Accord d'entreprise "LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES & DE JOURS DE REPOS DURANT LA GESTION DE COVID-19" chez EURO BLANC SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO BLANC SERVICE et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003181
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : EURO BLANC SERVICE
Etablissement : 37752603300016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
Entre
La société : EURO BLANC SERVICE
N° de SIRET : 377 526 033 00016
Dont le siège est situé : Route d’Aunay, 14500 VIRE
Représentée par :
en sa qualité de : DRH
…............................
D'UNE PART,
et,
LES MEMBRES DU CSE REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LORS DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES :
Représentées par :
MEMBRE CSE TITULAIRE
Et
MEMBRE CSE TITULAIRE
…............................
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos : NOR : MTRT2008162P et NOR : MTRT2008162R
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise rencontre dans les circonstances exceptionnelles occasionnées par l’épidémie de Covid -19, la Direction a constaté la nécessité d’appliquer des mesures d’urgence pour faire face à la réduction d’activité et ainsi les conséquences économiques, financières et sociales.
La Direction a décidé de faire face à ce besoin au travers de la mise en œuvre de l’ordonnance fondé sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 qui détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail.
La Direction invite par la présente les partenaires sociaux à aménager et ce pour une durée déterminée qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, un accord relatif à la détermination des dispositions spécifiques en matière de congés et d’organisation du travail.
Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités opérationnelles sur la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance no 2020-323 du 25 Mars 2020.
Article 2 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la société EURO BLANC SERVICE.
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Article 3
La Direction déroge aux dispositifs du code du travail, à une éventuelle stipulation de l’accord de branche ou de la convention collective applicable dans l’entreprise et fixe les conditions suivantes en matière de durée du travail, d’organisation du travail et d’organisation d’absence pour congé payé :
décide de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
l’employeur pourra suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés
la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à dix heures. Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, et ce, dans la limite de 4 journées par semaine et en respectant un repos journalière d’onze heures consécutives entre 2 services et un repos hebdomadaire de 35h consécutives.
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 26 juin 2020 est conclu pour une durée déterminée allant au maximum au 31 décembre 2020.
Article 5 - Suivi et révision de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi bimensuel par le conseil économique et social.
Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 - Formalités – dépôt de l’accord
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire sera remis contre décharge au délégué syndical.
Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également transmis à la DIRECCTE.
1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel
Fait à Vire,
Le 9 juin 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour l'entreprise :
DRH
Pour les membres titulaires du CSE :
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