Accord d'entreprise "Activité partielle de longue durée (APLD) pour faire face à la situation économique provoquée par la pandémie COVID - 19" chez HERTZ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERTZ FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07821007750
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : HERTZ FRANCE
Etablissement : 37783966701946 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion Hertz France (2017-11-16) PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

Accord d’entreprise HERTZ France

Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

pour faire face à la situation économique provoquée par la pandémie COVID - 19

Entre,

La Société Hertz France, société anonyme par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 377 839 667 et dont le siège social se situe au 6 avenue Gustave EIFFEL 78180 Montigny le Bretonneux, représentée aux fins des présentes par […] Directeur des Ressources Humaines de Hertz France, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après « la Société »),

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

Pour la CFDT, […]

Pour la CFE-CGC, […]

Pour la CGT, […]

Pour la FO, […]

D’autre part,

(Désignées ensemble ci-après comme « les parties »)

PRÉAMBULE

Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité

La pandémie du Covid-19 a profondément remis en cause les ressorts même du tourisme et du voyage.

Toute l’industrie du voyage est entrée dans une crise sans précédent : confinement généralisé, frontières fermées, voyages d’affaires et de loisir massivement annulés, aéroports fermés, avions cloués au sol dans le monde entier, fermeture des restaurants et hôtels totalement déserts.

Les professionnels du tourisme sont sous le choc de ne réaliser quasiment plus un euro de chiffre d’affaires.

Il s’agit d’un choc inouï, en raison de sa violence et de son caractère mondial. Les médias soulignent que 2020 est l’année la plus noire depuis la deuxième guerre mondiale. L’OMT qualifie ainsi 2020 de « pire année depuis soixante ans » et évalue l’impact financier global à un tiers de 1500 milliards d’USD générés par le tourisme à l’échelle mondiale.

Les loueurs de voiture sont très dépendants du trafic aérien et ferroviaire, en particulier les grandes enseignes nationales et internationales. La quasi disparition de ces deux flux, le confinement généralisé et l’arrêt brutal des déplacements loisir et professionnels ont eu des effets dévastateurs sur le marché de la location de voiture.

On distingue à ce jour 4 phases de la crise Covid-19 sur l’activité de Hertz France

Phase 1 : A compter du 17 mars 2020 jusqu’au 31 mars, mise à l’arrêt du réseau suite à la mise en place du confinement généralisé. En parallèle, la mise en oeuvre de l’activité partielle des collaborateurs a été effectuée. La priorité a porté sur la sécurité sanitaire des employés et la sécurité physique de notre flotte et de nos agences.

Phase 2 : Du 1er Avril au 15 mai environ, l’activité est au plus bas, autour de […]%. Priorité est donnée à la gestion de la flotte (inventaire physique et traitement des contrats non fermés). A compter de la déclaration d’Edouard Philippe du 19 avril 2020, la préparation du déconfinement commence (process de préparation de véhicules, protection du personnel process d’accueil clients, actions ventes/marketing, pilotage de la création de réservations par agence à partir du 12 mai 2020, etc.)

Phase 3 : redémarrage lent, long et incertain de l’activité à compter du 12 mai 2020.

Les volumes de départs des mois de mai à octobre sont très inférieurs à 2019. :

[…]

Phase 4 : Le mois de novembre connaît un nouveau confinement. Ce deuxième confinement marque un coup d’arrêt à la lente reprise, le CA du mois s’établissant à […]% pour une prévision « hors reconfinement » de […]%. L’absence de durcissement des mesures au mois de décembre 2020 a permis une timide reprise sur la fin de l’année avec un volume d’activité à […] % par rapport à 2019 contre […]% au mois de novembre.

L’année 2020 se clôture (*) avec une baisse de chiffre d’affaire de […] d’euros soit […]% par rapport à 2019. Les pertes EBITDA, en normes USGAAP, s’élèvent quant à elles à […] d’euros.(*) estimation sous réserve de la clôture comptable.

Grace à une gestion prudente et rigoureuse de la situation, à un ajustement accéléré de la flotte disponible à la demande en chute libre, à la renégociation d’échéances de loyers, à une gestion rigoureuse de la trésorerie, aux facilités d’étalement des charges sociales (URSSAF) et au soutien de l’Etat en matière de chômage partiel pour les entreprises les plus exposées, la société a pu, au niveau national comme au niveau européen, rester autonome dans sa gestion de trésorerie et un accord de principe a été trouvé fin novembre avec ses principaux créanciers obligataires, prévoyant de nouveaux financement pour la flotte 2021.

Une négociation a été également engagée avec les banques pour permettre d’injecter des fonds au niveau européen pour financer notamment l’acquisition de flotte pour adapter progressivement l’offre à la reprise de la demande.

Cette négociation sera complétée d’une demande de PGE.

Les perspectives d’activités appréciées mi-février 2021:

La troisième vague de l’épidémie de covid-19 est venue fragiliser la timide reprise de l’activité amorcée en décembre 2020 et janvier 2021 et a eu également pour effet de retarder les accords bancaires sur le refinancement.

Les dernières prévisions de retour de l’activité avec lesquelles l’entreprise doit s’organiser sont les suivantes :

[…]

La courbe bleue représente la première estimation de reprise faite en avril 2020.

La courbe grise représente la deuxième estimation de reprise faite en septembre dans le cadre de l’ouverture des négociations sur l’APLD.

La courbe jaune orangé figure la dernière hypothèse sachant que la prévision pour 2021 tend […]%, pour 2022 la plus pessimiste serait de […]% mais que la société retient une prévision plus optimiste de […]%.

Cet indicateur d’activité (nombre de transaction par mois) est retenu pour mesurer l’incidence de l’activité sur le niveau d’emploi.

Le nombre prévisionnel de transaction varie d’une agence à l’autre en fonction de la segmentation de sa clientèle (loisir, professionnelle, utilitaires, moyenne durée, assistance) et de perspectives de reprise propre à chaque segment.

Chaque agence dispose de ses perspectives d’activité et d’un taux de recours prévisionnel au chômage partiel nécessaire sur les 24 mois à venir.

Constatant que cette baisse de volume importante s’annonce durable et qu’elle génère un sureffectif important puisque quasi proportionnel au volume de départs et malgré l’attrition naturelle des effectifs déjà intervenue et le non recrutement de renforts saisonniers dans le futur, les parties ont souhaité explorer les conditions dans lesquelles un accord APLD pourrait être mis en œuvre afin d’éviter, à défaut, le recours au chômage partiel de droit commun dans un premier temps et pour une durée de 6 mois maximum, ce qui serait insuffisant compte tenu des prévisions et aggraverait par ailleurs la situation financière des salariés impactés et la situation de trésorerie de l’entreprise.

Article 1º Activités et salariés auxquels s'applique l'activité réduite et l’articulation de cette période avec l’accord d’annualisation ;

L’activité réduite prévue par cet accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Hertz France SAS et sa filiale HCM (voir état des effectifs par service/activité au 31 janvier 2021 en annexe 1).

Les sociétés Eileo et Monaco ne sont pas visées par cet accord. (l’agence de Monaco figure en annexe pour mémoire uniquement)

L’ensemble des activités et postes entrant dans le champ d’application de l’accord sont listés en annexe 1. Sont exclus de cette liste les postes d’encadrement intermédiaire (resp OAP et resp maintenance opérationnelle), qui ont fait l’objet d’une réorganisation.

Les prévisions d’activité qui ont été communiquées au CSE le 24 septembre avec la mise en ligne de la BDES, ont été révisées compte tenu de l’évolution de la situation et de l’impact du deuxième confinement sur les activités de l’entreprise et d’hypothèses de reprise revues pour 2021. (fichier excel détaillé par agence remis séparément aux OS). Ces prévisions d’activités ont été révisées et communiquées au CSE lors des réunions du 20 janvier 2021 et 18 février 2021.

Certaines agences dont la situation économique « pre-covid » (année de référence 2019) n’est pas satisfaisante au regard des critères de rentabilité de l’activité (à savoir […]% de marge après coûts opérationnels directs), nécessitent un programme de redressement de performance.

Chacune de ces agences devra disposer d’ici fin avril 2021 d’un plan d’action détaillé dont la mise en œuvre permettra, à horizon 2022, de retrouver les niveaux de performance attendus et fixés, à niveau d’activité équivalent à 2019. Les équipes locales sont informées et impliquées dans l’identification et la mise en œuvre des leviers de performance.

L’exercice consistera à analyser le Compte de résultat 2019 et à évaluer les leviers d’amélioration pour atteindre au minimum le seuil de […]% de marge après couts directs.

A défaut de plan d’action validé par la direction, la situation pourrait alors justifier une sortie anticipée de l’accord APLD après information du CSE sur les difficultés rencontrées pour améliorer la performance (la réduction d’effectif ou fermeture de l’agence pouvant alors être impératif).

Ces agences sont listées en annexe 2.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où, durant la période d’application de l’accord, la pérennité d’une agence se trouvait compromise par un évènement extérieur (notamment en cas de non renouvellement d’un bail ou d’une concession) autre que le niveau insuffisant d’activité quelle qu’en soit la cause, le CSE serait informé de la sortie de cette agence du champ d’application de l’accord.

De même, si pendant la durée d’application de l’accord une réorganisation de certains services fonctionnels (« SG&A ») était jugée indispensable pour s’adapter à une évolution significative des besoins (indépendamment du volume d’activité), une information du CSE serait faite sur la sortie de cette activité de l’accord APLD et une information-consultation se tiendrait alors sur les adaptations nécessaires ainsi que leurs conséquences.

Pour les activités opérationnelles (« DOE »), le dispositif pourra être mis en œuvre au sein d’une agence de façon différenciée par activité :

  • Comptoir

  • Préparation

  • Maintenance

  • Encadrement agence

  • Encadrement maintenance

Pour les services fonctionnels (« SG&A ») comme pour les services opérationnels, le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée. Sur la période d’application de la réduction et hors congés payés, le niveau de réduction d’activité moyen doit ainsi être le même pour les personnes occupant les mêmes postes relevant de ces activités.

Article 2º Réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d'application de l'activité réduite ;

Compte tenu des prévisions d’activité, la société sollicitera l’autorité administrative compétente pour une réduction de l’horaire de travail dans la limite d’une réduction de 50% de la durée légale dans les agences pour lesquelles les prévisions d’activité sur les 24 prochains mois sont inférieures à -40% (notamment les agences en aéroports et gares particulièrement impactées). Les perspectives d’activité par agence et pour l’entreprise sur la période de l’accord sont présentées en annexe 3.

La réponse donnée à cette demande fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique.

La réduction maximale sera de 40% pendant la durée d’application de l’accord pour les autres agences.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

En cas de circonstances exceptionnelles entendues de façon non limitatives comme :

  • Un re-confinement partiel ou total ;

  • Une évolution substantielle du secteur touristique ; impactant l’ensemble de l’entreprise ou un établissement ;

  • Une baisse d’activité persistante et généralisée sur une typologie d’agence (Aéroport, gare, ville, livraison) ;

La société pourrait être également amenée à solliciter les autorités compétentes pour compléter la liste des agences pouvant aller jusqu’à 50% de réduction. Le cas échéant, le CSE sera informé préalablement de cette démarche.

Article 3º Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;

Aux termes de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art. 53, VIII, 1° et 3°), les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle conclues avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique prévu au présent accord.

Les salariés concernés par le périmètre de l’accord percevront une indemnité pour les heures chômées correspondant à 70% de la rémunération brute de référence ramenée à un taux horaire conformément à l’article 8 du décret 2020 – 926 du 28 juillet 2020. En cas de changement législatif ou réglementaire cette indemnité est susceptible d’être révisée.

Pour application de cette règle, les salariés intégrés à un horaire collectif de travail au sens de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail applicable dans l’entreprise se verront appliquer une référence horaire hebdomadaire de 35 heures.

Cette référence de 35 heures peut être diminuée jusqu’à 12 heures semaine par la récupération éventuelle d’heures excédentaires (au-delà de 35h semaines) effectuées précédemment à d’autres moments de l’année, dans le but de comptabiliser 1593 heures dans l’année civile pour un temps plein.

En dehors de ces cas de récupération et des congés payés ou jours fériés habituellement chômés, il ne saurait être comptabilisé moins de 35 heures semaines pour un temps complet et sans jour férié habituellement chômé.

La rémunération de référence est celle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le SMIC.

La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est la période précédant le premier jour de placement dans le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, à savoir l’année de référence d’acquisition des CP 2019.

Toute évolution réglementaire sur la période de référence à prendre en compte donnerait lieu à régularisation à compter de sa date de communication, sans qu’une révision de l’accord ait à intervenir.

Le montant plancher de l’indemnité applicable sera porté par l’entreprise de 8.03 euros à 8.31 euros, soit une amélioration de 3.5% pour les salariés rémunérés au plancher d’indemnisation.

Les salariés non concernés par le périmètre de l’accord continueront d’être indemnisés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4º Engagements en matière d'emploi ;

Dans le cadre du présent accord la société s’engage à maintenir pendant la durée de l’accord l’emploi des salariés concernés par le périmètre de l’accord et à n’effectuer aucun licenciement pour motif économique listé à l’article L.1233-3 du code du travail des salariés concernés par le périmètre de l’accord.

Le présent accord ne fait pas obstacle à des ruptures intervenant pour motif de démission, rupture conventionnelle individuelle, licenciement pour motif personnel, ainsi qu’à la négociation et la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle collective, d’un accord de performance collective, d’un plan de départ volontaire pendant la durée de validité de l’accord. La société pourrait par ailleurs être amenée à recruter si le niveau d’activité était supérieur au prévisionnel et si la situation le permettait.

Article 5º Engagements en matière de formation professionnelle ;

Les parties au présent accord conviennent de l’importance de permettre aux salariés concernés par l’accord de pouvoir mobiliser des actions de formation professionnelle afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité et l’employabilité des salariés.

Les actions éligibles sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1 (qui mentionne notamment « les actions de formation », dont le champ est très large), dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6. Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Les formations obligatoires (hygiène-sécurité au sens des articles L. 4121-1 et 4121-2) sont exclues, de même que les formations par alternance ou apprentissage. Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont toutefois éligibles.

Un catalogue de formation par métier sera proposé en concertation avec l’OPCO et la commission formation.

La société adressera à chaque salarié couvert par le présent accord une notice relative à l’accès au dispositif de formation.

En dehors des cas permettant une prise en charge des frais de formation dans le cadre d’un dispositif légal (FNE- Formation etc) les parties conviennent que la prise en charge des frais de formations listées à l’article L 6323-6 du code du travail sera à hauteur de 70% via le compte personnel de formation du salarié et 30% par la société dans la limite d’un budget global annuel de 15.000 €. Les éventuels arbitrages nécessaires seront fait en commission formation.

Les formations se réalisent hors temps de travail (temps d’inactivité) en présentiel, à distance ou en situation de travail en fonction de la nature de la formation. Pour cette raison, l’accord écrit du salarié est indispensable.

Article 6º Date de début et la durée d'application de l'activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée ;

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur le 1er avril 2021.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le dispositif d’activité partielle de longue durée ne pourra excéder 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs à compter de son entrée en vigueur.

Le décompte est réalisé en mois civils, un mois durant lequel le dispositif est utilisé est décompté comme un mois entier.

Article 7º Modalités d'information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;

La société informe tous les mois le Comité Social et Economique du suivi des indicateurs suivants :

  • Evolution du nombre de transactions

  • Le volume d’heures chômées par site concernés par le présent accord sur une base mensuelle.

  • Le nombre de salariés concernés par un dispositif de formation au cours de la période et un état d’avancement des projets.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois le CSE est informé en complément des indicateurs précités du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Le diagnostic de la situation économique comportera entre autres les indicateurs suivants :

  • Evolution du nombre de transactions

  • Evolution de l’open-rental

  • Taux d’utilisation de la flotte et situation du parc automobile

  • Evolution du Chiffre d’affaires

  • Evolution des charges DOE

  • Evolution des charges SG&A

  • Evolution de l’EBITDA

  • Position de trésorerie

Le CSE est également informé de toute demande adressée par la société à la Direccte au titre des circonstances exceptionnelles modifiant la réduction maximale de l’horaire de travail.

Le CSE est informé de chaque renouvellement de l’autorisation administrative de 6 mois délivrée par la Direccte.

Le CSE est informé lorsque l’administration s’abstient de demander le remboursement de sommes versées en raison de l’incompatibilité de ce remboursement avec la situation de l’entreprise ou lorsque les perspectives d’activités se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le présent accord.

Article 8° Modalités d'information des organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;

Les organisations syndicales signataires du présent accord sont destinataires des mêmes données et informations que les membres du CSE.

Les délégués syndicaux qui ne sont pas membres du CSE seront invités à participer aux points d’avancement qui seront faits lors de réunions de CSE portant sur le dispositif APLD.

Article 9° Publicité de l’accord et homologation par la Direccte ;

La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

La demande d’homologation de l’accord est adressée à la Direccte par voie dématérialisée sur la plateforme d’activité partielle. L’homologation est réputée acquise dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif (récépissé de dépôt).

L’autorisation d'activité partielle spécifique est accordée pour une durée de six mois. Elle peut être renouvelée pour une durée de six mois dans la limite de la durée de l’accord.

Une copie du présent accord sera également affichée sur les panneaux réservés à la Direction (siège et agences) et rendu accessible sur l’intranet Hertz France.

Article 10° Révision de l’accord ;

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2023. A l'échéance de son terme, l’accord cessera automatiquement et de plein droit de produire ses effets.

Il pourra également à tout moment faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Cette révision peut intervenir à l’initiative du groupe Hertz ou de la moitié des organisations syndicales représentatives signataires. En cas de nombre impair de signature des organisations syndicales représentatives il sera retenu pour apprécier ce critère l’arrondi à la valeur supérieure.

Cette révision pourra intervenir avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois, les parties devront se rencontrer. Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Fait à Montigny le Bretonneux, le […]

Pour les Organisations syndicales

Pour la CFDT,

[…]

Pour la CFE-CGC,

[…]

Pour la CGT,

[…]

Pour la FO,

[…]

Pour la Direction Hertz France

[…]

ANNEXE 1

Effectifs.

ANNEXE 2

Liste des agences pour lesquelles un plan de redressement doit être défini et validé d’ici au 30 juin 2021.

ANNEXE 3

INDICATEURS d’ACTIVITE PREVISIONNELLE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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