserver la confidentialité de certaines informations, notamment les procédés de fabrication, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'Entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones hautement confidentielles, sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel.
Article 2 - Les invités aux réunions du CSE d'établissement
Lorsque la réunion du CSE d'établissement porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :
• le médecin du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l’agent de contrôle de l’inspection du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège du CSE d'établissement.
Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, pourra adjoindre librement au CSE d'établissement, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du périmètre du CSE d'établissement et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion.
L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE d'établissement, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'établissement est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.
Article 3 - La présidence du CSE d'établissement
Le CSE d'établissement est présidé par l'employeur ou son représentant.
Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE d'établissement et plus globalement d'être l’interlocuteur des élus de l'établissement.
Article 4 - Le Bureau du CSE
Le CSE d'établissement désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le Bureau du CSE d’établissement.
La désignation des membres du Bureau du CSE d'établissement se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE d'établissement de procéder à un vote à bulletin secret.
4.1 : Le secrétaire du CSE d’établissement
Le secrétaire a en charge les affaires courantes du CSE d'établissement en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE d'établissement. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé :
• d'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE d'établissement, ou son représentant ;
• de rédiger le compte rendu des réunions du CSE d'établissement et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de l'établissement ;
• d'exécuter les décisions du CSE d'établissement ;
• d'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE d'établissement ;
• de conserver les archives du CSE d'établissement selon la durée légale prévue
Afin d'accompagner le secrétaire du CSE d’établissement dans ses fonctions, un poste de secrétaire adjoint est créé au sein du CSE d’établissement. Le secrétaire adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au secrétaire du CSE d’établissement lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
4.2 : Le trésorier du CSE d’établissement
Le trésorier est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE d'établissement. A cet effet, il gère les finances et le patrimoine du CSE d'établissement et prépare le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de gestion de fin de mandat.
Afin d'accompagner le trésorier du CSE d’établissement dans ses fonctions, un poste de trésorier adjoint sera créé au sein du CSE d’établissement. Le trésorier adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au trésorier du CSE d’établissement lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
TITRE III - CREATION DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 1 - Mise en place de la CSSCT
Les parties conviennent que pour préserver de manière efficace la santé, l’hygiène et la sécurité au sein de l'Entreprise, il est nécessaire que le CSE d’établissement mette en place une CSSCT.
Une CSSCT est donc créée au sein du CSE d'établissement *******.
Article 2 - Attributions des CSSCT
Cette commission, émanation du CSE d'établissement, a vocation à exercer une partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’Entreprise. Toutefois, ne peuvent lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE d'établissement ou du CSEC relevant de ces thématiques.
Au regard de ces éléments, les parties conviennent que le CSE d'établissement ******* délègue à sa CSSCT les attributions suivantes :
• la réalisation des travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE d'établissement sur l’ensemble des sujets tenant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
• la possibilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
• la réalisation, sur le périmètre de son établissement, d'enquêtes après chaque accident du travail ou maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) ou en cas de danger grave ou imminent ;
• l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
• la participation aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de l'établissement;
• l’accompagnement de l’Inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur le site de l'établissement.
Chaque CSSCT peut également être à l'initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels, ou encore en matière d'aménagement et d'adaptation des postes de travail de l’établissement.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement.
Article 3 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres
Les parties conviennent que la CSSCT est composée comme suit :
• la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté par des personnes, appartenant au personnel de l’Entreprise, ayant voix consultative. Ensemble ils ne peuvent être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel de la CSSCT, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.
• la CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres de la délégation du personnel élue du CSE d'établissement *******, titulaires et suppléants, dont au moins un membre est issu du second collège.
• les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement qui les ont désignés. Le vote se déroulera à main levée, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE d'établissement de procéder à un vote à bulletin secret.
Seuls participent au vote les membres présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE d'établissement ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du comité visant à procéder à cette désignation.
3 - 1 : Les invités permanents
Parmi les quatre membres de la CSSCT, trois d’entre eux seront présents aux réunions. Les représentants de la Direction seront systématiquement conviés au même titre que :
• le Médecin du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l’agent de contrôle l’Inspection du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l’agent de la CARSAT du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• le responsable sécurité de l’Entreprise.
Article 4 - Le fonctionnement de la CSSCT
4 - 1 : Les réunions de la CSSCT
Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE d'établissement doivent porter annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il est convenu que la CSSCT se réunira en séance plénière six fois par an.
L'employeur, ou son représentant au CSE d'établissement, se chargera d'informer annuellement l'Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions.
La CSSCT peut également être réunie de façon exceptionnelle à la demande motivée de deux membres du CSE d'établissement ******* sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
L'employeur peut également réunir la commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne appartenant au personnel de l'établissement.
Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSE d'établissement, sont adoptées à la majorité des membres élus présents ou représentés.
4 - 2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT
Au cours de la première réunion suivant l’élection de ses membres, la CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Ce dernier aura la charge d'établir conjointement avec l'employeur ou son représentant, l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions de la CSSCT retraçant les échanges tenus lors de ces réunions.
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu’aux invités permanents au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, étant rappelé que les invités permanents seront informés 15 jours à l'avance de la tenue de la réunion.
Les membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement ainsi que les éventuels représentants syndicaux au CSE d'établissement ******* seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT.
4 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs
Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre librement à la commission, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE d'établissement et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ou pour traiter d’un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT.
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'établissement ******* est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.
4 - 4 : Le crédit d'heures de délégation des membres des CSSCT
Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus auprès du CSE d'établissement, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.
Toutefois, il est convenu entre les parties que, pour mener à bien ses missions, les membres désignés de la CSSCT bénéficieront, au global, de 15 heures de délégations mensuelles supplémentaires. Ce crédit d’heures global s’entend comme une répartition des heures de délégations mensuelles dans la limite du plafond de 15 heures, entre les membres de la CSSCT. Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.
TITRE IV - LE FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT
Article 1 - Les moyens des membres du CSE d’établissement
1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation
Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 23 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.
Les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 18 heures afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions
1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation
Un membre titulaire du CSE d’établissement qui bénéficie d'un crédit d'heures de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant.
Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE d’établissement seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.
1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement ******* peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
1 - 4 : Les bons de délégation
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :
• d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;
• de faciliter le décompte des heures de délégation.
Les représentants du personnel s’engagent à accomplir cette démarche dans un délai raisonnable permettant de ne pas pénaliser l’organisation du service.
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel.
Article 2 - Les réunions du CSE d’établissement
2 - 1 : Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, une fois par mois, et de façon extraordinaire à la demande de deux de ses membres. Durant la période estivale (juillet-août de chaque année), cette fréquence pourrait être différente en fonction des disponibilités des parties.
2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail
Six réunions du CSE d’établissement porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Chacune de ces réunions sera précédée d'une réunion de la CSSCT eu égard aux attributions qui lui ont été déléguées par le CSE d'établissement.
Outre les six réunions annuelles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :
• à la demande motivée de 2 membres du CSE d'établissement, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
• à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
• en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE d’établissement
3 - 1 : Réunions du CSE d’établissement
La convocation des membres du CSE d'établissement *******, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :
• les membres titulaires du CSE d'établissement ;
• le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE d'établissement.
L'ordre du jour, établit conjointement par l'employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE d'établissement, leur est adressé au plus tard 3 jours francs avant la réunion. Les réponses aux questions du personnel sont ensuite diffusées au maximum 5 jours francs après la réunion.
En tout état de cause, les membres suppléants seront systématiquement destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent avoir connaissance de la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire. Indépendamment du remplacement d’un titulaire par un suppléant, il est convenu que pour chaque réunion du CSE d’établissement, un suppléant pourra être présent, en assurant une rotation de cette présence parmi les membres suppléants au CSE d’établissement.
3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail
La convocation des membres du CSE d'établissement aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :
• les membres du CSE d'établissement ;
• l'agent de contrôle de l'inspection du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l'agent de la CARSAT du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• le médecin du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE d'établissement, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.
Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire
Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE d'établissement, le président présentera aux membres du CSE d'établissement le calendrier prévisionnel des réunions du CSE d'établissement et de la CSSCT consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.
Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.
Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.
Les règles de titularisation du CSE d'établissement, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :
• le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
En l'absence de suppléant éligible au sein du CSE d'établissement, le siège du titulaire absent reste vacant.
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE d'établissement et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tôt avant la réunion du CSE d'établissement.
Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE d’établissement
Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE d'établissement, ou son représentant, peuvent assister à la réunion, exception faite :
• des 3 collaborateurs, au maximum, qui assistent le président du CSE d'établissement ou son représentant ;
• le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
• le cas échéant, de l'expert du CSE d'établissement à l'occasion de la restitution de son rapport d'expertise ;
Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE d'établissement, ou de son représentant.
Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE d’établissement, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.
Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE d’établissement
Les délibérations du CSE d'établissement sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse des membres du CSE d’établissement de procéder à un vote à bulletin secret.
La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE d'établissement qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE d'établissement qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
Seuls les membres suivants du CSE d'établissement peuvent prendre part aux votes :
• les membres titulaires du CSE d'établissement ;
• le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
• le cas échéant, le président du CSE d'établissement ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE d'établissement, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE d'établissement ;
Article 7 - Les procès-verbaux du CSE d’établissement
Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE d'établissement sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.
A l'issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur, ou son représentant, qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.
Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE d'établissement à l'ordre du jour de chaque réunion.
Article 8 - La formation des membres du CSE d’établissement
Les formations suivantes seront dispensées aux membres nouvellement élus du CSE d'établissement :
• une formation santé et sécurité ;
• une formation économique.
Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation agréés par le préfet de région, ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé et sécurité, et indépendants de l'Entreprise.
Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE d'établissement est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
8 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE d’établissement
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'établissement, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet :
• de développer l'aptitude des membres du CSE d'établissement à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
• d'initier les membres du CSE d'établissement aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE d'établissement est de 3 jours, pris en une seule fois. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le membre de la délégation du personnel du CSE d'établissement qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à sa Direction de l’établissement au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :
• la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
• la durée du congé ;
• le prix du stage ;
• le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :
• les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE d’établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation ;
• les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la politique de notes de frais en vigueur ;
Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.
8 - 2 : La formation économique des membres du CSE d’établissement
La formation économique est réservée aux membres titulaires du CSE d'établissement, ainsi qu'aux membres suppléants qui remplacent définitivement un titulaire.
Cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, devra nécessairement intégrer :
• les différentes formes juridiques de l'entreprise ;
• les mécanismes de restructurations ;
• les mécanismes de base de la comptabilité ;
• les notions de base de l'analyse financière.
Le stage de formation économique est d'une durée maximale de 5 jours, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le droit au congé s'exerce dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le financement de la formation est pris en charge, pour chaque membre, par le CSE d'établissement sur son propre budget de fonctionnement. Ce financement prend en compte :
• le prix du stage ;
• les frais de déplacement ;
• les frais d'hébergement.
La rémunération du membre du CSE d'établissement est maintenue pendant la durée de la formation selon les limites définies au présent article.
TITRE V - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE D’ETABLISSEMENT
Les ressources financières du CSE d'établissement ******* sont divisées en 2 budgets distincts:
• le budget de fonctionnement ;
• le budget des œuvres sociales (ci-après BOS).
Le CSE d'établissement de ******* étant seul gestionnaire de leurs deux budgets, il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. A ce titre, il peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d'utilisation frauduleuse des ressources qui lui sont allouées.
Article 1 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute
Le montant versé par l'employeur au CSE d'établissement *******, et pour chacun des deux budgets, correspond à un pourcentage de la masse salariale brute des salariés de l'établissement *******.
L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du BOS est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et les sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.
Article 2 - Le budget de fonctionnement du CSE d'établissement
Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CSE comme l’achat de consommables (papier, stylos, agrafeuse, encre d’imprimante, logiciels divers…), les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et aux missions des membres élus du CSE d'établissement. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l'excédent, pour le financement des activités sociales et culturelles.
L'employeur verse au CSE d'établissement ******* une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.
Cette somme et ses modalités d'utilisation seront inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE d'établissement et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion et s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le trésorier est chargé de faire respecter les règles de gestion et d’utilisation des subventions perçues. Il doit pour cela obtenir une autorisation préalable et expresse des membres du CSE d'établissement, par délibération consignée au procès-verbal de réunion, avant d'engager une dépense au nom du comité.
Les parties conviennent donc, dans une recherche de transparence et de simplification de la comptabilité de l'instance, que les dépenses de fonctionnement du CSE d'établissement, fasse l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de la délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement.
Le CSE d'établissement peut décider, par une délibération préalable uniquement, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'établissement, ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent.
Article 3 - Le budget œuvres sociales du CSE d'établissement
Le montant de la subvention affectée au financement du BOS est calculé en pourcentage de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.
Les parties décident que le taux est fixé à 0.90% pour la subvention du BOS du CSE d'établissement de *******.
Chacune des dépenses relatives au BOS fait l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de chaque délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement.
Article 4 - Transfert entre les budgets
4 - 1 : Transfert d'une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le BOS
Le CSE d'établissement peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement de ses activités sociales et culturelles.
La part du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.
4 - 2 : Transfert d'une partie du reliquat du BOS vers le budget de fonctionnement ou des associations
Le CSE d'établissement peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel de son BOS vers son budget de fonctionnement ou à des associations.
La part du montant de l'excédent annuel du BOS qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d'établissement précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
TITRE VI - LES ATTRIBUTIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT
Le CSE d'établissement a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, et en particulier de l’établissement *******, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE d'établissement a pour mission, notamment par l'intermédiaire de la CSSCT, de :
• procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
• contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
• proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Par ailleurs, le CSE d'établissement est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de l’établissement *******.
Article 1 - Les consultations ponctuelles du CSE d'établissement *******
Le CSE d'établissement est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :
• les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l’établissement ;
• la modification de son organisation économique ou juridique ;
• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
• l'introduction de nouvelles technologies au sein de l’établissement, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail au sein de l’établissement;
• la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés de l’établissement ;
• la restructuration ou la compression des effectifs de l’établissement;
• le licenciement collectif pour motif économique ;
• les offres publiques d’acquisition;
• les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Le CSEC de l’Entreprise ******* est cependant le seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'Entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ou encore s'agissant des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 2 - Les consultations récurrentes
Le CSEC est consulté de façon récurrente sur :
• les orientations stratégiques de l'Entreprise ;
• la situation économique et financière de l'Entreprise ;
• la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
2 - 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise
Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise porte notamment sur :
les conséquences des orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences ;
l'organisation du travail ;
le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;
les orientations de la formation professionnelle ;
le programme pluriannuel de formation ;
les conditions d'accueil en stage ;
les actions de prévention en santé et sécurité ;
la durée du travail ;
l'égalité Femmes/Hommes ;
le cas échéant, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSEC seront destinataires des informations relevant des dispositions légales.
Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise aura lieu exclusivement au niveau du CSEC tous les ans.
2 - 2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Cette consultation sur la situation économique et financière porte notamment sur :
la politique de recherche et développement technologique de l'entreprise ;
Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSEC seront destinataires des informations relevant des dispositions légales.
Les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière de l'Entreprise aura lieu exclusivement au niveau du CSEC tous les ans.
2 - 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cette consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur :
l'évolution de l'emploi et des qualifications ;
les actions de formation envisagées par l'employeur ;
l'apprentissage ;
les conditions de travail ;
les congés et aménagement du temps de travail ;
Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSEC seront destinataires des informations relevant des dispositions légales.
Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu exclusivement au niveau du CSEC tous les ans.
Article 3 - Les délais de consultation
Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE d'établissement, ou le cas échéant le CSEC, est tenu de rendre ses avis dans un délai minimal de quinze jours et maximal d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES . A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, l'instance est réputée avoir été valablement consultée et avoir donné un avis négatif.
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois pour des consultations se déroulant exclusivement au niveau du CSE d'établissement et 3 mois pour des consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d'établissement.
Article 4 - Les expertises du CSEC relatives aux consultations récurrentes
Le CSEC, peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
Cependant, afin de limiter l'impact financier de ces expertises tant sur le budget de fonctionnement des CSE d'établissement que sur les finances de l'Entreprise, les parties conviennent de restreindre à 1 maximum le nombre d'expertises annuelles relatives aux trois consultations récurrentes listées ci-dessus.
L'expert remet son rapport dans un délai maximum de 45 jours à compter de sa désignation et au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation susmentionnés.
TITRE VIII - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'établissement et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord. Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 2 - Révision et dénonciation
2 - 1 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement *******.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
2 - 2 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.
Article 3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper
• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.
La déléguée syndicale de l'Etablissement sera destinataire de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Plozevet, le 03/04/2019
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la Société ******* ******* |
L’Organisation Syndicale ******* ******* |
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