Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez PRAZ SPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAZ SPORTS et les représentants des salariés le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003606
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : PRAZ SPORTS
Etablissement : 37782527800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année

PRAZ SPORTS

Entre les soussignés

La société, dont le siège social est 1546 route des Praz – 74400 CHAMONIX MONT-BLANC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 37782527800015

Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société a pour activité principale le commerce d’articles de sport et d’équipement de loisir. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations saisonnières, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, afin de mieux favoriser les temps de récupération.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

  • de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • d’avoir une meilleure gestion des temps de travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la société.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle. Ce dispositif permet de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe d’annualisation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement, 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein, aux salariés en contrat à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée, peu importe la nature du contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles, s’ajoute à ce temps de travail susvisé, 5 jours fériés pouvant être travaillés, ce qui conduit à la durée annuelle à 1642 heures.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

3.2 Période de référence

La période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

3.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 46 heures de travail effectif sur 10 semaines consécutives et sur une saison d’activité ne dépassant pas 5 mois, ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning, etc.) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de la société, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié et par suite imputées sur le contingent annuel.

Il est rappelé qu’eu égard l'organisation du temps de travail résultant du présent accord, constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

5.2 Décompte des heures supplémentaires

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La période de référence relative au décompte des heures supplémentaires effectuées sur une période de 12 mois s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1, correspondant à l’année civile.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire. A ce titre, chaque salarié ayant été conduit à effectuer des heures supplémentaires au cours de la semaine doit transmettre par écrit à la direction un décompte de ces heures. Ce décompte est ensuite retranscrit dans un tableau au format Excel permettant d’assurer un bon suivi des heures effectuées.

5.3 Paiement

A la fin de la période de référence :

  • Par principe, les heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos compensateur ;

  • Par exceptions, en cas d’impossibilité de récupérer les heures accomplies compte tenu des contraintes relatives à l’activité de l’entreprise, et sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, elles seront payées et bénéficieront des majorations prévues par le présent accord et sus rappelées.

Les taux de majoration horaire sont fixés comme suit, peu important la formule choisie :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Le repos compensateur peut être pris par heure, journée ou demi-journée.

Il est rappelé que les jours fériés travaillés donnent lieu à majoration de salaire de 50 % ou compensation en repos équivalent, à prendre dans le mois suivant, à l’exception du 1er mai.

Les absences en repos compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise.

5.4 Limite des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.

Article 6 : congés payés

L’entreprise se réserve la possibilité d’imposer la prise d’une semaine complète, hors congés payés, durant les périodes de fermeture.

Article 7 : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions prévues par le présent accord.


Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

* * *

Fait à Chamonix, en 2 exemplaires originaux.

Le 29 décembre 2020


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

Chef d’entreprise Les salariés

Liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel annexée

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

FEUILLE D’EMARGEMENT

Fait à CHAMONIX, le 29 décembre 2020

Par la présente signature, les soussignés déclarent avoir été informés de la mise en place, par accord d’entreprise fait le 29 décembre 2020, de la mise en place de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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