Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025579
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CREATION ET D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS
Etablissement : 37772557700029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE CREATION ET D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS,
Société par actions simplifiée, au nom commercial ESPACES VERTS SERVICES
Dont le siège social est situé au 44, chemin des Collines à SAINT GENIS LAVAL (69230)
Enregistrée au RCS de LYON sous le numéro SIRET 377 725 577
Représentée par , en sa qualité de Président.
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE CREATION ET D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et l’ensemble des salariés, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants non-commercial suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Il est rappelé que le personnel est tenu d’accomplir au dépôt des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions), nettoyage des véhicules et engins de chantier, et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 30 minutes par jour de présence effective en cas de passage du salarié au dépôt.
Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers et est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis à l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de 5 à 20 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes minimum et jusqu’à 1 heure maximum, sauf conditions exceptionnelles de chantier après décision de la Direction.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un véhicule de catégorie poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.
Article 6 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Article 7 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Dans le cadre de la négociation du présent accord, il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de suivi de production dématérialisé via un logiciel. Ce dispositif a été mis en place conformément aux prescriptions RGPD.
Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation des prestations de services directement liées à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements ;
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;
Le stockage des données techniques des chantiers ;
La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances ;
La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.
Les parties sont expressément convenues qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront permettre notamment d’assurer le suivi des temps de trajets.
Les données répertoriées sur les fiches font l’objet d’une saisie informatique donnant lieu à un récapitulatif mensuel de la durée du travail réalisée, contresigné par les parties et remis au personnel puis conservés par la Direction.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS-TITRE 1 – PERSONNEL ITINERANT
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants non-commercial suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 8 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heure hebdomadaire de travail.
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle, soit du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (ou au 29 février de l’année N+1 en cas d’année bissextile).
Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l’employeur.
Pour la première année, la période d’annualisation du temps de travail s’entend du 1er avril 2023 au 29 février 2024 inclus. La durée annuelle proratisée est fixée à 1470 heures.
Article 8.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX | PERIODES CORRESPONDANTES |
Plantation | Octobre à mai |
Engazonnement | Août à novembre |
Tonte | Avril à octobre |
Taille des haies | Juillet à novembre |
Taille des arbustes d’ornement | Février à avril |
Elagage / abattage | Novembre à mars |
Terrassement | Toute l’année |
Pose de clôture/portail/pavage/sol béton | Toute l’année |
Maçonnerie | Toute l’année sauf si conditions de gel |
Article 8.2. Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant, s’ils existent.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la durée collective des salariés.
La programmation de l’horaire hebdomadaire de travail fixera des périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, les périodes de grande activité pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail sera programmé dans la limite des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises (période de faible ou nulle activité).
Article 9 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 10 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 8, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Pour la première année du 1er avril 2023 au 29 février 2024 inclus, le seuil d’appréciation des heures supplémentaires est fixé à 1470 heures.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (hors modulation) est fixé à 350 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période d’annualisation.
Il est précisé que les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 11 – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 11.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation
Sous réserve de l’application de l’article 12 ci-après, s’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période mais être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Dans ce cas, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 5 du présent accord, en sus du compteur heure fixé, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.
Article 11.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée sur la période annuelle.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 12 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence fixée à l’article 8, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 11 susvisé.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation, après consultation des représentants du personnel s’ils existent. En fin de période, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 13 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire conventionnel moyen.
SOUS-TITRE 2 – PERSONNEL SEDENTAIRE
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée collective de travail du personnel sédentaire est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 15 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 16 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 16.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 16.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 16.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateurs
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou exceptionnellement transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas, seront rémunérées mensuellement.
A titre exceptionnel et sur accord préalable écrit de la Direction, toute heure supplémentaire réalisée, ou seulement la majoration correspondante pourront donner lieu à un paiement sous forme de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 17 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des relevés d'heures individuels.
SOUS-TITRE 3 – PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent sous-titre s’applique aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 18 – Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’une convention de forfait annuel en jours est conclue avec les salariés dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés du fait de la nature de leurs fonctions, du niveau de responsabilité, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il ne peut en conséquence leur être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail.
Cette organisation permet le décompte du temps de travail en référence journalière tout en préservant la qualité du travail, les conditions de travail et la santé de ces salariés.
Il est précisé que le forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (année civile).
Lorsqu’un dépassement au-delà de 218 jours est nécessaire pour la mission qui est confiée, le salarié doit en référer à sa hiérarchie qui pourra soit adapter les conditions d’exercice, soit autoriser un dépassement dans la limite maximale de 235 jours de travail par an.
Dans ce cas, les jours travaillés en sus, notamment en raison des jours de repos auxquels renonce le salarié, donnent lieu à un paiement avec une majoration fixée à 10%.
Il est également rappelé que le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser, au moyen d'un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et non travaillés.
Le salarié bénéficie d’un entretien annuel portant sur l’application du forfait annuel en jours.
Aussi, les salariés disposent d’un droit à déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
TITRE IV – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant non-commercial suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 19 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter sur les chantiers, notamment les vêtements d’image.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé sur chantier.
Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.
Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.
TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 20 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Article 21 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.
Pour les salariés visés au sous-titre 1 du Titre III du présent accord, la journée de solidarité est lissée sur l’année.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 22 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 23 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 24 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 25 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à SAINT GENIS LAVAL,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 9 / 03 / 2023
La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE CREATION ET D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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