Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2018" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06418000919
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE
Etablissement : 37751784200037 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
Entre :
La société Ball Beverage Packaging France S.A.S.,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT
FO
CFE-CGC
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Ball Beverage Packaging France S.A.S.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 30 novembre 2018
2ème réunion : 6 décembre 2018
3ème réunion : 17 décembre 2018
Durant ces réunions, des informations, notamment le bilan de l’année 2018, ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs spécifiques en vigueur.
Article 2 – Egalité professionnelle hommes / femmes
Il est ici rappelé que ce sujet fait l’objet d’un accord spécifique. Une négociation est ouverte tous les 3 ans sur le sujet. L’accord en vigueur porte sur la rémunération effective, la formation professionnelle et le recrutement, celui-ci a été renégocié en juillet 2018 et produira ses effets jusqu’au 31 mai 2021.
Un bilan des thèmes précédemment mentionnés a été présenté en réunion d’ouverture et remis aux Organisations Syndicales représentatives.
Une attention particulière est, et continuera d’être portée sur l’évolution du personnel féminin afin d’éviter toute situation de « décrochage ».
Article 3 – La qualité de vie au travail
3.1. Mesure générale
À compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent de l’augmentation de la fréquence de livraisons de fruits frais. Dans le but de continuer notre démarche de sensibilisation auprès de nos collaborateurs sur l’importance de manger sainement mais également de continuer d’améliorer le bien-être de ces derniers sur leur lieu de travail, la livraison sera hebdomadaire.
3.2. Articulation vie personnelle / vie professionnelle
La Direction réaffirme sa volonté d’être à l’écoute des salariés et rappelle qu’elle a déjà répondu favorablement à une majorité de demandes d’aménagement du temps de travail par exemple.
Les entretiens professionnels mis en place en 2015/2016 ont également pour vocation d’aborder le thème de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle.
Au regard de ces éléments, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.
3.3. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Il est rappelé qu’un Code de Conduite et une « Hotline » sont déjà en place dans l’entreprise dans le but de garantir que notre société et ses salariés agissent dans le respect de l’éthique et des lois. L’ensemble du personnel est tenu de respecter le code en vigueur. De plus, une nouvelle politique intitulée « Politique de respect sur le lieu de travail » sera remise en main propre à l’ensemble des collaborateurs début 2019.
Au regard de ces éléments, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.
3.4. Emploi et insertion des travailleurs handicapés
La Direction souligne que l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S. répond à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif). Les chiffres sont présentés chaque année au mois de mars à l’Instance Représentative du Personnel concernée.
La Direction réaffirme ici son souhait de continuer à travailler en collaboration avec les différents acteurs tels que l’ergonome du SSTL, le SAMETH, l’AGEFIPH ou le GIHP afin de promouvoir le maintien dans l’emploi notamment par le biais d’aménagements de poste.
Au regard de ces éléments, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.
Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement technique, sur la participation ainsi que sur l’épargne salariale.
La mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) a été une nouvelle fois proposée aux Organisations Syndicales représentatives. Une réunion d’information avait été organisée en juillet 2017 avec NATIXIS afin que ces dernières soient en mesure de se prononcer sur leur souhait ou non de négocier un accord relatif à ce sujet.
Aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier.
Article 5 – Le temps de travail
Il est ici rappelé que différents accords relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise, notamment la possibilité pour les collaborateurs de demander un passage à temps partiel.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Jours de congé pour enfant malade – Modification de l’âge de l’enfant
Les enfants concernés sont ceux du salarié mais également ceux de la de la conjointe / du conjoint ; de la / du partenaire ; de la concubine / du concubin jusqu’à 16 ans inclus.
Les autres conditions demeurent inchangées.
Jours de congé pour hospitalisation de la conjointe / du conjoint ; de la / du partenaire ; de la concubine / du concubin
Tous les salariés peuvent demander une autorisation d’absence, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée de travail.
Le salarié désirant bénéficier de ce congé devra justifier de l’hospitalisation par un bulletin d’hospitalisation transmis au service des Ressources Humaines.
Chaque salarié bénéficiera de 2 jours d’absence par année civile liés à l’hospitalisation. Ces congés s’expriment en journée entière et ne se reportent pas d’une année sur l’autre.
Congés d’ancienneté
Le nombre de jours de congé d’ancienneté est réévalué à partir de 25 ans et un ajout est fait pour les anciennetés de 30 et 35 ans :
25 ans → 5 jours
30 ans → 6 jours
35 ans → 7 jours
De plus, les nuits du 25 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 ne seront pas travaillées (respectivement équipes B et A concernées).
Article 6 – La rémunération
La Direction souhaite pouvoir récompenser le travail des salariés en permettant une évolution des salaires dans le cadre des augmentations générale et individuelles tout en restant compétitifs pour préserver l’avenir de l’entreprise. Au regard du très bon résultat lors de l’audit Shingo et de la Médaille d’argent obtenue, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes au titre de l’année 2019 :
Une augmentation générale de 2,30%, hors cadres, sera appliquée au 1er janvier 2019 sur les salaires de base.
Une enveloppe de 0,70% de la masse salariale, hors cadres, sera attribuée dans le cadre des augmentations individuelles.
Ces mesures s’entendent hors glissement d’ancienneté.
Le personnel cadres ayant une rémunération individualisée en lien avec son niveau de fonction et de responsabilités, il sera informé de l’évolution de sa rémunération compte tenu de ces critères.
Article 7 – Mesures complémentaires
7.1. Frais de Santé
À compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée, la part patronale des régimes socle Isolé et socle Famille sera portée à 56%.
7.2. Journée de Solidarité
La Direction décide d’offrir la Journée de Solidarité pour l’année 2019 à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 – sauf s’il est fait mention de durées d’application différentes dans les articles du présent accord – et sera applicable au 1er janvier 2019.
Article 9 – Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Fait à Mont, le 17 décembre 2018,
Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :
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