Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CAPITAINE COOK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE COOK et le syndicat CGT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02919001712
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE COOK
Etablissement : 37608030500109 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2019

******

Entre :

La société CAPITAINE COOK dont le siège social est situé zone de Keranna, enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 60 B30, ayant pour SIRET le numéro 37608030500067 et le code NAF 1020Z, représentée par Monsieur ******, agissant en qualité de Directeur du site CAPITAINE COOK Clohars Carnoët et Monsieur ******, Directeur du site CAPITAINE COOK Plozevet.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur *******.

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le mardi 05 mars 2019 à Plozevet

  • Le lundi 18 mars 2019 à Clohars Carnoet

  • Le jeudi 28 mars 2019 à Plozevet

  • Le lundi 15 avril 2019 à Plozevet

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :

  • Revendications de l’organisation syndicale

L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation générale de 2,75% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise.

De plus, l’organisation syndicale CGT a revendiqué la prise en charge par la société de la journée de solidarité, une augmentation du montant de la prime d’astreinte, une augmentation du montant de la prime de froid, une hausse du montant de la prime transport et la prise en charge d’une journée enfant malade pour les parents ayant des enfants âgés de moins de 12 ans.

  • Propositions de la Direction

Concernant les mesures relatives à la rémunération, la Direction a proposé une augmentation de 1.8% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise.

De plus, la Direction a proposé une augmentation du montant de la prime casse-croûte de +0.30 centimes d’euros soit faisant évoluer son montant de 3.99€ à 4.29€.

Enfin, la Direction a proposé la mise en place Titres Restaurants à hauteur de 5€ de valeur faciale dont 2.50€ de participation de l’employeur et 2.50€ de participation salarié dans la limite de 10 tickets par mois et non cumulable avec la prime casse-croûte.

Après discussions et échanges autour des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale ****** sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des deux sites de la Société CAPITAINE COOK.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • L’égalité professionnelle femme/homme,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires pour les deux sites

A compter du 1er février 2019, les salaires de base des salariés disposant des statuts ouvriers, ouvriers spécialisés, employés ou agents de maîtrise augmentent selon le schéma suivant :

  • 1.8 % d’augmentation générale pour les salariés ayant les statuts ouvriers, ouvriers spécialisés, employés, agents de maîtrise.

Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale des salaires sera calculée au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Les salariés disposant du statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Article 4.2 - S’agissant de la revalorisation de la prime casse-croûte pour les deux sites :

L’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la prime casse-croûte.

A compter du 1er avril 2019 :

Pour les salariés bénéficiant de cet avantage, le montant évoluera de 3,99€ à 4,29€ net soit une hausse de +0.30 centimes d’euros correspondant à une augmentation de +7.50% de la valeur d’origine.

Article 4.3 - S’agissant de la mise en place de Titres restaurant :

En vue de favoriser l’attractivité des candidats vis-à-vis de l’entreprise CAPITAINE COOK, sera instaurée la mise en place de Titres restaurant selon le schéma suivant :

  • Un forfait de 10 Titres restaurant maximum par mois d’une valeur faciale de 5€ dont 2.50€ de part employeur et 2.50€ de part salarié.

  • La valeur du Titre restaurant n’est pas intégrée dans la base de calcul du net imposable.

  • Il sera attribué un Titre restaurant à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier de travail du salarié.

  • En cas d’absence (congés annuels, maladie…), les salariés absents ne bénéficient pas des Titres restaurant pour les jours d’absence.

  • La remise de Titres restaurant n’est pas cumulable avec la prime casse-croûte. Si le salarié travaillait à la fois de journée et bénéficiait également de la prime casse-croûte, un prorata sera calculé

  • Dans le calcul mensuel du nombre de titres restaurant, il est convenu d’arrondir à l’entier supérieur si la proratisation engendrait des chiffres avec décimaux

Les parties constatent que cette disposition représente un gain de pouvoir d’achat supplémentaire de 300€ par an maximum pour chaque salarié bénéficiaire.

Article 4.4 - S’agissant l’égalité professionnelle homme/femme :

La Société CAPITAINE COOK bénéficie d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé avec l’Organisation représentative dans l’entreprise les 29 avril 2016 et 28 novembre 2016.

Dans ce cadre, la Direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs sur cette thématique restent en vigueur au sein de la Société.

Ainsi, les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord collectif portant réduction du temps de travail en date du ******1999 sont maintenues.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 26 juin 2009.

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 25 juin 2011.

Il est rappelé que les accords d’intéressement des sites CAPITAINE COOK Clohars Carnoët et Plozevet, applicables sur les exercices 2016-2017-2018 sont arrivés à échéance au 31 décembre 2018.

De ce fait, les parties s’engagent à ouvrir les négociations avant le 30 juin 2019 concernant la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 7.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.3 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société.

A Plozevet le 15 avril 2019,

Pour l’organisation syndicale CGT

******

Pour la Direction

******, pour l’établissement CAPITAINE COOK Clohars Carnoët

******, pour l’établissement CAPITAINE COOK Plozevet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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