Accord d'entreprise "NAO 2018" chez MERMIER LEMARCHAND
Cet accord signé entre la direction de MERMIER LEMARCHAND et le syndicat CFTC le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06118000210
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MERMIER LEMARCHAND
Etablissement : 37675010500011
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2019 (2019-03-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04
PV D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en entreprise prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail,
L’entreprise MERMIER-LEMARCHAND, représentée par XXXX agissant en qualité de directeur général, assisté de XXXX, responsable des sites de l’entreprise.
ET
Le syndicat représentatif de l’entreprise, C.F.T.C., représenté par XXXX
Ainsi que le secrétaire du Comité d’Entreprise, XXXX
Se sont rencontrés les 05 février 2018, 15 février 2018, 12 mars 2018, 19 mars 2018, 29 mars 2018 et mercredi 04 avril 2018.
Les parties ont conclus l’accord ci-présent.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d’application est la société MERMIER-LEMARCHAND.
Article 2. Objet et durée de l’accord
Un accord a été conclu entre les parties en présence. Les informations suivantes ont été remises :
Effectifs par catégorie et par coefficient
Répartition des salaires par tranche de rémunération
Salaire moyen féminin/masculin par coefficient
Evolution des résultats de l’entreprise : Chiffres d’Affaire jusqu’à 2017 et Résultats d’exploitation jusqu’à 2016.
2.1 Rémunération
Une augmentation générale du salaire de base de 1.24% pour le personnel non cadre est consentie avec effet rétroactif au 01 janvier 2018.
Une revalorisation de l’indemnité de déplacement de maintenance est actée, elle passe de 17 euros à 20 euros.
Toutefois, les délégués estiment l’augmentation générale insuffisante et assez loin de leur demande d’origine d’augmentation générale de 3% pour l’ensemble des salariés et d’augmentation des primes de 4%. Ils rappellent que leur demande est fondée car les salaires et primes n’ont pas connus de revalorisation significative ces dernières années.
La grille de salaire applicable au 01 janvier 2018 est la suivante (cette grille s’arrête au coefficient 255) :
Coefficient | Salaire de base mensuel brut mini |
---|---|
145 | 1 499.69 euros |
155 | 1 501.47 euros |
170 | 1 508.85 euros |
180 | 1 515.69 euros |
190 | 1 523.07 euros |
215 | 1 604.78 euros |
225 | 1 679.40 euros |
240 | 1 791.37 euros |
255 | 1 884.49 euros |
Les salariés qui se retrouveront déconnectés de la grille après l’application de l’augmentation générale auront un rattrapage rétroactif au 01 janvier 2018 au niveau du salaire de base mensuel brut minimum de leur coefficient.
Dans le cas où l’inflation viendrait à dépasser 1% au cours de l’année 2018, une nouvelle rencontre aurait lieu entre le Délégué Syndical et la Direction.
Une enveloppe d’augmentation individuelle est également accordée à certains salariés.
2.2. Temps de travail
L’accord de modulation du temps de travail reste en vigueur.
La direction signale aux délégués leur intention de n’activer la modulation qu’en cas de réels besoins.
2.3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La direction et les délégués s’accordent pour dire qu’il n’y a pas d’inégalités avérées cependant la volonté de chacune des parties est que l’égalité homme femme soit la plus totale concernant le recrutement, la formation, l’évolution de carrière et les salaires et ce quel que soit le cœur de métier concerné.
Un nouvel accord sur l’égalité homme-femme a été proposé à la négociation. Le calendrier de négociation est le suivant : première réunion courant avril 2018 et deuxième réunion courant mai 2018.
2.4 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Ni les délégués, ni la direction n’ont de remontées particulières concernant de problématiques individuelles.
Un souhait des délégués serait d’aborder en négociation la situation des aidants familiaux.
2.5 Lutte contre les discriminations
Comme dans le cadre de la discrimination liée au sexe, les délégués et la direction s’accordent pour dire qu’aucun cas de discrimination n’a pu être constaté. Cependant, la direction indique son souhait de création d’une charte au niveau du Groupe concernant la prévention du harcèlement et de la discrimination courant 2018.
2.6 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La société MERMIER-LEMARCHAND ne satisfait pas uniquement à son obligation légale, mais s’est engagée dans une démarche plus active en sollicitant depuis plusieurs années le recours au secteur protégé et adapté.
Bilan d’employabilité :
Le nombre de bénéficiaires à employer est de 2 sur le site de Tinchebray et de 1 sur le site de la Monnerie.
La société remplit son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Recours à la sous-traitance :
Notre contrat de prestation avec une entreprise adaptée en nos locaux ainsi que le recours à l’achat de prestation et de sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté montre notre volonté active dans le domaine de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Les délégués rappellent que les salariés de l’entreprise sont conscients de l’importance de l’employabilité des travailleurs handicapés mais restent vigilants sur les prestations de sous-traitance afin qu’elles ne remplacent pas les emplois pérennes.
Les processus définis par la société MERMIER-LEMARCHAND dans la gestion de ses Ressources Humaines sont appliqués, de la même façon, pour tous les salariés de l’entreprise : les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ne font aucune distinction du handicap.
2.7 Droit à la déconnexion
Dans la société, les managers sont sensibilisés au droit à la déconnexion. Ainsi, ils n’attendent pas une réponse de leurs collaborateurs sur les heures et jours de repos. La déconnexion forcée n’apparaît pas comme une bonne solution dans la mesure où certaines personnes ont le choix de s’organiser dans leur travail à leur convenance.
Toutefois, les délégués demandent la négociation d’un accord. Une charte ne répond pas à leurs attentes.
Article 3. Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chaque signataire et conformément aux articles D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alençon, en une version papier et une version électronique.
Fait à Tinchebray, le 04 avril 2018
Signature des représentants du personnel :
XXXX (DS CFTC)
XXXX (secrétaire du CE)
Signature de la Direction :
XXXX (DG)
XXXX (responsable sites)
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