Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008499
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : DEHIMI INDUSTRIE SAS
Etablissement : 37781243300029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre Les parties soussignéEs :

La Société DEHIMI

SAS au capital de 675 924,00 €uros

Dont le siège social est situé à GUIPAVAS (29490)

7 rue Victor Grignard – ZAC de KERGARADEC

Identifiée sous les numéros :

377 812 433 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST

537 000 000 521 328 877 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par le Président de la Société D2J, Présidente

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

Le Syndicat FO

Représenté par un Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties rappellent le contexte les amenant à conclure le présent accord.

La Direction et le Comité Social et Economique ont mené des réflexions en vue de rationaliser les coûts de production grevés par l’augmentation du prix de l’énergie. Ils recherchent aussi à se rendre attractive sur le marché du travail marqué par des difficultés croissantes de recrutement.

Cela s’est traduit, à compter de septembre 2022, par l’expérimentation d’une organisation hebdomadaire du temps de travail sur quatre jours auprès des salariés volontaires.

Compte tenu du succès de cette phase d’essai et après consultation du Comité Social et Economique, ce dispositif a été étendu à l’ensemble du personnel de la Société.

Les parties soussignées décident en conséquence de conclure le présent accord en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail pour pérenniser cette répartition du temps de travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s’applique aux personnes dont l’horaire hebdomadaire correspond à la durée légale du travail, à savoir :

  • Les salariés de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ;

  • Les stagiaires, les alternants ;

  • Les travailleurs temporaires.

Article 2 - Modalités d'aménagement de la semaine de quatre jours

Article 2.1. Principe d'organisation de l'horaire

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures réparties sur quatre jours selon le planning défini par la Direction.

Ce dispositif relève de l’aménagement de l'horaire collectif.

Si un jour férié tombe le jour habituellement non travaillé, celui-ci ne sera pas modifié.

Article 2.2. Modification de la répartition du temps de travail sur la semaine

La répartition du temps de travail sur la semaine ainsi que la fixation du troisième jour habituellement non travaillé sont déterminées en fonction des impératifs de production.

Les salariés sont informés de la modification de cette répartition au minimum 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Article 2.3. Heures supplémentaires

En cas de nécessité d’organisation, l’exécution d’heures excédentaires est imposée par la Direction qui en informe les salariés par tout moyen au plus tard le jeudi pour la semaine suivante.

Elles sont effectuées de préférence la matinée du troisième jour habituellement non travaillé.

Le temps de prévenance peut être réduit avec l’accord du salarié formalisé par écrit.

Article 2.4. Tolérance quant à l’heure d’arrivée et de départ

Les salariés sont tenus de suivre l’horaire collectif de travail assigné.

Une souplesse d’une heure est instaurée quant à l’heure de début et, par conséquent, d’achèvement du travail.

A titre d’exemple :

L’entreprise est ouverte de 7h à 12h15 et de 13h15 à 17h45.

  • A commence à 7h et finit à 16h45

  • B commence à 7h15 et finit à 17h

  • C commence à 7h30 et finit à 17h15

  • D commence à 7h45 et finit à 17h30

  • E commence à 8h et finit à 17h45

Article 2.5. Congés payés

Conformément aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du Travail tout salarié qui dispose de la durée de présence nécessaire au cours de la période de référence a le droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an.

L’organisation du temps de travail sur quatre jours n’a pas pour effet de modifier ce décompte.

Le jour habituellement non travaillé du salarié est considéré comme un jour ouvrable de travail « normal » pour la prise des congés payés.

Article 3 - Suivi de l'application de la semaine de quatre jours

Chaque salarié qui en ressent le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.

Article .4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

4.1.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.1.2. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

4.1.3. Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 4.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

L'application du présent accord est suivie par une commission spécialement désignée à cet effet, composée de la Direction et d’un membre titulaire du CSE.

Elle se réunit chaque année, courant le mois de juin, afin de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Chacun des membres de la commission peut, s’il en juge la nécessité, demander une réunion supplémentaire.

Cette commission a pour mission :

  • De suivre l'évolution des indicateurs-clé de performance ;

  • D’alerter la direction sur la nécessité d'envisager une révision de cet accord ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité.

Les indicateurs-clé de performance, sont les suivants :

  • Evolution du chiffre d'affaires ;

  • Evolution de la rentabilité ;

  • Remontées d’insatisfaction de la clientèle ;

  • Evolution du taux d'absentéisme.

Ces indicateurs sont évalués par rapport à l’exercice précédent, clôturé au 31 mars.

La Direction remet à la commission de suivi les informations et documents nécessaires à l’évaluations des indicateurs-clé de performance.

Article 4.3 — Réversibilité

L’organisation du temps de travail sur quatre jours est réputée compromettre la bonne marche de la Société dès lors qu’il est constaté, au cours de l’un des rendez-vous de suivi, qu’un ou plusieurs des indicateurs-clé de performance franchissent les seuils suivants :

  • Une baisse du chiffre d’affaires de 5 %, à la fin de l’exercice ;

  • Une diminution de la marge de 1 % ;

  • Des remontées d’insatisfaction de la clientèle dépassant 5 % du CA de l’exercice ;

  • Une augmentation du taux d’absentéisme de plus de 0.5 %.

A une échéance d’un mois à compter de ce constat de franchissement, la Direction peut décider la suspension pour une durée indéterminée de l’organisation du temps de travail sur quatre jours et, par conséquent, le retour à l’organisation antérieure, soit sur quatre jours et demi.

Au cours de cette période transitoire, le Comité Social et Economique est informé et consulté des modalités de retour à l’organisation antérieure. Cette consultation est suivie d’un affichage à destination du personnel.

Si à l’occasion de l’un des rendez-vous de suivi postérieurs, il est constaté la retombée des indicateurs-clé de performances en dessous des seuils ci-avant fixés, il peut être décidé de mettre fin à la suspension selon les mêmes modalités.

Article 4.4 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.5 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

La Direction notifie le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des signataires.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes BREST,

  • Un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation constituée au niveau de la branche en application de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, sous réserve de sa constitution à la date de signature de l’accord.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

À ce dépôt, est jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à GUIPAVAS

En 4 exemplaires originaux

Le 30 mai 2023

L’Organisation Syndicale Représentative

Délégué Syndical

Pour la Présidente
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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