Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L' OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez AKTIS COOPERIM - AKTIS ARCHITECTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKTIS COOPERIM - AKTIS ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820006296
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : AKTIS ARCHITECTURE
Etablissement : 37753709700034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société AKTIS ARCHITECTURE
SARL Coopérative ouvrière de Production (SCOP)
Dont le siège social est fixé 10 rue Georges Jacquet 38000 GRENOBLE,
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 377 537 097,
Code NAF : 7111Z
Représentée aux présentes par MM et ayant tous pouvoirs en leur qualité de Cogérant,
D’une part,
Et :
Mme, membre élue titulaire du Comité Social et Economique, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la définition des modalités d’acquisition et de prise des jours de congés supplémentaires. Cet accord ne concerne pas le droit à congé payés des salariés tel que défini par la loi et plus précisément les articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail dont l’application n’est pas remise en cause.
Préambule
La société cherche à construire un modèle d’entreprise basé sur le bien-être, la cohésion, et la gouvernance participative.
Les besoins des salariés en termes d’organisation du temps de travail ont évolué.
Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé de pérenniser l’usage octroyant des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 05 jours ouvrés par an et par salarié.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, quel que soit le type de contrat de travail et sa durée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1er - La durée des congés supplémentaires
1-1 Période de référence – du 1er Juin au 31 Mai
Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.
1-2 Nombre de jours acquis
Le salarié, qui au cours de l’année de référence (période comprise entre le 1er juin et le 31 mai) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés supplémentaires.
Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 20 jours de travail.
Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
1-3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :
Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;
Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
Congé de maternité ;
Congé d'adoption ;
Congés légaux pour événements familiaux ;
Congé de paternité ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Congé de formation économique des membres du CSE ;
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;
Accident de trajet ;
Période de préavis dispensée par l'employeur ;
Activité partielle ;
Journée défense et citoyenneté ;
Crédit d'heures des représentants du CSE ;
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.
1-4 Crédit des jours supplémentaires
Les jours supplémentaires définis à l’article 3.2 seront crédités au salarié, à juste proportion de ses droits, à raison de 0,417 jours par mois travaillé.
Article 2 - La prise des congés payés supplémentaire
La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année.
A la date du 31 mai le compteur sera automatiquement remis à zéro, les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront donc définitivement perdus.
Article 3 – Les modalités de décompte des congés supplémentaires et des congés payés légaux
3 -1 Décompte en jours ouvrés
Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.
3 - 2 Les incidences des jours fériés
Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire ou congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés supplémentaires pris par le salarié.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Durée, Dénonciation et Révision de l’Accord
5.1 Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du dimanche 01er novembre 2020.
5.2 - Suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
5.3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
5.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 – Information du personnel
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 8 – Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .PDF, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait en 3 exemplaires
Le 27 octobre 2020
Pour le CSE La Direction
Mme M
Membre titulaire Gérant
M.
Gérant
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com