Accord d'entreprise "Un Avenant N°4 a l'Accord d'Entreprise relatif a l'ARTT" chez BCE - BLANCHISSERIE DE LA COTE D'EMERAUDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BCE - BLANCHISSERIE DE LA COTE D'EMERAUDE et le syndicat CFTC le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03523013150
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BLANCHISSERIE DE LA COTE D'EMERAUDE
Etablissement : 37792584700032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

AVENANT N°4 A

L'ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'AMENAGEMENT

COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

La Blanchisserie de la Côte d'Emeraude, SARL au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est ZA La Chapelle de la Lande, 35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro 377 925 847 00032, inscrite à l'URSSAF d'Ille et Vilaine sous le numéro 537 000 000 500 41 71 96.

Représentée par ………………………………., agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée la « Société »,

d'une part,

Et :

L'Organisation syndicale représentative au sein de la société :

- La CFTC représentée par ……………………… agissant en qualité de déléguée syndicale représentative au niveau de l'entreprise

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 22 décembre 1997 est conclu en application des dispositions de la loi du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Il a été complété par les avenants n°1 du 22 décembre 1997, n°2 du 27 avril 2015 et n°3 du 9 décembre 2019.

PREAMBULE

Les parties au présent avenant sont pleinement satisfaites de l'aménagement du temps de travail issu de l'accord mis en place par accord du 22 décembre 1997.

L'aménagement du temps de travail sur l'année permet de faire face au mieux aux fluctuations de l'activité de la société en adoptant besoins et charge de travail dans l'intérêt commun des salariés et de la société.

Cette organisation du temps de travail permet d'ajuster les temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité afin d'améliorer la compétitivité, la flexibilité et la réactivité, et ainsi capter de nouveaux marchés, et ce, au profit des salariés employés par la société.

En effet, cette organisation permet de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaire.

Les parties souhaitent donc maintenir cet aménagement du temps de travail sur l'année, ce dernier étant conforme aux aspirations sociales et économiques de la société.

Compte tenu de l'évolution de la législation sociale relative à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail issu notamment de la loi du 20 août 2008, les parties ont souhaité mettre à jour l'accord du 22 décembre 1997, sans remettre en cause l'organisation annuelle du temps de travail.

Aussi, pour faciliter la compréhension des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise s'agissant de l'organisation du temps de travail, les parties ont convenu de remplacer l'ensemble des précédentes dispositions par le présent avenant.

Enfin, le Comité social et économique a été informé du présent avenant lors de la réunion du 21 février 2023.

1 Champ d'application de l'accord collectif

Le Personnel concerné par cet accord :

Le Titre I du présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de la société :

  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Intervenant dans l'entreprise au titre d'un contrat de travail ;

  • temporaire ; à temps complet ou à temps partiel ;

Le Titre II du présent accord relatif à l'aménagement du temps de travail est destiné à s'appliquer aux salariés affectés aux unités de travail de l'entreprise, exclusion faite des salariés signataires d'un aménagement individuel du temps de travail (forfaits etc.).

En tout état de cause, le présent accord vient se substituer à tout autre accord, usage, engagement unilatéral ou autre pratique locale existants et faisant l'objet des points développés ci après.

TITRE I – STIPULATIONS GENERALES

  1. Définitions - Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

Contingent conventionnel

En application de l'article L 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 500 heures par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos. Elles seront majorées, de 10 % conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du code du travail.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, déterminées à l'article L 3121-33 du code du travail.

Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et de l’article 4 des présentes.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué avec le salaire du mois de mars de chaque année.

  1. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé, à l'exception des congés payés.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Conformément au point IV de l'article 18 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dans son volet relatif à la réforme du temps de travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l'article 2 des présentes est de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Les modalités de prise de ces heures sont définies comme il suit, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos, atteint
7 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du code du travail.

La contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet ayant choisi une organisation annuelle de temps de travail sur une base hebdomadaire moyenne de 39h.

5.1 Durée annuelle de travail

La durée effective de travail à temps complet au sein de l’entreprise reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence.

Cependant, à la demande des salariés, il est possible sur une base de volontariat de signer un contrat sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.

5.2 Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies :

Entre 35 heures et 39 heures de travail effectif au cours d’une semaine civile ;

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 39ème heures hebdomadaires, sont rémunérées au taux majoré de 10% sur le bulletin de paie correspondant à la période de réalisation desdites heures soit chaque semaine et donc rémunérées mensuellement.

Au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite des heures supplémentaires accomplies et déjà rémunérées entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires en application de l’alinéa précédent.

Il en résulte que les heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont comptabilisées en positif sur le compte de compensation individuel du salarié concerné, lequel donnera lieu à un décompte annuel global au 28 ou 29 février de l’année N+1.

5.3 Majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures

Au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, (déduction faite des heures accomplies entre 35 heures et 39 heures déjà rémunérées mensuellement), les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence, seront mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de mars suivant la fin de la période de référence.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 10%.

La Direction fixe les journées et demi-journées de repos compensateur de remplacement, dans le délai maximum d’un mois suivant la fin de la période de référence (soit avant le 30 mars).

Toutefois, en cas d’impossibilité liée notamment à l’activité, la Direction procédera au paiement desdites heures (non compensées en totalité) au taux majoré de 10 %, en application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, sur le bulletin de salaire du mois d’avril suivant la fin de la période de référence.

  1. Congés payés

En raison de l'aménagement du temps de travail prévu au présent accord, en application des dispositions de l'article L 3141-15 du Code du travail, les parties ont convenu de fixer la période de référence des congés payés au 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La période de prise des congés payés est quant à elle fixée du ter janvier de l’année N au 28 (29) février de l’année n+1.

TITRE II - AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES AUX UNITES DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

  1. - Répartition hebdomadaire

Pour l'ensemble du personnel la durée du travail sera répartie de manière inégale sur 4, 5, 5.5 et 6 jours ouvrables de la semaine en fonction des impératifs de fonctionnement de l'entreprise.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  1. - Répartition sur l'année

2.1 Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services le temps de travail est réparti sur 12 mois, du 1er mars au 28 février (ou 29 février) de l’année suivante.

Depuis la date de signature de l’avenant n°2, l'ensemble des services sont concernés.

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du Comité Social et Economique.

2.2 Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du Comité Social et Economique. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings - durée et horaire de travail - seront communiqués par voie d'affichage par période de 2 semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période. Ainsi, les salariés disposeront de 4 semaines planifiées et affichées.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures. Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai, ainsi qu'en cas d'urgence lié à des impératifs de production (panne) ou de commercialisation.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine (temps de travail effectif) : 45 heures, dans la limite de 6 semaines consécutives ou non par an, sauf circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l'article L 3121-23 du code du travail (46 heures dans la limite de 12 semaines par an) et avec l’accord à la majorité des membres présents du Comité Social et Economique ;

  • durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 0 heures

  • durée quotidienne de travail (temps de travail effectif) : 10 heures, sauf dérogations prévues à l'article L 3121-19 du code du travail. Ainsi, les parties conviennent qu'en cas surcroît d'activité, la durée de travail quotidienne pourra être de 12 heures sur une période consécutive limitée à 4 semaines, avec l’accord à la majorité des membres présents du Comité Social et Economique.

2.3 Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :

  • 48 heures au cours d'une semaine ;

  • 1607 heures annuelles incluant la journée de solidarité (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 48 heures hebdomadaires) et des jours fériés travaillés rémunérés (sauf 1er Mai) ayant pour effet de dépasser les 1607 heures.

Par ailleurs, les salariés bénéficiant d'une comptabilisation spécifique au titre des jours fériés, payés mensuellement, il est convenu entre les parties que les heures au-delà de 1607 heures liées au travail de jours fériés travaillés ne peuvent donner lieu à un paiement supplémentaire en fin de période. Les heures travaillées les jours fériés seront payées sur la base des heures travaillées effectivement ce jour-là.

Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires réalisées au-delà des seuils ci-dessus définis seront majorées dans les conditions ci-après :

  • Les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré de 10% dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 500 heures.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos en application des dispositions légales.

Enfin, il est rappelé que le 1er janvier et le 25 décembre sont des jours fériés chômés dans l’entreprise et que le 1er mai ayant un statut particulier (payé double) ne sera pas déduit du nombre d’heures travaillées dans l’année.

2.4 Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail défini sur l'année. En pareil cas mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail. Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures, à l'exclusion des dérogations prévues par la loi.

Les plannings - nombre d'heures et horaires - seront communiqués aux salariés à temps partiel par affichage par période de 2 semaines 15 jours avant chaque période.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 10 %.

2.5 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel, à l’exception des salariés ayant choisi une organisation annuelle du temps de travail sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures mentionnés au point 5 du titre I.

Les absences non rémunérées (absences injustifiées, congés sans solde,...) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En tout état de cause, si le nombre d'heures réellement travaillées sur l'année est inférieur à la rémunération lissée perçue par le salarié présent toute l'année, aucune retenue ne sera opérée par la société. Le compteur sera mis à zéro au regard des heures négatives.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé pour la période considérée, soit une durée de travail supérieure au nombre de semaine x 35 heures, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré à 10%.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

  • En cas de passage de CDD en CDI, le salarié passe en annualisation et le solde des heures supplémentaires éventuelles sera payé au mois de mars.

  • En cas de succession de CDD, les heures supplémentaires seront payées à l’issue du dernier CDD.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Suivi de l'accord

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement de la situation des débits/crédits cumulés. Il pourra être amené à demander une situation à mi-parcours.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article « Dénonciation de l'accord ».

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois se terminant au 31 décembre de l'année de la dénonciation de l'accord, quelle que soit la date de dénonciation.

La dénonciation sera opérée selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de notification relative au délai d'opposition et de dépôt dans les conditions prévues légalement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un délai de 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis, pour se terminer le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a été réalisée la dénonciation du présent accord.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part le délégué syndical.

  1. Révision de l'accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part le délégué syndical.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Publicité et Dépôt de l'accord

    1. Dépôt

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la DREETS selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  1. Information des salariés

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT-JOUAN DES GUERETS, le 28/02/2023.

…………………………….. …………………………

Pour l’organisation syndicale CFTC Gérant de la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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