Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la remuneration le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SNC HOTEL AMBASSADEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC HOTEL AMBASSADEUR et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-08-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T00618000844
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SNC HOTEL AMBASSADEUR
Etablissement : 37795928300013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La SNC Hotel Ambassadeur, sise 50, 52 Chemin des Sables – 06 160 JUAN LES PINS, représentée par Monsieur, Directeur Général de l’Hôtel AMBASSADEUR, assisté de, Directrice des Ressources Humaines
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.
Le syndicat CFTC : représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention.
Dans ces conditions, s’est tenue le 5 juin 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 19 Juin 2018, 26 Juin 2018, 10 Juillet 2018, 9 août 2018 et au jour du présent accord.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR
Il s'applique à l'ensemble du personnel permanent travaillant dans l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base
Cet article s’applique à tous les salariés définis à l’article 1.
Sont concernés uniquement les salariés permanents qui ont été présents dans les effectifs au 31 décembre 2017, qui le sont toujours au jour de la signature du présent accord.
Ceci posé, l’augmentation est la suivante :
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1.25% de leur salaire brut de base.
L’augmentation est applicable sur les bulletins de salaires du mois de Août 2018 et calculée rétroactivement depuis le 01 Janvier 2018, pour les salariés définis dans le présent accord et répondant aux conditions d’ancienneté précitées, sur le salaire brut de base.
Article 3 : Durée effective du travail et Organisation du temps du travail
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet de discussions.
Il a été convenu de revoir l’ensemble des dispositions applicables dans le cadre d’un accord distinct et à défaut de s’en référer à l’accord de branche.
Article 4 : Prime de nuit
Cet article s’applique à tous les salariés définis à l’article 1.
Une prime de nuit sera accordée aux salariés travaillant de nuit.
Cette prime sera d’un montant de 132 euros net mensuel, et sera calculée au prorata du nombre nuit travaillées sur la base de 22 jours par mois.
Cette prime sera applicable à compter du 1er septembre 2018.
Article 5 : Cotisation mutuelle
Cet article s’applique à tous les salariés bénéficiaires du contrat de mutuelle de l’Entreprise.
A compter du 1er septembre 2018, l’employeur prendra à sa charge 70 % de la cotisation mutuelle.
Le salarié prendra à sa charge le montant de la cotisation restante à savoir 30 % de la cotisation initiale.
Article 6 : Prime d’astreinte
Cet article s‘applique à tous les bénéficiaires de la prime d‘astreinte.
A compter du 1er septembre 2018, la prime d’astreinte sera de 85 euros brut pour 7 jours d’astreintes.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 31 août 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature aux parties signataires.
Article 9: Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis 6 mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 13 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nice et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.
Fait à Juan les pins le 31 août 2018.
En 6 exemplaires originaux
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C
Pour la DIRECTION
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