Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez SNC HOTEL AMBASSADEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC HOTEL AMBASSADEUR et le syndicat CGT et CFTC et Autre le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre
Numero : T00621005934
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SNC HOTEL AMBASSADEUR
Etablissement : 37795928300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-05-28)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-11-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Entre
La société SNC Hôtel Ambassadeur, 50, 52 Chemin des Sables 06160 Juan les Pins représentée par agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par en qualité de déléguée syndicale ;
FO représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;
CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part,
Préambule
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’activité de l’hôtellerie de plein air et donc l’activité de notre société.
En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 est inférieur de 43.97 % par rapport à la même période en 2019 ;
La baisse d’activité depuis l’année 2019 s’inscrit dans la durée.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales CGT, FO et CFTC
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SNC Hôtel Ambassadeur.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 642.8 heures sur la durée de 12 mois d’application de l’accord.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Les parties reconnaissent que l'horaire de travail sera réduit de 40 %. Afin de faciliter la logistique des salariés, les managers privilégieront des journées complètes de travail. Dans l'éventualité d'une modification du planning calendaire annoncé, et hors exceptions commerciales, les managers sont tenus de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il est convenu entre les parties que la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail. Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l'activité. La réduction de l'horaire de travail pourra être différente selon les services, et ce, afin de répondre aux besoins de la société.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 6 : Maintien de l’emploi
Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois.
La société s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique sur les postes occupés par les salariés présents à la date de signature du présent accord.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
d’un accès privilégié à des actions de formation.
d’un bilan de compétences.
En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.
Article 8 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information des salariés concernés.
Cette information comportera les éléments suivants :
services et nombre de salariés concernés sur la période,
volume de réduction,
mesure de formation mises en œuvre
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise pourra proposer un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Juan les Pins le 22 novembre 2021
Pour les Organisations syndicales pour la société
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