Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 2009 relatif au régime de prévoyance, décès, rente de conjoint, incapacité et invalidité" chez INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05519000368
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE
Etablissement : 37759916200015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 2009 relatif au régime de prévoyance, décès, rente de conjoint, incapacité et invalidité. salariés relevant des art 4, 4 bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance cadre (2019-05-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-07

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise
du 29 avril 2009 relatif au régime de Prévoyance Décès, rente de conjoint, incapacité et invalidité

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE, dont le siège social est situé ZI du Han sur Meuse BP 19, 55300 Saint Mihiel, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 377 599 162, représentée par Mr XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

La Direction d’Innospec a été informée par son assureur (le Groupe Allianz) de l’état excédentaire du compte de participation aux résultats du régime. A cette occasion, l’assureur a précisé les conditions dans lesquelles l’excédent porté à ce compte pouvait être mobilisé par Innospec en réduisant notamment le niveau de contributions au régime (cotisations).

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019, la direction a proposé de faire bénéficier les salariés de cette possibilité de réduction des cotisations salariales. Cette proposition a été refusée par les membres de la délégation de négociation.

Dans cette mesure, la Direction a étudié la possibilité d’utiliser cet excédent pour réduire le niveau de cotisations patronales sans dégradation du niveau des garanties.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1

Objet

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de d’envisager la révision de cet accord. Cette révision a été rendue nécessaire du fait :

  • De la mise en place de taux d’appel sur les taux de cotisation contractuels à effet du 1er juillet 2019.

Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 29 avril 2009 et ses avenants relatifs aux régimes de Prévoyance Décès, rente de conjoint, incapacité et invalidité.

.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et «décès, rentes de conjoint, incapacité-invalidité ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.

Jusqu’au 31 mai 2015, le droit à portabilité reste subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 tel que modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de neuf mois de couverture.

A compter du 1er juin 2015, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Jusqu’au 31 mai 2015, le maintien dans le régime de prévoyance «décès, rentes de conjoint, incapacité-invalidité» s’effectuera en contrepartie du versement, par l’ancien employeur et l’ancien salarié, de cotisations identiques à celles applicables aux salariés en activité, les cotisations salariales étant majorées de la CSG et de la CRDS. Le salarié acquittera ainsi les cotisations mensuelles (et la CSG/CRDS) correspondant à la durée du maintien maximum du régime auquel il peut prétendre. Si l’ancien salarié subit, pendant la période de portabilité initialement déterminée, une évolution de sa situation professionnelle justifiant la cessation du bénéfice du présent régime, les cotisations (et la CSG/CRDS) acquittées par avance seront remboursées à l’ancien salarié prorata temporis.

A compter du 1er juin 2015, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes..

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « décès, rente de conjoint, incapacité, invalidité » sont assises sur le salaire brut calculé dans la limite des tranches A, B et C, détermines de la façon suivante :

Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Tranche B = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Tranche C = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Décès, incapacité de travail-invalidité / Base de calcul :

Taux contractuels Taux d’appel PART PATRONALE PART SALARIALE
Tranche A 2,39% 1,07% 0,75% 0,32%
Tranche B 2,89% 1,89% 0,29% 1,60%

Rente de conjoint - Base de calcul

TOTAL PART PATRONALE PART SALARIALE
Tranche A 0,75% 0,75% 0%
Tranche B 0,67% 0,67% 0%

A noter que ces taux d’appel sont susceptibles d’évoluer au 1er juillet de chaque année en fonction des masses salariales, des résultats des régimes complémentaires mis en place dans l’entreprise (Frais de santé et Prévoyance) et des sommes disponibles dans la provision complémentaire issue du compte de participation aux bénéfices établi par protocole d’accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint-Mihiel, le 7 mai 2019

Pour la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE :

Mr XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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