Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail" chez OUEST CONSEILS AUDIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUEST CONSEILS AUDIT et les représentants des salariés le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920002799
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST CONSEILS AUDIT
Etablissement : 37718019500051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société Ouest Conseils Audit
Dont le siège social est situé 3, allée François BAZIN à QUIMPER (29334)
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
D'une Part
ET
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages,
D'autre part
preambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager et d’organiser la durée du travail applicable aux salariés afin de :
correspondre au mieux aux réalités des métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes,
répondre au mieux aux besoins de la clientèle,
tenir compte des périodes de forte à très forte activité,
préserver la santé des salariés.
Il comprend les clauses suivantes :
Champ d’application
Annualisation de la durée du travail
Heures complémentaires ou supplémentaires
Rémunération
Heures supplémentaires
Forfait annuel jours
Durées maximales de travail
Durée de l’accord
Suivi de l’accord
Révision
Dénonciation
Conditions de validité
Dépôt et publicité
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux intérimaires.
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1. Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Sur cette période, chaque salarié pourra à son initiative avec l’accord de sa hiérarchie, ou sur demande de sa hiérarchie, faire varier sa durée du travail de 0 à 48 heures par semaine.
Un calendrier prévisionnel sera établi en début de période par le salarié en tenant compte des périodes de forte activité.
Le calendrier pourra être modifié par la hiérarchie sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
2.2. Salariés à temps plein
La durée annuelle du travail est fixée à 1603 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), calculée comme suit :
365 jours
- 104 repos hebdomadaires
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés chômés
(nombre de jours fériés moyen ne tombant pas un samedi ou un dimanche)
+ 1 journée de solidarité
= 229 jours travaillés / 5 jours ouvrés = 45,8 semaines x 35 h
1 603 heures
Cette durée annuelle de travail est fixée de 1 603 h de façon intangible quel que soit le calendrier réel de l’année concernée.
2.3. Salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est définie comme suit :
1603 heures / 35 heures x par la durée contractuelle moyenne hebdomadaire.
Par exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1.374 heures.
2.4. Incidence des droits à congés payés
Les durées annuelles de travail à temps plein et temps partiel sont définies au regard d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de droits à congés payés inférieurs à 25 jours ouvrés, ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 25 jours ouvrés sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.
En toute hypothèse, sur la période de congés payés (1er juin-31 mai), le nombre de jours de congés payés pris par tout salarié ayant un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, sera de 25 jours ouvrés.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES
3.1. Salariés à temps plein
Les heures de travail effectif réalisées excédant 1603 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application de l’article 2.4, sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront soit payées en fin de période N, payées en début de période N+1, ou récupérées sur l’année civile N+1 sur proposition d’une des parties, acceptée par l’employeur. Les heures non récupérées au 31/12/N+1 seront payées.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par année civile et par salarié.
3.2. Salariés à temps partiel
Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 1603 heures ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application de l’article 2.4.
Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie aux articles 2.3 et 2.4, constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires du travail n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont majorées de 10 %.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
4.1. Lissage du salaire
Le salaire des salariés dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :
Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail X 52 semaines
12 mois
Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
4.2. Absences
Il est rappelé que les absences ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences non indemnisées donnent lieu à une réduction de rémunération calculée en jours ouvrés.
4.3. Sortie en cours de période de référence
Lorsque le contrat d’un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est appliqué une réduction de rémunération.
ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL JOURS
Le forfait annuel jours applicable est d’un maximum de 214 jours majoré de la journée de solidarité, soit 215 jours.
Pour information, les parties rappellent qu’en la matière, les stipulations de la convention collective nationale sont appliquées.
Par exception, l’article 6.1 du présent accord se substitue à la durée maximale journalière visée à l’article 8.1.2.5 de la convention collective.
S’agissant en outre du nombre maximal de jours travaillés, lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, ce dernier est fixé à 245.
ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
6.1. Durée journalière de travail
La durée maximale de travail effective journalière est par principe fixée à 10 heures.
Exceptionnellement, en cas de besoin, la durée maximale de travail effectif journalier pourra être portée de 10 h à 12 heures, 10 fois par collaborateur et par année civile.
6.2. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48 heures.
Toutefois, sur 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures de travail effectif.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues au présent accord.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE lors d’une réunion annuelle.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties notamment en cas de :
Modification des dispositions légales,
Difficultés d’interprétation,
Evolution des besoins de la société ou des clients, …
Dans ce cas, la partie intéressée invitera l’autre partie à la révision de l’accord, laquelle débutera au plus tard dans un délai de 2 mois.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec A R.
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord d’entreprise que si les conditions légales sont réunies. A défaut, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER
Fait à QUIMPER, le 16 janvier 2020
La société représentée par Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com