Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail" chez SOREBRIC - SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOREBRIC - SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE et le syndicat Autre le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97421003489
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE
Etablissement : 37798143600043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord collectif sur le rattrapage des absences justifiées liées au mouvement social dit des gilets jaunes (2018-12-11)
Accord de méthode sur la négociation d'un accord d'entreprise sur le temps de travail (2021-07-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20
SOREBRIC-MR BRICOLAGE
7 rue du Kovil, ZAC Savannah - 97460 SAINT PAUL
SAS au capital de 1.102.500 euros RC ST DENIS
Siret 377 981 436 00043, APE 4752 B
SOREBRIC-MR BRICOLAGE
Accord collectif sur le temps de travail
SOMMAIRE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1 - Champ d’application 4
Article 3 - Révision, dénonciation 4
Article 4 - Publicité et dépôt 5
Article 5 - Information des salariés 5
Article 6 - Dénonciation des accords et usages 5
Article 7 - Suivi de l’application de l’accord 5
CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL 5
Partie A - Les dispositions légales 5
Article 8 - Temps de travail effectif 5
Article 9 - Durée maximale de travail 6
Article 11 - Contrôle et suivi de la durée du travail 7
Article 12 - Contingent d'heures supplémentaires 7
Article 13 - Contreparties aux heures supplémentaires 7
Article 14 - Travail de nuit 7
CHAPITRE III - FORFAIT JOURS 7
Article 15 - Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année 7
ANNEXE 1 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour 12
ANNEXE 2 : Conventions de forfait en jours sur l’année 13
ANNEXE 3 : Note de Service Suivi du temps de travail 14
SOREBRIC-MR BRICOLAGE
Accord collectif sur le temps de travail
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
Entre les soussignées
La Société SAS SOREBRIC-MR BRICOLAGE
Société au capital de 1.102.500 €
Dont le siège social est sis à Savannah - 97460 SAINT-PAUL (REUNION)
Immatriculée au RCS sous le numéro 377 981 436 à Saint-Denis (REUNION)
Représentée par XXXXXXXXX
Agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et,
XXXXXX représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
SOREBRIC-MR BRICOLAGE est une Société de grande distribution spécialisée dans le bricolage, le jardinage, la décoration et l'aménagement de l'habitat. Sur le territoire réunionnais, l’entreprise emploie près de 300 collaborateurs répartis dans 4 magasins situés à Sainte-Clotilde, Saint-Paul, Saint-Pierre et Sainte-Suzanne.
Au travers de sa nouvelle signature, « Faites le vous-même mais pas tout seul », elle souhaite offrir une expérience client unique et accompagner ses clients dans tous leurs projets grâce à une relation de proximité privilégiée et personnalisée. Leader sur le marché réunionnais, l’enseigne Mr Bricolage poursuit son expansion pour s’imposer comme la référence locale pour la construction, l'aménagement et la décoration de la maison et du jardin. L’entreprise s’inscrit dans une réelle volonté de favoriser le bien-être et l’épanouissement de ses collaborateurs, première richesse de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité rappeler les règles du temps de travail pour les salariés employés sur une base de travail à 35 heures par semaine et mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
C’est dans ce cadre qu’un accord de méthode visant à organiser les règles d’établissement de ce présent Accord Temps de travail a été mis en place et signé par les parties.
Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales à l’ensemble du personnel de la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE, quels que soient leurs postes ou les établissements (présents et à venir) sur lesquels les salariés sont amenés à intervenir.
Article 2 - Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2022.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.
Article 3 - Révision, dénonciation
3.1-Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
3.2-Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4 - Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en trois (3) exemplaires dont un original pour chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 5 - Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Direction réservés à cet effet.
Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Article 6 - Dénonciation des accords et usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.
Article 7 - Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les membres des différents CSE d’établissement assureront le suivi de la mise en application et un bilan deux fois par an sera présenté en réunion.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, des difficultés d’application que ce soit pour la catégorie agent de maitrise ou cadre. Ce bilan annuel sera présenté en réunion de CSE central.
CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL
Partie A - Les dispositions légales
Article 8 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile
Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)
Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.
Article 9 - Durée maximale de travail
9.1 - Durée quotidienne maximale
En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.
Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit au chapitre III – Forfait Jours.
9.2 - Durée hebdomadaire maximale
En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :
48 heures, sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Exemple :
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Article 10 - Repos
10.1 - Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
10.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues à l’article 10.1 du présent accord (donc 35 heures consécutives).
- Pause, interruption d’activité et séquence de travail
10.3.1 Pause
Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au client.
Pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail) fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 8, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les séquences inférieures à 6 heures de travail consécutives, une pause de 10 minutes pourra être accordée en fonction de l’activité du service.
Ces durées indicatives du temps de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.
Interruption d’activité
La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures maximum.
L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service.
Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.
Séquence de travail
Chaque séquence de travail ne peut être inférieure à 3 heures.
Toutefois si l’interruption de travail est inférieure ou égale à 1 heure, une des deux séquences de travail peut être de 2 heures minimum.
Article 11 - Contrôle et suivi de la durée du travail
Il existe au sein de la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE un système de contrôle du temps de travail. Ce système sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié et est défini dans les notes de service relatives au suivi du temps de travail des employés et des salariés non liés au badgeage.
Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).
Article 12 - Contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 13 - Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.
Article 14 - Travail de nuit
Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail de nuit, elles se référeront expressement à la Convention Collective Nationale applicable et aux dispositions en vigueur.
CHAPITRE III - FORFAIT JOURS
Article 15 - Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année
15.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés par la mise en place du forfait jours les salariés autonomes, cadres ou non-cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jours.
L’annexe 1 fixe les postes éligibles à la date du présent accord.
Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.
15.2 Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
15.3 Nombre de jours travaillés annuel
Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 216 jours de travail, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.
Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé prorata temporis.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
15.4 Forfait jours réduit
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 216 jours avec une rémunération proportionnelle.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de :
196 jours (90%)
174,5 jours (80%)
109 jours (50%)
Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits réduits conclu en cours de période de référence.
La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de la Société SOREBRIC–MR BRICOLAGE.
15.5 Jours de repos supplémentaires (JRS)
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 216 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.
A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 216 jours de travail, est indiqué en annexe 2.
Les JRS devront faire l’objet d’une information préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.
La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 16.2 et ne pourront en aucun cas être reportés.
Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.
15.6 Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 16.1 de cet accord.
15.7 Prise en compte des absences
Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos mentionnés à l’article 16.5.
15.8 Obligations de repos et limites au temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 1 journée entière de repos dans la semaine. La Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE veillera au bon respect de cette obligation.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.
Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 216 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.
15.9 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
15.10 Suivi
Il existe au sein de la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE un système de suivi des jours de travail pour les collaborateurs en forfait jours. Ce système sera utilisé pour suivre :
la date des journées ou des demi-journées travaillées
la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, JRS…)
Ce système de suivi est défini dans la note de service jointe en annexe 3 de l’accord.
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien par semestre avec leur hiérarchie.
Sans attendre ces entretiens semestriels, un entretien pourra également être organisé à l’initiative du salarié ou de la hiérarchie si des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation sont identifiées.
15.11 Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 216 jours).
Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
De façon générale, les dépassements du forfait devront être évités. Cependant et de façon exceptionnelle, le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, selon avenant à son contrat de travail.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
15.12 Salariés bénéficiant d’heures de délégations
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :
une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation
une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation
Fait à Saint Paul, en 3 exemplaires, le 20 septembre 2021
Signatures du représentant de l'entreprise et du délégué syndical central de l’entreprise
Pour la SAS SOREBRIC Pour l’UR974
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ANNEXE 1 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait joursSont considérés comme salariés autonomes, tous les postes cadres ainsi que les postes non-cadres suivants :
|
ANNEXE 2 : Conventions de forfait en jours sur l’année
Nombre de jours fériés 2022 à 2024 :
Jours féries | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
1er janvier | Samedi | Dimanche | Lundi |
Lundi de Pâques | Lundi 18/04 | Lundi 10/04 | Lundi 01/04 |
1er mai | Dimanche | Lundi | Mercredi |
8 mai | Dimanche | Lundi | Mercredi |
Jeudi de l'Ascension | Jeudi 26/05 | Jeudi 18/05 | Jeudi 09/05 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 06/06 | Lundi 29/05 | Lundi 20/05 |
14 juillet | Jeudi | Vendredi | Dimanche |
15 août | Lundi | Mardi | Jeudi |
Toussaint (1er novembre) | Mardi | Mercredi | Vendredi |
11 novembre | Vendredi | Samedi | Lundi |
20 décembre | Mardi | Mercredi | Vendredi |
25 décembre | Dimanche | Lundi | Mercredi |
TOTAL | 12 | 12 | 12 |
TOTAL JF Hors WE | 8 | 10 | 11 |
Conventions de forfait en jours sur l’année
Nombre de jours ouvrés 2022 à 2024 :
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Jours | 365 | 365 | 366 |
Samedis (ou jour de repos) | -53 | -52 | -52 |
Dimanches | -52 | -53 | -52 |
Congés payés (droits pleins ouvrés) | -25 | -25 | -25 |
Jours fériés | -8 | -10 | -11 |
TOTAL | 227 | 225 | 226 |
Forfait jours (dont journée de solidarité) | 216 | 216 | 216 |
JRS (par différence) | 11 | 9 | 10 |
ANNEXE 3 : Note de Service Suivi du temps de travail
Note de Service
Objet : Suivi du temps de travail des salariés non concernés par le badgeage
Chers collaborateurs,
La législation impose à tout employeur d’établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de ses salariés.
Cette note a pour vocation de préciser la procédure spécifique de suivi du temps de travail existante au sein de l’entreprise pour les salariés qui ne badgent pas et les responsabilités qui en découlent.
Le logiciel KELIO est l’outil commun de suivi du temps de travail utilisé pour tous les collaborateurs de la SOREBRIC.
Quels sont les collaborateurs concernés ?
Tout collaborateur dont le temps de suivi n’est pas réalisé par voie de badgeage. A ce jour les salariés concernés sont les suivants : tous les collaborateurs contractuellement au forfait jours au sein de l’entreprise, ainsi que le personnel du siège social au statut employé (à l’exception du service du CRC).
Quelles sont les modalités pour déclarer son temps de travail ?
-Pour le personnel soumis à la durée légale du travail de 35h par semaine : le suivi du temps de travail est réalisé par le biais d’un planning de service, automatiquement renseigné sous KELIO.
-Pour le personnel en forfait jours : le suivi du temps de travail fonctionne sur un principe d’auto-déclaratif. De fait, il incombe à chaque salarié d’intégrer dans KELIO ses jours de présence et toute absence de type congés payés, absences sans solde ou jours de repos supplémentaires (JRS).
A noter : les absences nécessitant un justificatif (arrêts maladie, accidents de travail, etc.) ainsi que les évènements internes à l’entreprise (comme les formations) sont directement renseignés par le service administratif ou des Ressources Humaines.
Afin de faciliter la bonne marche de l’entreprise, une planification annuelle prévisionnelle des congés payés et jours de repos supplémentaires est réalisée de manière globale au sein de la société lors du dernier trimestre de l’année pour l’année à venir.
Les membres des différents CSEE sont consultés chaque année sur ces plannings prévisionnels.
Pour les salariés au forfait jours, cette planification annuelle prévisionnelle doit être renseignée par le collaborateur sous KELIO.
Par la suite, toute modification en cours d’année est bien entendu possible, à la condition :
-Pour les salariés soumis aux 35h/semaine : d’obtenir en amont la validation de leur
supérieur hiérarchique, puis de réaliser une demande d’absence via KELIO. L’outil
transmettra alors automatiquement la demande pour validation au manager concerné.
-Pour le personnel en forfait jours : de s’assurer du respect du temps de présence annuel
conventionnel (216 jours). En cas de modification d’une absence, une simple notification
sera envoyée par KELIO au supérieur hiérarchique.
Par exemple : il est conseillé de repositionner dès que possible 1 JRS qui serait annulé.
Quelles conséquences en terme de responsabilité ?
Outre l’obligation pour l’employeur d’avoir un suivi réel du temps de présence de chaque collaborateur au sein de l’entreprise, chaque jour de présence génère l’attribution d’un ticket restaurant. Par conséquent, chaque absence (en journée ou demi-journée) permet de déduire cet avantage en nature.
Le salarié au forfait jours est responsable de l’exactitude des informations qu’il a renseignées dans l’outil KELIO. Chaque 19 du mois, un contrôle mensuel devra être réalisé par le collaborateur, lui permettant de rectifier directement tout oubli ou erreur de saisie avant le passage en paie.
Sa responsabilité est engagée et peut donner lieu, en cas de manquement ou de faute, à une sanction telle que prévu par le règlement intérieur
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Cordialement,
Le Service des Ressources Humaines
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com