Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SNC HOTEL AMBASSADEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC HOTEL AMBASSADEUR et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002115
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNC HOTEL AMBASSADEUR
Etablissement : 37795928300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La SNC Hotel Ambassadeur, sise 50, 52 Chemin des Sables – 06 160 JUAN LES PINS, représentée par, Directeur Général de l’Hôtel AMBASSADEUR, assisté de, Directrice des Ressources Humaines
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
Le syndicat CFTC : représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention.
Dans ces conditions, s’est tenue le 12 Mars 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues les :
Mardi 12 Mars 2019 à 15h00
Jeudi 28 Mars 2019 à 11h30
Mardi 16 Avril 2019 à 14h00
Mardi 7 Mai 2019 à 14h00
et au jour du présent accord.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR
Il s'applique à l'ensemble du personnel permanent travaillant dans l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base
Cet article s’applique à tous les salariés définis à l’article 1.
Sont concernés uniquement les salariés permanents qui ont été présents dans les effectifs au 31 décembre 2019, qui le sont toujours au jour de la signature du présent accord.
Ceci posé, l’augmentation est la suivante :
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0.75 % de leur salaire brut de base.
L’augmentation est applicable sur les bulletins de salaires du mois de Juin 2019 et calculée rétroactivement depuis le 01 Janvier 2019, pour les salariés définis dans le présent accord et répondant aux conditions d’ancienneté précitées, sur le salaire brut de base.
Article 3 : Durée effective du travail et Organisation du temps du travail
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet de discussions.
Il a été convenu de revoir l’ensemble des dispositions applicables dans le cadre d’un accord distinct et à défaut de s’en référer à l’accord de branche.
Article 4 : Jours d’absences autorisées et rémunérés pour les salariés
Cet article s’applique à tous les salariés définis à l’article 1.
Sont concernés uniquement les salariés permanents qui ont été présents dans les effectifs au 31 décembre 2018, qui le sont toujours au jour de la signature du présent accord.
Pour rappel :Il est déjà convenu que :
Sur la base des jours d’absences autorisés dans le cadre du code du travail, il est convenu que le salarié bénéficiera de 1 jour rémunéré sur la totalité du nombre de jour octroyé pour et par chaque absence autorisée dans la liste ci-dessous :
4 jours pour un mariage ou un pacs 1 jour rémunéré
3 jours pour la naissance d’un enfant ou adoption 1 jour rémunéré
5 jours pour le décès d’un enfant 1 jour rémunéré
3 jours pour le décès d’un conjoint ou partenaire de Pacs 1 jour rémunéré
1 jour pour le mariage d’un enfant 1 jour rémunéré
3 jours pour le décès des parents, beaux-parents, frère ou sœur 1 jour rémunéré
2 jours pour la survenue d’un handicap pour un enfant 1 jour rémunéré
3 trois jours pour enfant malade par an et non rémunéré 1 jour rémunéré
5 jours pour un enfant de moins de 1 an toujours non énuméré 1 jour rémunéré
En outre, il est convenu entre les parties de rajouter :
1 jour pour accompagner un proche à l’hôpital (enfants, parents, famille immédiate) 1 jour rémunéré
En outre, il est rajouté 1 jour rémunéré pour le jour des obsèques en cas de décès.
Article 5 : Médailles du travail pour 20 ans d’ancienneté
Il est convenu que pour tous les salaries définis à l’article 1 du présent accord, à partir de 20 ans d’ancienneté, à date d’anniversaire, il leur sera offert la médaille du travail et une prime de 200 euros brut leur sera versée.
Article 6 : Chèques cadeaux pour l’année 2019
Il est convenu que pour tous les salaries définis à l’article 1 du présent accord, il sera offert un chèque cadeau d’un montant de 100 euros.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 28 Mai 2019
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis 6 mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 12 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nice et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cannes
Fait à Juan les pins le 28 Mai 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la C.F.T.C Pour Le Direction
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