Accord d'entreprise "Accord Temps de travail et congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008825
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCP DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS DE ST MARTIN PESSAC
Etablissement : 37762829200015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La SCP DES MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS DE SAINT MARTIN PESSAC
Hôpital Privé Saint Martin
Allée des Tulipes
33600 PESSAC
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 377 628 292
Représentée par le XXX, agissant en sa qualité de Chef d’entreprise,
D'UNE PART
et
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, découlant de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés. Il résulte la consultation du personnel pour un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail tenant compte de la gestion du travail propre à la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac et afin de garantir sa compétitivité, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise relatif à l’augmentation du temps de travail journalier et hebdomadaire et aux modalités de prises des congés payés et du fractionnement.
Par le présent accord, la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac se dote d’un outil juridique permettant, tout en reconnaissant l’existence de modalités propres, en raison des contraintes d’organisation, d’asseoir et d’accompagner son évolution en garantissant l’existence et la pérennité d’un socle juridique commun. Dès lors, les usages ou avantages extra-conventionnels préexistants au présent accord seront désormais régis par les stipulations du présent accord.
Il est expressément rappelé que la convention collective applicable au sein de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac est celle des « Cabinet Médicaux » (IDCC 1147). Ainsi, les dispositions de la convention collective restent applicables en intégralité, à l’exception des disposition prévues ci-dessous.
Dans ce cadre conventionnel, le présent accord est conçu comme une technique d’organisation des temps de travail permettant à la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac d’organiser ses compétences, sa dynamique et son excellence, lesquelles reposent sur les ressources humaines et les valeurs professionnelles véhiculées par ses salariés.
Table des matières
TITRE 1 : Aménagement du temps de travail 4
ARTICLE I. Objet de l’accord 4
ARTICLE II. Salariés concernés 4
ARTICLE III. Aspect organisationnel du temps de travail 4
TITRE 2 : Outils de planification et de décompte des temps de travail 7
TITRE 3 : Modalités d’application 7
ARTICLE I. Consultation du personnel 7
ARTICLE II. Durée de l’accord 7
ARTICLE III. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 8
ARTICLE IV. Dépôt et publicité de l’accord 8
TITRE 1 : Aménagement du temps de travail
Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage. Il vise d’une manière globale à définir le temps de travail au sein de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac.
Le présent accord pose les principes régissant les aspects qualitatifs et quantitatifs du temps de travail, la gestion des temps de travail et des congés de toute nature et objet. Sur ces champs d’application et thèmes de négociation, il se substitue aux usages en vigueur.
Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste, leur établissement de travail ou leur service d’affectation au sein des services existants ou à venir du cabinet.
Aspect organisationnel du temps de travail
Période de référence
Pour le décompte du temps de travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La notion de journée retenue est celle de la journée civile soit de 0 heure à 24 heures.
L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine sur la base :
D'une semaine de 6 jours ouvrés,
D'une semaine de 5 jours ouvrés,
D'une semaine de 4 jours et demis ouvrés,
En cas de travail pendant 6 jours ouvrés consécutifs, le 2ème jour de repos hebdomadaire doit être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la semaine civile considérée. Un salarié ne peut travailler, sur 4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en moyenne.
Durée hebdomadaire de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Conformément à la convention collective applicable, dès lors que le salarié est en journée continue et que le temps de repas du salarié n’excède pas trente minutes, ce temps de repas est assimilé à du temps de travail effectif. Si le temps de repas dépasse la durée de trente minutes, il n’est pas compris dans le temps de travail effectif du salarié.
La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail qui est fixée à 11 heures.
La durée de travail hebdomadaire est appelée à varier pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel, soit collectivement.
Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée maximale de travail journalier est portée à 11 heures. Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 44 heures pour une semaine donnée et à 42 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et devra être en lien direct avec les nécessités de service.
Sont considérées comme heures supplémentaires et seront payées ou compensées en repos comme telles les heures dépassant la limite légale du temps de travail effectif fixée à ce jour à 35 heures hebdomadaires.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la semaine ont conduit à un dépassement du volume d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et déjà comptabilisées, doivent être payées avec une majoration de :
25 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures par semaine
50 %pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées sur le mois de réalisation en cas de dépassement du planning.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel est fixé à 330 heures par période de référence. Ce compteur est proratisé à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Seules les heures de travail effectif commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée annuelle de travail effectif du salarié, à la fin de la période de référence.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et aux temps de travail effectif maximum.
Congés Payés
Principes de calcul des droits à congés payés
Les salariés ont droit, pour une année complète de travail, à 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables). Ce nombre correspond à 5 semaines de congés payés.
Lorsque le salarié se voit attribuer 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) de congés payés, une semaine de congés payés emporte le décompte de 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) de congés, indépendamment de l’organisation du temps de travail du salarié (de son volume horaire ou de la panification des jours travaillés sur la semaine). En toute hypothèse, les droits à congés sont au moins égaux à ceux reconnus par les dispositions légales.
Le premier jour de congé décompté est celui qui aurait dû correspondre au 1er jour de travail du salarié.
Ces modalités s’appliquent de la même façon pour les salariés à temps complet et à temps partiel et quelle que soit l’organisation de son temps de travail.
Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l'article L. 3141-23 code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal. Par conséquent, les congés pris en dehors de la période légale des congés payés ou durant cette dernière n’ouvriront pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.
Ordre des départs en congés et positionnement des jours de congés
Les principes relatifs à la prise des congés payés ne peuvent conduire à l’octroi d’un nombre de jours supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions légales en vigueur.
Tout jour de congé doit être autorisé préalablement par la Direction. Les congés sont fixés par journée entière, sauf accord de l’employeur.
Les congés sont fixés prioritairement par semaines complètes décompté entre le 1er jour qui aurait dû être travaillé par le salarié – en l’absence de congé – et la veille de la reprise inclus.
Le salarié soumet à sa direction ses souhaits au titre de ses jours de congés payés. Ces jours sont sollicités par journée entière et de façon non fractionnée. Le souhait du salarié à ce titre est soumis à sa direction.
Les congés payés souhaités sont accordés : selon les nécessités du service, par roulement des années précédentes, selon les charges de famille (tout en tenant compte sur ce point de l’ancienneté et des roulements précédents).
TITRE 2 : Outils de planification et de décompte des temps de travail
Le temps de travail de chaque salarié sera décompté par le responsable, au sein de son établissement de travail.
Les plannings sont établis par la direction et modifiés par elle ou par le responsable délégué à cet effet.
Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le l’organisation des horaires, sont soumises au préalable au responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 1 mois avant la demande ou le congé sollicité.
Afin de garder date certaine, le salarié s’assure de la remise de son souhait de congé ou de modification à sa direction contre récépissé.
Toutefois, en cas de force majeure ou d’urgence, le salarié est autorisé à présenter son souhait d’absence ou de modification d’horaire avec un délai de prévenance réduit à 1 jour franc. Ces cas visent notamment l’existence d’un motif de nature médicale.
De même l’employeur est autorisé à modifier les plannings de travail dans ce même délai réduit pour un motif lié à la continuité de la prise en charge ou de continuité de l’activité.
Le temps de travail est décompté par l’employeur puis certifié et confirmé par le salarié comme correspondant au temps de travail réalisé. L’apposition de sa signature, par le salarié sur le planning, vaudra confirmation de sa part de l’exactitude du temps de travail réalisé sur la période concernée.
TITRE 3 : Modalités d’application
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée par référendum à bulletin secret le 27 octobre 2021, soit a minima 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, qui a eu lieu le 15 juillet 2021 et par une réunion d’information ayant eu lieu le 08 septembre 2021.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac.
Le présent accord sera déposé par la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » par support électronique ;
En un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par support papier
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Le bordereau de dépôt ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sera remis à chaque salarié lors de leur engagement au sein de la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Pessac, le 12 octobre 2021,
En 09 pages
Les salariés, Pour la SCP des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de Saint Martin Pessac
XXX
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