Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez DMP - DIVISION MARKETING PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DMP - DIVISION MARKETING PROVENCE et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00418000043
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : DIVISION MARKETING PROVENCE
Etablissement : 37784427900036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
Accord d’entreprise sur le temps de travail des cadres
Entre d'une part :
Et d'autre part :
Préambule
La société applique la convention collective de commerce de gros (IDCC 573).
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, des dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, de la convention collective art 44-3 et du dispositif unique d'aménagement du temps de travail sur l'année résultant de l'accord du 17.04.2013 non étendu au jour de la signature.
Le présent accord a été mis en place pour répondre à une problématique de temps de travail du personnel cadre au sein de la société et tenir compte de la spécificité de son activité. L’objectif est de poser des principes clairs et précis sur la gestion de la durée du travail des Cadres au sein de la société.
Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel cadre de l'entreprise dans son ensemble.
Article 2 - Objet de l’accord et personnes concernées
La société souhaite mettre en place un accord cadre pour tenir compte de la spécificité de son activité et des postes occupés par son personnel bénéficiant du statut de cadre. En effet, ces salariés disposent, pour réaliser leur mission d’une certaine autonomie. Le temps de travail en forfait jours est, après discussion avec les délégués du personnel, la durée de travail la mieux adaptée.
Il s’agit donc des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont également concernés.
Article 3- Modalités
Les salariés qui auront expressément donné leur accord sur ces modalités travailleront sans aucune référence horaire, mais ne pourront être employés plus de 215 jours par année de référence (214 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité). Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
Les salariés soumis au régime de la convention de forfait jours bénéficient à chaque période en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail, de jours de repos (sous réserve de ne pas avoir exercer sa faculté d’y renoncer cf. 5.).
Ce nombre de jours est calculé, pour chaque période du 1 janvier au 31 décembre, de la façon suivante (théorie):
365 jours calendaires
104 samedi et dimanche
25 jours de congés payés
10 jours de fériés ouvrés (en moyenne)
215 de convention de forfait
= 11 jours de RTT.
Par exemple, pour l’année 2018, le nombre de jours de repos sera : 365 – 104- 25 – 10 – 215 soit 11 jours de repos.
Les jours de congés complémentaires conventionnels et légaux ne sont pas compris et viendront en déduction des jours travaillés.
Les jours de repos sont acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors que le salarié, soumis à la convention de forfait, a été présent durant toute la période de référence. Ainsi le nombre de jours de repos sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.
Exemple : un salarié qui entre le 1.07.2017 aura droit à 5,5 jours de RTT.
Les jours d’absence indemnisée notamment pour maladie ou maternité, les absences d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduits du forfait annuel.
Exemple : un collaborateur est absent 4 mois soit l’équivalent de 86.5 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés doit être recalculé de la façon suivante : 215 jours- 86.5 jours = 128.5 jours.
Pour les salariés à temps partiel, il a été convenu que les RTT seront proratisées en fonction de la durée du temps de travail.
Article 4- Jours de repos
Les jours de repos devront être posés avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires et seront validés après accord de la direction et en tenant compte des nécessités d’organisation.
La prise de ces jours de repos s'effectue sous la forme de ½ journée ou jours entiers.
Les modalités de prise de ces jours sont les suivantes :
1 jour par mois, à l’exclusion des mois d’août, fixé par le salarié sous réserve de l’accord de la direction.
Les jours de repos ne sont reportables qu’à titre exceptionnel avec l’accord de la direction.
Les jours de repos sont à prendre au cours de la période pendant laquelle ils ont été acquis.
Par ailleurs, concernant les délégués du personnel, les heures de délégations pourront être regroupées en demi-journées de 4 heures afin de venir en déduction du nombre de jours annuels travaillés ; les modalités d’utilisation d’un éventuel reliquat seront fixées par décret.
Article 5- Renonciation à une partie des jours de repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-45 du Code du Travail, le salarié peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Néanmoins l’avenant prévoyant cette renonciation n’est valable que pour l’année en cours et qu’il ne peut être reconduit de manière tacite (article L.3121-59, alinéa 2 du Code du travail).
En tout état de cause, la renonciation à un nombre de jours de repos ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
Le salarié fait connaitre à la Direction sa volonté de renoncer à une partie de ses jours de repos par remise en mains propres ou courrier envoyé par recommandé avec accusé de réception.
Un avenant à la convention individuelle de forfait est alors signé. Cet avenant prévoit une rémunération de ces jours majoré de 10% pour toute journée à laquelle il renonce.
Article 6- Embauche ou rupture du contrat de travail et temps partiel
La durée de travail et donc le nombre de jours de repos sera calculé pour une embauche, une rupture de contrat ou pour un temps partiel prorata temporis à la durée de référence soit 215 jours.
En cas de rupture du contrat, quel qu’en soit la cause, un décompte du temps travaillé par rapport au temps que le salarié aurait dû réaliser sur la période (base de calcul 215 jours) sera réalisé. Soit le salarié a réalisé plus que le nombre de jours théorique, dans ce cas là les jours supplémentaires réalisées seront payés avec une majoration de 10%. Soit le salarié a réalisé une durée de travail inférieure à la durée théorique, aucun montant ne sera alors réclamé au salarié ;
Article 7 - Suivi de la charge de travail et mesures destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés
Plusieurs mesures sont prévues afin d’assurer un suivi de la charge de travail du salarié.
Le salarié devra impérativement respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire à savoir :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 h,
A défaut le salarié devra alerter son responsable hiérarchique ou la direction en cas de difficulté à ce sujet.
La direction établira un suivi calendaire individuel faisant apparaitre le nombre de journée travaillées, les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés conventionnels ou et jours de repos liés au forfait jour.
Ces documents de décompte seront conservés pendant 3 ans au sein de la société.
La direction organisera des entretiens annuels formalisés pour veiller au suivi et au respect de la charge de travail et de l’amplitude de travail du salarié sous convention de forfait jours.
Cet entretien portera sur entre autres :
Sur la charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération
Afin de mettre en place également un suivi régulier, le salarié devra établir chaque mois à sa direction un compte rendu de son activité et du temps passé afin que la Direction puisse s’assurer du caractère raisonnable de sa charge et de sa durée de travail.
Afin de respecter le droit à la déconnexion, les règles suivantes font l’objet d’une note de service et seront rappelés régulièrement à savoir :
Que les différents moyens de communication mis à la disposition des salariés ne doivent pas être utilisés au-delà de 21 h, le Week end et durant les congés.
Il est interdit de quitter les locaux après 21 h (sauf urgence).
Que le salarié doit prévenir régulièrement de ces déplacements.
Dans tous les cas, à tout moment, le salarié soumis à une convention de forfait jour pourra demander un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la Direction afin de faire un point sur ces conditions de travail inhérentes au régime du forfait jour.
Le salarié doit alerter immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L. 4131-1).
Les délégués du personnel seront également consultés chaque année sur la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait jours (organisation du temps de travail, charge de travail, amplitudes des journées)
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article R2231-1-1. Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Fait à
Signataires
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