Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de l'UES CLINITEX" chez CLINITEX SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINITEX SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L23020176
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINITEX SERVICES
Etablissement : 37767963400057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17

UES CLINITEX
AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’UES CLINITEX
Mars 2023

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’UES CLINITEX

Entre, d’une part :

CLINITEX GRAND LILLE NORD SAS, immatriculée au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro 42267406900014, et dont le siège se situe 1 Allée des Tilleuls - BP 44 - 59 962 CROIX Cedex

CLINITEX GRAND LILLE SUD SAS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 79211511500026, et dont le siège se situe RUE JACQUES MESSAGER 59175 TEMPLEMARS

CLINITEX 62 (PAS DE CALAIS) SAS, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 42267872200022, et dont le siège se situe 31 Avenue d’Immercourt- ZI Est- 62 217 TILLOY LES MOFFLAINES ainsi que l’établissement CLINITEX Littoral sis 5 Rue Louis Denis- 62137 COULOGNE

CLINITEX SAMBRE HAINAUT SAS, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 43191369800038, et dont le siège se situe - PA Aérodrome Ouest - 59 174 LA SENTINELLE

CLINITEX NORMANDIE SAS, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 48935559400032, et dont le siège se situe 123 Rue Georges Charpak – 76 150 Saint Jean du CARDONNAY

CLINITEX PICARDIE SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 45307830500035, et dont le siège se situe 582 Rue des Longues rayes - 60 610 LACROIX SAINT OUEN

CLINITEX ILE DE FRANCE SAS (PARIS GRAND EST) immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro SIRET 81933317000051, dont le siège social est situé 1 rue Ambroise Croizat à CROISSY-BEAUBOURG (77183), et ses établissements CLINITEX PARIS GRAND OUEST – Siret 81933317000036 – Sis 42 Rue Lamartine 78000 VERSAILLES et CLINITEX PARIS – Siret 81933317000044 - sis 8 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS

IMPEC PROPRETE SAS, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro SIRET 79023445400011, et dont le siège se situe 2 Rue Ethel et Julius Rosenberg – Zac de la Lorie – 44 813 Saint Herblain

CLINITEX REGION SUD SAS, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro SIRET 83823240300017, et dont le siège se situe Route des Vernedes – Immeuble Center Azur – 83 480 PUGET SUR AGENS

CLINITEX CENTRE VAL DE LOIRE SAS – immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro SIRET 88505318100016, et dont le siège se situe 4 Bis Rue Croix de Malte 45 000 ORLEANS

CLINITEX ALPES MARITIMES- SIRET 479 409 4190 0047 dont le siège est sis 27 Boulevard de l’Ariane – 06300 NICE

Et CLINITEX SERVICES SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro SIRET 37767963400057, et dont le siège se situe au 9 bis rue Louis Néel – 59 260 LEZENNES.

L’ensemble de ces SAS constituant l’UES CLINITEX, représentée par Monsieur Edouard PICK, en sa qualité de représentant de la société CLINITEX SERVICES, Présidente des sociétés composant l’UES CLINITEX.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Et, d’autre part, les Organisations Syndicales présentes dans l’UES :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Stéphanie SRUTEWA en sa qualité de déléguée syndical

  • Le syndicat CFTC représenté par Monsieur Philippe HERKENRATH en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur Thierry GUYARD en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

En 2011, Il était apparu nécessaire d’aménager le système alors en place en rendant possible une individualisation des pratiques d’aménagement du temps de travail dans le but de répondre à la diversité des attentes des collaborateurs mais aussi à l’activité saisonnière de certains de nos clients.

Cela avait abouti à la conclusion d’un accord d’entreprise dans la cadre de l’article L3122-2 et suivant du code du travail.

La nécessité qui était celle de l’époque et visant à limiter la précarité des collaborateurs CLINITEX en leur offrant continuité et prévisibilité en termes de rémunération et de temps de travail tout en s’adaptant au mieux aux contraintes de nos clients demeure encore aujourd’hui et a été enrichi de 10 années de pratique.

Fort de cette expérience, du récent développement de l’outil de gestion des plannings et de l’ampleur que prend le sujet, les partenaires ont souhaité réaffirmer ici les objectifs qui étaient les leurs et rappeler les règles de fonctionnement du mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des sociétés composant l’UES CLINITEX.

Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord

Article 1 – Sociétés concernées

Le présent accord est conclu au niveau de l’UES CLINITEX.

Il s’applique donc à l’ensemble des sociétés et établissements composant l’UES CLINITEX.

Le présent accord aura également vocation à s’appliquer aux évolutions de l’UES CLINITEX résultant notamment d’acquisition, de fusion, de cession, ou de création de société.

Ainsi et notamment, en cas d’intégration d’une nouvelle société au sein de l’UES CLINITEX, le présent accord lui sera directement applicable.

Article 2 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord :

  • Les collaborateurs à temps plein et à temps partiel,

  • Sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée

  • Appartenant à la filière exploitation,

  • Et occupant les emplois d’agent de propreté sur des chantiers, sites, soumis périodicité ou à une variation d’activité ne permettant pas de prévoir une stabilité du volume horaire mensuel de travail au cours d’une année.

Article 3 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise sur une période de 12 mois consécutifs, dite période de référence.

Cette période de référence s’entend comme étant la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Chapitre 2 – Durée du travail et répartition du temps de travail

Le collaborateur est embauché sur une base horaire hebdomadaire contractuelle moyenne qui prend en compte les volumes horaires des périodes travaillées, le nombre de jours de congés payés acquis, le nombre de jours de repos sur la période de référence et du nombre de jours fériés chômés.

L’aménagement du temps de travail sur l’année permettra de répartir le temps de travail dans les conditions rappelées ci-dessous.

Article 1 – Pour les salariés à temps plein

1.1 Durée du travail

Un salarié à temps plein effectuera en moyenne sur l’année une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Afin d’obtenir une moyenne hebdomadaire du temps de travail sur les périodes travaillées (hors CP) égale à 35 heures sont alternées au cours d’un exercice de 12 mois des périodes pendant lesquelles le temps de travail est supérieur à 35 heures et des périodes pendant lesquelles il est inférieur ou égal à 35 heures.

Les heures prestées au-delà de la 35ème heure ne constituent pas des heures supplémentaires hormis le cas où elles auraient pour effet de porter la moyenne hebdomadaire des heures travaillées sur la période au- delà de 35 heures.

1.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au- delà de la durée légale du travail effectif.

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne de 35h00 heures calculées sur la période de référence, à savoir 1607 heures pour une année.

En fin de période ou à la date de départ d’un salarié, il sera totalisé le nombre d’heures effectivement travaillées. Au cas où le total obtenu fait apparaître une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures, les heures dépassant cette moyenne sont payées selon la législation en vigueur en fin d’année.

En application de l’article L3122-2 du code du travail, à chaque fin de période d’un maximum de 12 mois, ou lors de chaque départ d’un collaborateur en cours de période, le total des heures accomplies depuis le début de la période jusqu’à la fin de celle-ci devra être annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires avait été fixé à 220 heures par an et par salarié lors de la signature de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

1.3 Répartition du temps de travail

Les plannings mensuels ou hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux agents au moins 7 jours avant leur entrée en vigueur. Cette communication pourra se faire par tout moyen (courrier simple, mail, télécopie, affichage) en raison de la multiplicité des sites et de la distance qui les séparent des agences CLINITEX.

Dans le cas d’une modification du planning (horaires ou durée du travail), le nouveau planning devra être notifié à l’intéressé 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles par avance, et le délai de notification pourra alors être réduit à 3 jours calendaires, dans les mêmes conditions. Cette communication pourra se faire par tout moyen (courrier simple, mail, télécopie, affichage).

Néanmoins, et sous réserve de l’accord du salarié, aucun délai de prévenance n'aura à être respecté.

1.4 Suivi des plannings horaires

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures hebdomadaires ainsi que des heures restant à effectuer sur l’année, le collaborateur signe son planning hebdomadaire ou mensuel, une fois la semaine ou le mois accompli, avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues. Ces plannings sont ensuite transmis par lui au supérieur hiérarchique qui aura à les valider pour transmission et saisie par les services concernés.

Un planning récapitulatif annuel sera remis au salarié à l’occasion de chaque fin de période. Il accompagnera le bulletin de paie qui suivra le dernier mois de la période de référence.

Article 2 – Pour les salariés à temps partiel

2.1 Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année sera fixée contractuellement.

Afin d’obtenir une moyenne hebdomadaire du temps de travail sur les périodes travaillées égale à celle fixée contractuellement, sont alternées au cours d’un exercice de 12 mois des périodes pendant lesquelles le temps de travail est supérieur à la moyenne hebdomadaire fixée et des périodes pendant lesquelles il est inférieur ou égal à celle-ci.

Les heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne constituent pas des heures complémentaires hormis le cas où elles auraient pour effet de porter la moyenne hebdomadaire des heures travaillées sur la période au- delà de la durée hebdomadaire fixée contractuellement.

2.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 Mai) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail, calculée sur la période de référence :

Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée travail inscrite au contrat, calculée sur la période de référence donneront lieu à majoration à hauteur de 11%, et ce dès la première heure dépassant le temps de travail habituel prévu contractuellement.

Les heures situées entre le 10ème et le 1/3 donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires sont obligatoirement rémunérées. Elles ne peuvent pas faire l’objet d'une compensation en repos comme les heures supplémentaires.

2.3 Répartition du temps de travail

La répartition de la durée contractuelle de travail donne lieu à une programmation mensuelle ou hebdomadaire.

Les plannings mensuels ou hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux agents au moins 7 jours avant Ieur entrée en vigueur. Cette communication pourra se faire par tout moyen (courrier simple, mail, télécopie, affichage) en raison de la multiplicité des sites et de la distance qui les séparent des agences CLINITEX.

Toute modification ponctuelle de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel, ou de sa durée du travail, à la demande de la hiérarchie dans les conditions prévues à son contrat, doit lui être notifiée par courrier remis en mains propres contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 3 jours ouvrés avant la date de sa mise en œuvre en cas d’urgence. Cette communication pourra se faire par tout moyen (courrier simple, mail, télécopie, affichage).

Sous réserve d’un accord entre les parties au contrat, aucun délai de prévenance n'aura à être respecté.

2.4 Suivi des plannings horaires

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures hebdomadaires ainsi que des heures restant à effectuer sur l’année, le collaborateur signe son planning hebdomadaire ou mensuel, une fois la semaine ou le mois accompli, avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

Ces plannings sont ensuite transmis par lui au supérieur hiérarchique qui aura à les valider pour transmission et saisie par les services concernés.

Un planning récapitulatif annuel sera remis au salarié à l’occasion de chaque fin de période. Il accompagnera le bulletin de paie qui suivra le dernier mois de la période de référence.

Chapitre 3 – Rémunération

Il pourra être proposé aux collaborateurs deux modes différents de rémunération :

  • Une rémunération lissée sur la période de référence, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat.

  • Une rémunération variable en fonction des heures réellement effectuées dans le mois.

Chacun de ces deux modes de rémunération fera l’objet d’un contrat de travail différent et adapté.

En pratique, la rémunération lissée offrant plus de simplicité d’utilisation, de visibilité et de fiabilité sur la période, celle-ci reste la plus utilisée et recommandée.

Article 1 – Rémunération lissée (Contrat lissé)

Afin d’éviter des variations de rémunération tout au long de la période de référence, le salaire mensuel est lissé.

Pour les salariés à temps complet, le salaire mensuel est lissé sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire mensuel est lissé sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.

Cette disposition permet aux salariés de percevoir une même rémunération d’un mois sur l'autre, et ce, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées ou de jours du mois œuvrés (hors périodes d’absence).

Les paiements et majorations pour les éventuelles heures complémentaires, et ou supplémentaires, constatées à la fin de la période de référence seront versés sur le mois suivant le dernier mois de la période de référence, à savoir la paie de juin versées début juillet.

Toutefois, sur simple décision de la direction, et pour les salariés à temps complet, le paiement des heures supplémentaires pourra être totalement ou partiellement remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 2 –Rémunération au temps passé (Contrat variable)

Cette disposition permet aux collaborateurs d’être rémunérés en fonction des heures réellement effectuées dans le mois.

Le salarié qui choisit d’être rémunéré selon cette dernière modalité bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut prévu à son contrat. Cette option est révisable une fois par an, au plus tard au 31 Mars pour être applicable sur la nouvelle période l’annualisation démarrant au 1er Juin de l'année suivante.

Lors des périodes non travaillées prévues au sein de la période de référence, le collaborateur ne percevra aucune rémunération sauf congés payés afférents éventuels.

En revanche, aucune majoration pour heures complémentaires ou supplémentaires ne sera payée avant la fin de la période de référence.

En effet, le temps de travail étant annualisé, c'est à la fin de la période de référence qu’il conviendra de payer, le cas échéant, les majorations avec le paiement du dernier mois de travail de la période de référence.

Toutefois, sur simple décision de la direction, et pour les salariés à temps complet, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé totalement ou partiellement par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 3 –Primes et Augmentations

Les primes à périodicité « non mensuelle » ne sont pas prises en compte dans la base de calcul de la rémunération moyenne.

Dès lors qu’une augmentation de salaire interviendra, le plus souvent liée à la hausse annuelle du taux horaire du salarié ; et dans la mesure où celle-ci n’impacte pas la durée du travail prévue contractuellement, le décompte en cours de période de référence qui était initialement prévu dans le précédent accord n’aura plus lieu d’être.

La période pourra ainsi se poursuivre normalement jusqu’à son terme. Le solde de l’annualisation sera calculé selon les taux horaires applicables sur chaque période et prendra en compte leur variation.

Chapitre 4 – Congés payés

La gestion des congés payés dans l’aménagement du temps de travail sur l’année est un élément primordial pour assurer l’équilibre (de « l’annualisation ») en fin de période, le droit au repos des salariés et les engagements contractuels réciproques des parties signataires au contrat.

A cet effet, les parties présentes ont souhaité aménager des dispositions permettant de faire correspondre les périodes dites de faible activité, voire de fermeture totale avec la prise des congés payés des salariés.

Dans ces circonstances, il est désormais convenu que les salariés affectés sur les établissements scolaires ou tout autre site dont le nombre de semaines de fermeture est attaché au nombre de semaines de vacances scolaires, devront obligatoirement prendre leurs congés payés durant les périodes de fermeture de l’établissement. Cette information sera diffusée par voie contractuelle dès l’embauche du salarié. Elle figurera dans le contrat de travail.

Les dates de congés payés seront posées et validées annuellement avec le supérieur hiérarchique (manager, chef d’équipe) à chaque début de période de référence.

Pour les salariés affectés sur plusieurs sites, les congés payés seront systématiquement pris sur tous les sites de manière concomitante de sorte que le droit au repos soit respecté.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas acquis suffisamment de congés payés à placer sur la période de référence, soit notamment dans les cas suivants :

  • En raison d’une arrivée récente dans la société sans congés payés acquis

  • D’un passage en annualisation en cours de période de référence avec un solde de congés payés insuffisant, voir nul

  • De retour d’une suspension de contrat de travail avec un solde de congés payés insuffisant, voir nul

Le salarié sera, à défaut donc de pouvoir poser des congés payés sur la période de fermeture, placé en congés sans solde durant cette période.

Pour les salariés désireux, et dans la mesure où l’agence détient des postes disponibles à proximité, il pourra leur être proposé une affectation sur un autre site pour compenser le volume horaire manquant.

En aucun cas cette période ne pourra faire l’objet d’un maintien de rémunérations sans prestation de travail correspondante et sans rattrapage des heures correspondantes.

Chapitre 5 – Arrivée ou départ en cours de période

Article 1 – Arrivée d’un salarié

Le décompte d’heures à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence sera établi sur la base de 35 heures hebdomadaires par semaine travaillée, ou sur la base de la durée moyenne de travail pour les salariés à temps partiel, auxquelles seront retranchés les jours fériés non travaillés et les jours de congés payés à prendre jusqu’à la fin de la période de référence.

Dès Iors que le contrat sera conclu en cours de période de référence, le planning hebdomadaire ou mensuel sera transmis au collaborateur au plus tard le jour même de la prise de poste.

Le planning mensuel sera lui transmis dans un délai de 7 jours suivant la prise de poste.

Article 2 – Départ d’un salarié

En cas de rupture du contrat de travail ou de terme du contrat de travail ou de transfert du collaborateur en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée s’il s’avère que la durée moyenne de travail prévue contractuellement est inférieure ou supérieure à la durée de travail réellement effectuée.

  • Dans le cas où son décompte d’heures fait apparaître un excédent d’heures par rapport à la durée annuelle du travail proratisée à la durée du contrat conclu, celles-ci sont récupérées en temps pendant la période de préavis.

Si la durée du préavis ne suffit pas ou si l’activité de CLINITEX ne le permet pas, ces heures excédentaires seront rémunérées dans le cadre du solde de tout compte.

  • Dans le cas où son décompte d’heures fait apparaître une insuffisance d’heures, une priorité est donnée au salarié pour qu’il fasse ces heures pendant la durée du préavis dans la limite de 48 heure hebdomadaire. A la date de fin de contrat, le déficit sera neutralisé et ne pourra faire l’objet d’aucune retenue de rémunération.

Chapitre 6 – Suspension du contrat

Article 1 – Absence pour maladie

Les absences indemnisées sont les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité, etc.

L’absence fait l’objet, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Pour autant, la période d'arrêt de travail n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Durant son arrêt de travail, le salarié est réputé en absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ou de la durée moyenne prévue à son contrat pour les salariés à temps partiel, base sur laquelle il est indemnisé et ce quelle que soit la durée de travail qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été absent.

Afin de ne pas discriminer indirectement le salarié en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou complémentaires, prédéterminé en début de période de référence sur la base d’un calcul annuel, sera réduit de la durée de l'absence pour maladie, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Article 2 – Autre absences

Les absences telles les congés payés ou congés sans solde ne peuvent, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles contraires être assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, ces absences ne seront pas prises en compte dans le temps de travail permettant de déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires.

Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont inchangées concernant les contrats de travail de type « lissé ».

Concernant les contrats de travail de type « variable », l’horaire de référence des périodes de congés est celui correspondant à la moyenne des douze mois de la période légale de référence de calcul des congés payés (1er juin au 31 mai).

Chapitre 7 - Dispositions finales

Article 1 - Entrée en vigueur, durée de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES CLINITEX et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Clause de suivi et de rendez vous

Les parties ont la possibilité de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l'accord. Elles conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 - Révision, Dénonciation

Dans le cadre du suivi, chacune des parties susvisées pourra solliciter une négociation de révision du présent accord selon les dispositions légales en vigueur. Les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois en application de l'article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation. En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord.

Article 4 - Publicité et dépôt

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS dans le ressort duquel il a été conclu via la plateforme internet « Téléaccords » ainsi que d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Croix, le 17 mars 2023, en 5 exemplaires originaux.

Pour la SAS CLINITEX SERVICES Pour la SAS CLINITEX SAMBRE HAINAUT

Pour la SAS CLINITEX 62 et ses établissements Pour la SAS CLINITEX NORMANDIE

Pour la SAS CLINITEX PICARDIE Pour la SAS CLINITEX GRAND LILLE SUD

Pour la SAS CLINITEX GRAND LILLE NORD Pour la SAS IMPEC PROPRETE

Pour la SAS PARIS GRAND EST et ses établissements Pour la SAS CLINITEX CENTRE VAL DE LOIRE Pour la SAS CLINITEX REGION SUD, Pour la SAS CLINITEX ALPES MARITIMES,

Composant l’UES CLINITEX.

Et pour toute société qui intégrerait à l’avenir l’UES CLINITEX

En qualité de Président Directeur Général, Monsieur Edouard PICK

Pour le syndicat CFDT, Monsieur Stéphanie SRUTEWA 

Pour le syndicat CFTC, Monsieur Philippe HERKENRATH

Pour le syndicat CFE-CGC Monsieur Thierry GUYARD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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