Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060298
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADELMAS
Etablissement : 37787880600050

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Association pour le Développement de l’Etude des Leucémies et des Maladies du Sang (ci-dessous dénommée ADELMAS), association de loi 1901 dont le siège social est situé 5 Allée de l’Ile Gloriette – 44000 NANTES, immatriculée auprès de l’Insee sous le Siret : 377878806 00050, représentée légalement par XXXXXXXXXXXXXXX,

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation d’un aménagement du temps de travail étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 01/09/2023.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 18/09/2023.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans une salle hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à l’unanimité des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

PREAMBULE :

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :

« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ».

L’Association ADELMAS ne dépendant d’aucune Convention Collective, l’employeur a proposé une organisation du temps de travail plus adaptée aux besoins de fonctionnement de l’Association et permettant aux salariés présents et à venir de bénéficier d’avantages supplémentaires que ceux appliqués dans le Code du Travail.

Ainsi, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de l’Association.

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES

Sauf dispositions particulières contraires précisées dans les articles ci-après, et sous réserve des dispositions légales d’ordre public applicables notamment aux jeunes travailleurs, aux salariés à temps partiel et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ADELMAS présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient cadres ou non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et travaillant à temps plein ou temps partiel.

ARTICLE 2. MODALITES ET ACQUISITION DES CONGES

2-1/ LES CONGES PAYES

2-1-a/ Nombre de congés payés acquis

L’acquisition et le décompte des congés payés s’entend en jours ouvrés. 28 jours par année complète de présence, comprenant 25 jours ouvrés légaux, auxquels s’ajoutent 3 jours de congés supplémentaires.

2-1-b/ Période de référence

L’acquisition des congés se fait par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise de ces mêmes congés se fait également sur l’année civile, avec un report possible de 60 jours maximum sur deux ans au terme duquel ils seront perdus.

2-1-c/ Prise des congés

Les jours de congés, après validation du Directeur de l'Association ou du supérieur hiérarchique, peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière.

2-2/ CONGES ENFANT MALADE

  • 6 jours rémunérés sont accordés (12 jours si le salarié en a la garde seul) sous condition d’un justificatif médical, par année civile et pour un temps plein.

  • Nombre de jours proratisé selon quotité de temps de travail.

2-3/ CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Motif Nombre de jour
Mariage /PACS 5
Naissance d'un enfant 3
Arrivée d'un enfant adopté 3
Mariage d'un enfant 1
Mariage père; mère; petit-enfant 1
Décès d'un enfant de moins de 25 ans 7
Décès d’un enfant de 25 ans et plus 5
Décès d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent 7
Décès d'un conjoint ou partenaire du PACS 5
Décès d'un concubin 3
Décès père; mère; belle-mère; beau-père 3
Décès frère; sœur 3
Décès (arrière) gd père; (arrière) gd mère; petit enfant 1
Décès oncle; tante; neveu; nièce 1
Décès beau- frère; belle-sœur; gendre; belle-fille 1
Maladie grave: conjoint; père; mère; enfant 3
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 3

Congés de deuil

Depuis le 1er juillet 2020, en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours. Il s'entend donc en plus des congés accordés selon la situation. Le congé pour décès et le congé de deuil sont distincts et ainsi cumulables selon la situation.

Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Le congé de deuil peut être pris de façon fractionnée, en 2 périodes. Chaque période est d'une durée d'au moins 1 jour.

Le salarié doit prendre le congé de deuil dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

ARTICLE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERIODE DE REFERENCE

3-1/ Durée hebdomadaire

  • des cadres et non cadres

La durée moyenne de travail hebdomadaire pour un temps plein est fixée à 37H30, rémunérées sur la base de 35h et compensé par l’attribution de 15 RTT par an.

La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile.

Il est rappelé que ces 37H30 s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

3-2/ Attribution de jours RTT

Seules les 35 heures hebdomadaires légales sont rémunérées.

En contrepartie des heures effectuées au-delà de cette durée du temps de travail et jusqu’à la 37h30 pour les cadres- non cadres, 15 jours de RTT seront attribués par année civile à chaque salarié.

Les jours RTT sont acquis au forfait.

3-3/ Prise des jours RTT

Les jours de RTT sont laissés au choix du salarié et sont à prendre par demi-journée ou journée entière au cours de l’année civile d’acquisition. Les jours de RTT non pris au 31 décembre, seront perdus.

3-4/ Proratisation des jours de RTT – cas où l’acquisition des jours RTT sera réévaluée

  • selon la durée hebdomadaire du temps de travail à partir de 50% de temps de travail contractuel

  • En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois

  • En cas d’absence pour : maladie, maternité, congé sans solde

ARTICLE 4. TRAITEMENT ET CONTREPARTIE DES HEURES AU-DELA DE LA DUREE DU TRAVAIL

4-1/ Les heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée, par le présent accord, soit 37h30.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine entière et sont strictement soumises à l’accord formalisé du coordonnateur-responsable de l’Association.

Les 8 premières heures au-dessus de la durée hebdomadaire de travail sont majorées de 25% ; au-delà, de 50%.

4-2/ Les heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée par le contrat de travail. Elles peuvent être effectuées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire du temps de travail.

Les heures complémentaires sont comptabilisées par semaine entière et sont strictement soumises à l’accord formalisé du coordonnateur-responsable de l’Association.

Le taux de majoration est fixé à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat. Au-delà, en accord express entre l’employeur et le salarié et dans la limite légale d’un tiers, les heures complémentaires sont majorées de 25%.


ARTICLE 5. TRAITEMENT DES DIFFERENTS ARRETS DE TRAVAIL

Le présent accord s’appuie sur l’application des dispositions de l’article L1226-1 du Code du Travail :

« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »

Et énonce ainsi :

5-1/ L’arrêt maladie

Il a été convenu, à partir d'1 an d'ancienneté du salarié calculé au 1er jour d’absence, que l’employeur est subrogé de plein droit. Il est observé une carence de 1 jour en cas de maladie et hospitalisation, puis la rémunération est maintenue totalement puis partiellement, sous réserve de l’indemnisation par la Sécurité Sociale.

Catégories de personnel ANCIENNETE
≥ 1 an
Cadres et non cadres

3 mois à 100% du salaire NET mensuel à partir du 2ième jour d’absence

_____

3 mois suivants à 60% du salaire NET mensuel

5-2/ Les arrêts maternité et paternité

Il a été convenu, à partir d'1 an d'ancienneté du salarié au 1er jour d’absence, que l’employeur est subrogé de plein droit. Il est observé une carence de 1 jour en cas de maternité ou paternité, puis la rémunération est maintenue, sous réserve de l’indemnisation par la sécurité sociale et selon la durée maximale du congé en vigueur.

Catégories du personnel ANCIENNETE
≥ 1 an
Cadres et non cadres 100% du salaire NET = durée légale de l’arrêt à partir du 2ème jour d’absence

5-3/ L’accident du travail et la maladie professionnelle

Il a été convenu, à partir de 12 mois d'ancienneté du salarié calculé au 1er jour d’absence, que l’employeur est subrogé de plein droit. Il n’est alors observé aucune carence en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. La rémunération est maintenue totalement puis partiellement sous réserve de l’indemnisation par la sécurité sociale.

Catégories du personnel ANCIENNETE
≥ 1 an
Cadres et non cadres

3 mois à 100% du salaire NET mensuel au 1er jour d’absence

_____

3 mois suivants à 60% du salaire NET mensuel

ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera rétroactivement à compter du 1er Janvier 2023.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera, à la diligence de l’Association ADELMAS, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes et il sera fait mention de cet accord dans les locaux de l’Association ADELMAS.

Pièces jointes : 1) projet d’accord d’entreprise remis aux salariés et soumis au référendum

2) procès-verbal constatant l’adoption à l’unanimité des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 18/09/2023.

XXXXXXXXXXXXXXX,

Président de l’Association ADELMAS

Fait à Nantes,

18 Septembre 2023

En 2 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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