Accord d'entreprise "un accord d'entreprise instituant un régime obligatoire de frais de santé" chez SOCIETE OUEST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE OUEST FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : A03518007795
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE OUEST FRANCE
Etablissement : 37771465400011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2020-06-09) Avenant accord frais de santé (2021-01-27) Un Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif au Régime Complémentaire Frais de Santé (2021-12-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE instituant

un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SIGL, Société A Responsabilité Limitée au capital de 800.000,00 euros, dont le siège social est situé rue de la Guillauderie, Parc d’Activités Tournebride, 44118 La Chevrolière, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Nantes sous le numéro 381.844.109,

représentée par en sa qualité de Co-Gérant

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

Pour la CFE-CGC,

Pour Ouestmédias-com-CGT,

Pour S3C-CFDT,

Pour le SNJ,

En leur qualité de Délégué (e) Syndical (e)

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le présent accord annule et remplace l’accord du 3 juin 1999 rendant obligatoire l’adhésion à la Mutuelle d’Ouest-France et l’accord du 20 juin 2000 et tous ses avenants prévoyant les modalités de participation de l’entreprise au financement du régime de frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise visé par le présent accord.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de couverture frais de santé obligatoire, à compter 1er janvier 2018, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle d’Ouest-France.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1. Bénéficiaires

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la Société SIGL, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à six mois, à condition de bénéficier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à trois mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

2. Les couples travaillant dans la même entreprise

Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

3. Financement du régime - cotisations

3.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2018:

Structure

de cotisations

Cotisation totale Part patronale Part salariale
Famille hors conjoints 3,20% du salaire mensuel rétabli à temps complet, dans la limite de 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale 50 % 50 %

La cotisation au titre de l’adhésion facultative des conjoints ayants droit est à la charge intégrale du salarié.

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord.

4. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

6. Informations individuelle et collective

6.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, mettra à la disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, sur l’intranet, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

7. Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

8. Dépôt – publicité

A expiration du délai d’opposition, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, à la DIRECCTE du siège social de la société, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Rennes, le 

Fait en 7 exemplaires

Pour la société SIGL

Pour la CFE-CGC Pour Ouestmédias-com-CGT

Pour la S3C-CFDT Pour le SNJ


Annexe 

Tableau des garanties

Actes Remboursement Assurance maladie Remboursement Mutuelle d’Ouest-France
Soins médicaux
Honoraires médicaux
Médecin généraliste OPTAM 70% 80%
Médecin généraliste secteur 2 70% 60%
Médecin spécialiste, professeur et neuropsychiatre OPTAM ou OPTAM-CO 70% 150%
Médecin spécialiste, professeur et neuropsychiatre secteur 2 70% 130%
Actes techniques médicaux et d’échographie 70% 30%
Participation laissée à la charge de l’assuré par l’Assurance Maladie, instaurée par le décret du 19/6/2006 (actuellement 18€) 100%
Actes d’imagerie médicale, dont ostéodensitométrie 70% 30%
Actes de sages-femmes 70% 30%
Auxiliaires médicaux
Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues 70% 30%
Actes d’ostéopathie, chiropractie, acupuncture, étiopathie, homéopathie, naturopathie, physiothérapie, phytothérapie, aromathérapie, mésothérapie, micro kinésithérapie - 25 € par séance (5 séances maximun par an et par bénéficiaire)
Soins à l’étranger (pris en charge par l’Assurance Maladie) 65% 35%
Analyses et examens biologiques 60% 40%
Pharmacie
Vignettes blanches 65% 35%
Vignettes bleues 30% 70%
Vignettes oranges 15% Non pris en charge
Transport 65% 35%
Optique
Montures
Forfait adulte 60% de 2,84 € 130,00 € + TM
Forfait enfant 60% de 30,49 € 50,53 € + TM
Verres
Adultes (dans la limite des planchers et plafonds fixés par le décret du 18 novembre 2014 sur les contrats responsables) 60% 1600% BRSS + TM
Enfants (limité à 340 € par équipement) 60% 700% BRSS + TM
Lentilles (forfait annuel) - 130 €
Opération myopie et presbytie (un forfait par oeil) - 150 €
Remboursement Assurance maladie Remboursement Mutuelle d’Ouest-France
Dentaire
Soins 70% 30%
Prothèse (y compris inlay onlay) 70% 250% BRSS + TM
Orthodontie 70% ou 100% 300 €/semestre
Parodontologie (forfait annuel) 350 €
Implants dentaires (forfait annuel par implant) - 350 €
Orthopédie
Orthopédie, orthèse, appareillage 60% 250% BRSS + TM
Cures
Cure thermale - Maxi 500 €
Hospitalisation
Chirurgie 80% 20%
Forfait journalier (illimité dans la durée) - 100% du forfait
Forfait journalier psychiatrie (illimité dans la durée) - 100% du forfait
Forfait chambre seule - 45 € par jour
Forfait chambre ambulatoire - 22,50 € par jour
Forfait long séjour gériatrie - 10,30 € par jour
Forfait télévision - 3,81 € par jour
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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