Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS" chez H.L.DISPLAY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de H.L.DISPLAY FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720001590
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : HL DISPLAY FRANCE
Etablissement : 37798870400104 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
Entre les soussignés :
L’entreprise HL Display France SAS enregistré au répertoire du commerce et des sociétés de TOURS sous le N° 377 988 704, dont le siège social est situé 20 rue de la Milletière 37100 TOURS représentée par XXX agissant en qualité AREA Directeur West Europe,
Ci-après dénommée « L’entreprise»
D’une part
Et
XXX, SECRETAIRE et Membre titulaire de la délégation du personnel au sein du Comité social et économique,
Dûment mandaté par les Membres Titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 5 juin 2018
Ci-après dénommés « les représentants du personnel »
Ou « Les négociateurs»
D’autre part,
L‘entreprise et les représentants du personnel
étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,
et séparément une ou la « Partie ».
PREAMBULE
L’entreprise HL DISPLAY a pour activité la vente de système de merchandising à destination des points de ventes alimentaire ou non alimentaire.
Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus-Covid 19, l’entreprise rencontre des difficultés pour garantir son activité.
Pour faire face à cette crise, l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée au Journal officiel le 26 mars 2020.
Cette ordonnance prévoit la possibilité par accord d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de :
la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Les modalités suivantes s’appliquent :
nombre de jours de congés payés maximum : 6 jours
délai de prévenance : 1 jour franc
période de congés imposée ou modifiée : jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance précise également que l'employeur peut être autorisé par cet accord d’entreprise à :
fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié
fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.
Les parties reconnaissent le caractère nécessaire de conclure un accord collectif pour permettre à l’employeur de déterminer les jours de congés payés selon les modalités de cette ordonnance.
Le présent accord a donc pour objet de permettre :
la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Dans le prolongement de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise a entendu
Négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés à ses salariés et de modifier les dates des congés payés déjà posés.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 30 mars, soit à l’issue de l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2020..
Article 3 – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique l’ensemble des salariés de l’entreprise HL DISPLAY France sans condition d’ancienneté.
Article 4 – Suivi de l’accord
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée des représentants du personnel titulaire du CSE et d’un représentant de l’entreprise. Elle sera présidée par le représentant de l’employeur.
La Commission se réunira tous les 2 mois.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres du CSE.
Article 5 – Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des délégués du personnel ou des membres titulaires du CSE ou représentant de l’employeur) dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Révision de l'accord
A la demande de la majorité numérique des membres titulaires du CSE, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Modalités de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il fera l’objet d’une publicité par un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant de la société.
Le dépôt concerne l’accord dans sa version signée, en PDF et une version Word anonymisée.
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 9 – Possibilité pour l’employeur d’imposer des jours de congés aux salariés
Il est précisé que l’employeur est autorisé à décider de :
la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Les modalités suivantes s’appliquent :
nombre de jours de congés payés maximum : 6 jours
délai de prévenance : 1 jour franc
période de congés imposée ou modifiée : jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est convenu entre les parties des modalités suivantes :
Au titre des congés acquis sur la période 01/06/2018-31/05/2019, à poser jusqu’au 31/05/2020 :
- Pour le service COMPTABLE GENERALE/FOURNISSEUR : 2 jours ouvrés de congés payés imposés les 30 et 31/03/2020 ainsi que 3 jours ouvrés les 8, 9 et 10 avril 2020
- Pour tous les autres services hors Entrepôt : 5 jours ouvrés de congés payés imposés les 01-02-03-06 et 07/04/2020.
Les salariés seront informés des jours de congés par courrier remise en main propre contre décharge ou par courriel dès le 30/03/2020.
Article 10 – Possibilité pour l’employeur de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié
Il est précisé que l’employeur est autorisé à :
fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié
fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.
Fait à TOURS, le 27 mars 2020
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