Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez CHANTIER NAVAL GLEHEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTIER NAVAL GLEHEN et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003291
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIER NAVAL GLEHEN
Etablissement : 37698014000051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord d’aménagement du temps de travail

Chantier Naval GLEHEN

Entre les soussignés :

La société CHANTIER NAVAL GLEHEN SAS au capital de 80 000 € dont le siège social est situé Terre-plein du Port, 29730 LE GUILVINEC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro RCS 376 980 140 représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la société »,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 19 décembre 2019 annexé aux présentes) :

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Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail

Préambule

Compte tenu du contexte économique lié aux mesures prises pour la lutte contre la propagation du COVID 19 et des effets économiques liés à l’application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020, les activités de construction et de réparation de la société CHANTIER NAVAL GLEHEN sont impactées.

Ne pouvant prévoir la durée de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales y afférentes, la Société a souhaité permettre une continuité de ses activités tout en respectant les mesures sanitaires dans le respect de la santé des salariés.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de la nécessité de mettre en place, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les Parties rappellent que ce dispositif a un caractère temporaire lié à la crise sanitaire actuellement en cours.

Cette nouvelle répartition des horaires de travail permettra donc à l’entreprise de respecter au mieux les délais de livraison des commandes en cours et éviter ainsi une dégradation de la rentabilité.

L’objectif étant de préserver l’activité et l’emploi des salariés.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 37 heures 45 minutes par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée collective du travail se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Article 3 Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 11 mai au 10 mai de l’année suivante.

Article 4 : Amplitude de la variation de la durée du travail

Les Parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra être réduite en deçà d’un seuil de 30 heures par semaines.

Article 5 : Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 7, 2,75 heures supplémentaires par semaine seront rémunérées mensuellement.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà seront décomptées au terme de la période d’annualisation.

Les heures seront reportées au réel sur les feuilles de suivi paie habituelles afin de permettre un décompte précis chaque mois des heures réalisées et contractuelles.

Article 6: Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 7 : Rémunération

  • Lissage de la rémunération

Le présent accord prévoit une rémunération mensuelle des salariés indépendante de l’horaire réel réalisé (dispositif de « lissage des rémunérations »).

La rémunération sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 37 heures 45 minutes.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée afin de prévoir une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine pendant une durée d’un an, soit jusqu’au 10 mai 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9 : Suivi de l’application de l’accord

L'application du présent accord est suivie par le CSE - comité social et économique.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Dépôt et formalités

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à GUILVINEC, en 3 exemplaires

Le 28 avril 2020

Directeur Général Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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