Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE CONTINUITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez DOUX

Cet accord signé entre la direction de DOUX et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05618004515
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : DOUX
Etablissement : 37608048700022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD collectif DE

continuité économique et sociale

(ACCES)

ENTRE :

La Société Doux SA, Etablissement de Plouray (Route de Guéméné, 56 770 PLOURAY) dont le siège social est situé ZI de Lospars, 29 150 CHATEAULIN

Représentée par M., Directeur des Ressources Humaines (Assisté des Administrateurs Judiciaires) en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part,

ET :

La majorité des membres titulaires du comité d’établissement de PLOURAY

D'autre part,

PRéAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

*****

Précédemment placé en redressement judiciaire en 2012 en raison d’importantes dettes, le groupe DOUX a de nouveau connu de graves difficultés économiques et financières à compter de 2016.

Souffrant de la concurrence des producteurs brésiliens, d'une parité euro/dollar défavorable et de la hausse des droits de douanes en Arabie Saoudite, le groupe DOUX a dès lors amorcé une réorientation stratégique impliquant un plan de transformation de son modèle économique (sous-traitance notamment de sa production d'entrée de gamme dans un pays à bas coût, et monter en gamme sur ses produits fabriqués en France).

Toutefois, il s’est vu placé dans l’impossibilité de trouver les 100 millions d'euros nécessaires à la mise en œuvre de ce plan.

En outre, il est apparu que les pertes de 35 à 36 millions d'euros par an n’étaient pas soutenables pour la coopérative Terrena, qui ne pouvait plus les assumer au terme du premier trimestre 2018.

C’est ainsi que le tribunal de commerce de RENNES a ordonné le 4 avril 2018 la liquidation judiciaire de Doux assortie d'une poursuite de son activité jusqu'au 31 mai 2018 dans la perspective de chercher des repreneurs qui avaient jusqu’au 14 avril 2018 pour déposer leurs offres devant être examinées le 15 mai par le Tribunal qui rendra son délibéré le 18 mai 2018.

Au titre de ces offres figure, autour du groupe LDC, une offre au sein de laquelle l’usine de Plouray, spécialisée dans l’abattage de la poule et de la dinde, ainsi que 68 de ses salariés seraient repris par la société Les Volailles de Plouray, en complément, de solutions de reclassements proposées par LDC sur ses propres sites de production.

La société Les Volailles de Plouray a toutefois entendu conditionner son offre de reprise de l’établissement de PLOURAY par la conclusion préalable d’un « accord social » permettant notamment de trouver une nouvelle articulation entre la durée et l’aménagement du temps de travail sur l’année.

En effet, elle juge indispensable un tel accord afin de trouver un nouvel équilibre capable de permettre à l’établissement de renouer avec une compétitivité suffisante, susceptible d’assurer la pérennité des activités, au bénéfice de l’emploi en particulier.

Il en résulte que le présent accord a été négocié et conclu dans des circonstances particulièrement exceptionnelles.

Ses mesures ne peuvent en aucun cas être transposées ou reprises en tout ou partie dans les entreprises industrielles d’agroalimentaires.

D’une part, les dispositifs d’aménagement du temps de travail institués ci-après de manière exceptionnelle trouvent leur justification dans les contraintes particulières d’une activité recentrée à titre principal sur l’abattage de poules de réformes et à titre accessoire sur l’abattage de dindes et poulets. C’est pour tenir compte de conditions particulièrement marquées de fluctuation de l’activité d’abattage de poules que les parties sont convenues du régime d’aménagement du temps de travail défini par le présent accord. La flexibilité du temps de travail qu’il permet est exclusivement liée aux sujétions spécifiques d’organisation du travail inhérentes à l’activité principale du site de Plouray repris par la société Les Volailles de Plouray.

D’autre part, les parties entendent souligner qu’elles ont sciemment et expressément exclu l’application du régime juridique de l’accord de performance collective défini à l’article L.2254-2 du code du travail.

Pour autant, le présent accord a été conclu dans la situation exceptionnelle de la liquidation judiciaire de la société Doux SA et, en permettant la reprise de l’établissement de Plouray par la société Les Volailles de Plouray qui en avait fait une condition suspensive de son offre, assurer la sauvegarde et la pérennité de l’activité et le maintien de 68 emplois.

Les signataires précisent qu’en dehors de ces conditions exceptionnelles de fluctuation de la nouvelle activité du site et de liquidation judiciaire, elles n’auraient pas conclu un accord emportant une telle dérogation au régime d’aménagement du temps de travail prévu par la convention collective applicable.

De surcroît, les parties s’engagent à renégocier l’aménagement du temps de travail prévu au présent accord, en cas d’évolution des activités de l’entreprise conduisant, en particulier, à un essor d’activités (dinde, poulet lourd notamment) qui ne sont pas soumises aux fluctuations d’organisation inhérentes à l’activité d’abattage de poules.

La société Les Volailles de Plouray souhaite pouvoir mettre en œuvre un aménagement du temps de travail adapté à l’activité de l’usine dès la cession ordonnée par le Tribunal qui aura également pour effet, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, d’emporter la mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur pour une période de survie provisoire de 15 mois dans l’attente d’un éventuel accord dit « de substitution ».

Sans attendre cette négociation dite « de substitution », il lui est donc apparu nécessaire qu’il soit convenu entre les Parties, les termes d’un nouvel « accord social » posant les bases d’une organisation du travail adaptée aux nouvelles perspectives économiques de l’entreprise.

Cet accord repose sur des rapports de transparence, de confiance et d’engagements réciproques, ainsi que sur la conviction partagée que l’action de chaque salarié est et sera déterminante pour la réussite du plan de réorganisation, de redressement et de développement futur de l’établissement s’il devait être repris par la société Les Volailles de Plouray.

Ceci ayant été préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PARTIE I – continuité économique

Article 1 : objet

Il est rappelé la nécessité de répondre aux impératifs économiques de l’entreprise pour retrouver une compétitivité suffisante permettant également de préserver l'emploi.

À cet égard, les contraintes relatives à la durée du travail, à la gestion des approvisionnements et à la nature de l’activité exigent de rechercher des moyens d’optimiser le fonctionnement de l’outil de production qui nécessite une grande flexibilité des horaires de travail.

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, et notamment des articles L. 3121-1 et suivants et R. 3121-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions des clauses de cette Partie I ci-dessous annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, les usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales ayant le même objet appliqués jusqu’à présent au sein de l’établissement de PLOURAY de la SA DOUX.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions étendues de la convention collective applicable (voir Partie II) pour tout point relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux congés, repos et jours fériés, non traité par le présent accord.

PARTIE II – continuité sociale

Article 1 : objet

La présente Partie a pour objet de préciser le futur statut collectif régissant les relations professionnelles, tant individuelles que collectives, au sein de la société Les Volailles de Plouray en cas de cession à cette dernière de l’établissement de PLOURAY ordonnée par le tribunal de commerce de RENNES dans son jugement à intervenir.

Article 2 : contrats de travail

L’opération de cession de l’établissement de PLOURAY à la société Les Volailles de Plouray emportera, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, transfert des contrats de travail des salariés dont le licenciement pour motif économique (ou le reclassement) n’aura pas été prononcé sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de RENNES.

Les salariés concernés conserveront donc, au sein de la société Les Volailles de Plouray, leur ancienneté contractuelle initiale et les différents éléments constitutifs de leur contrat de travail antérieur.

Article 3 : CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE APPLICABLE

La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la société Les Volailles de Plouray, eu égard à son activité réelle principale actuelle, sera :

  • la convention collective nationale des Industries de la transformation des volailles du 20 juin 1973 mise à jour par accord du 10 juillet 1996 (Étendu par arrêté du 7 février 1997, JO 21 février 1997).

Article 4 : comité d’entreprise

Conformément à l’article L. 2324-26 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.

À compter de la date de cession de l’établissement de PLOURAY à la société Les Volailles de Plouray, les membres élus du comité d’établissement de PLOURAY conserveront donc leur mandat et composeront le comité d’entreprise de celle-ci.

Au terme de leur mandat, la société Les Volailles de Plouray prend l’engagement de procéder à la mise en place d’un comité sociale et économique (CSE).

Article 5 : accord de participation

En contrepartie notamment de la grande flexibilté des horaires de travail demandée aux salariés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail mis en œuvre au titre de la Partie I ci-dessus, la société Les Volailles de Plouray prend l’engagement d’accompagner la signature du présent accord et de sa réitération postérieure à la cession de l’établissement de PLOURAY (l’ensemble des accords collectifs applicables seront en effet mis en cause du fait de l’opération de cession en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail), d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise favorisant les bas salaires.

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée dans les conditions suivantes :

  • pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice ;

  • pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Article 6 : ACCORD D’INTERESSEMENT

Dans le cadre du nouvel équilibre issu de présent accord et de sa réitération postérieure à la cession de l’établissement de PLOURAY à la société Les Volailles de Plouray, cette dernière prend l’engagement de renforcer l’association du personnel aux performances économiques de l’entreprise, avec pour objectif de pouvoir partager les gains réalisés et d'accroître ainsi leur intérêt tant professionnel que financier dans le développement de l’entreprise.

Pour ce faire, il est d’ores et déjà prévu de mettre en place un accord d’intéressement au titre du premier exercice d’activité au plus tard avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. Il pourra être renouvelé après un premier bilan relatif à ses résultats et conditions d’application.

Il s’inscrit et accompagne la démarche de transformation et de redressement global mise en œuvre au sein de l’entreprise.

Cet accord d’intéressement, devra ainsi permettre de mieux concrétiser l'appartenance de chaque salarié à l’entreprise, en l'impliquant plus directement dans la bonne marche de celle-ci tout en soulignant la nécessaire complémentarité des différentes fonctions et des différents services de l’entreprise, dans la réalisation du résultat collectif.

Article 7 : ACCORD de substitution

Le présent accord étant appelé à faire l’objet d’une mise en cause automatique en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à l’occasion de la cession de l’établissement de PLOURAY à la société Les Volailles de Plouray, la continuité économique et sociale recherchée par les Parties exige tant de la collectivité du personnel et de leurs représentants, que de la société Les Volailles de Plouray, leur engagement réciproque à reprendre l’intégralité des dispositions qu’il comprend dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise dit « de substitution ».

PARTIE III - CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel au sein du seul établissement de PLOURAY.

Article 2 : ENTRée en vigueur / condition suspensive

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité d’établissement représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord est par ailleurs conclu sous réserve que le tribunal de commerce de RENNES, dans son jugement attendu le 18 mai 2018, ordonne la cession de l’établissement de PLOURAY de la SA DOUX à la société Les Volailles de Plouray.

Monsieur Lopez à titre personnel et la société SVP s’interdisent de communiquer sur le présent accord en dehors de l’entreprise.

Article 3 : mise en œuvre

Les dispositifs institués par le présent accord au titre de la continuité économique comme de la continuité sociale constituent un même ensemble indivisible, tant dans son esprit que dans sa rédaction, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4 : DURÉe de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de chaque organisation syndicale signataire et d’un représentant de l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 6 : suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée d’un membre de chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 7 : rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord puis chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A l’occasion de ces rendez-vous, les parties s’engagent notamment à renégocier le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu au présent accord dans l’hypothèse d’une évolution significative des activités de l’entreprise intégrant des activités (poulets lourds et dindes notamment) non soumises aux contraintes spécifiques d’organisation du travail qui justifient la conclusion du présent accord.

ARTICLE 8 : DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de QUIMPER ;

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les parties décident que l’article 2 de la partie II du présent accord ne figurera pas dans le texte utilisé pour les formalités de publicité sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Une décision sera prise en ce sens entre le CE et la direction après la conclusion du présent accord. Cette décision sera jointe au dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à PLOURAY, le 14 mai 2018, en 8 exemplaires originaux.

SIGNATURES

Pour le Comité d’Etablissement, Pour Doux SA,

Les membres titulaires Etablissement de Plouray

Le D R H

Assisté des Administrateurs Judiciaires

M M.

M

M

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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