Accord d'entreprise "Accord sur les congés complémentaires rémunérés liés à la parentalité" chez AMGEN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMGEN SAS et le syndicat UNSA le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09223041683
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMGEN SAS
Etablissement : 37799867900056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'harmonisation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et expression des salariés (2021-02-16) accord NAO sur les salaires, effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2021-01-13) accord collectif portant rupture convention collective (2021-10-01) ACCORD NAO 2022 (2022-01-11) AVENANT ACCORD HARMONISATION INTEGRATION OTEZLA (2023-01-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES COMPLEMENTAIRES REMUNERES LIES A LA PARENTALITE

ENTRE :

  1. La société AMGEN, Société par actions simplifiée au capital de 307 500 euros, dont le siège social est sis 20 quai du point du jour 92650 Boulogne Billancourt Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS B 377 998 679, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société ou Amgen France ».

D’une part,

ET :

  1. Le syndicat UNSA, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale,

Ci-après désigné « l’Organisation Syndicale ».

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties », ou individuellement, une « Partie ».

IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société et l’Organisation Syndicale souhaitent favoriser un réel équilibre entre vie privée et vie professionnelle et sont engagées en faveur de la diversité et de l’inclusion. Ainsi, afin de soutenir la parentalité, la parité et l’égalité des chances, les Parties ont décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2023 des congés complémentaires rémunérés liés à la parentalité, dans le cadre des congés légaux de paternité et d’accueil de l’enfant, et dans certains cas des congés légaux d’adoption.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Amgen France, en CDD ou CDI, sous réserve du respect des conditions légales et conventionnelles applicables (ci-après désigné « Accord »).

Les dispositions du présent Accord complètent les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur à la date du présent Accord.

ARTICLE 2 – ELIGIBILITE

Les collaborateurs ou collaboratrices doivent - de manière cumulative :

  • En premier lieu, remplir les conditions d’éligibilité fixées par la loi ou la Convention Collective de branche pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption ;

  • En second lieu, remplir les conditions d’éligibilité fixées par le présent Accord pour bénéficier des congés complémentaires rémunérés, à savoir :

  • avoir au moins 6 mois d’ancienneté lors de la prise des congés complémentaires rémunérés liés à la parentalité, tels que définis par le présent Accord.

ARTICLE 3 – PRINCIPE

Les congés complémentaires rémunérés liés à la parentalité, prévus au présent Accord, ne constituent pas un droit à indemnisation du collaborateur ou de la collaboratrice.

Ainsi, le salarié ou la salariée qui n’utilise pas le congé complémentaire rémunéré, auquel il ou elle était éligible, ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre.

ARTICLE 4 – DUREES DES CONGES COMPLEMENTAIRES REMUNERES ET MODALITES DE PRISE

Article 4.1 Allongement du congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant par un congé complémentaire rémunéré de 4 semaines consécutives

En application des dispositions légales en vigueur, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un Pacs bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé peut être accordé au père de l'enfant, au conjoint de la mère, à son partenaire de PACS ou à la personne vivant maritalement avec elle.

Il est convenu que la Société rend possible la pose de 4 semaines de congé rémunéré à l’issue des congés suivants :

  • congé légal ou conventionnel de naissance, selon la formule la plus favorable.

  • Pour mémoire :

    • Le congé légal est de 3 jours (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail).

    • La Convention Collective de branche prévoit un congé de 3 jours ouvrés.

  • congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (article L. 1225-35 du Code du travail).

Les 4 semaines de congé complémentaire rémunéré devront être prises sous la forme de 4 semaines consécutives. Elles pourront être prises immédiatement après les congés légaux susvisés ou au plus tard dans les 12 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.

Le collaborateur ou la collaboratrice devra informer sa hiérarchie par écrit le plus tôt possible et au moins trois mois avant la date théorique d’arrivée de l’enfant. Ce délai de prévenance permet d’organiser le service en l’absence du salarié ou de la salariée ou son remplacement.

Article 4.2 Congé rémunéré complémentaire en cas de congé légal d’adoption lors de l’arrivée de l’enfant au foyer

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le congé d’adoption (salarié(e) qui s’est vu(e) confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire) inclut :

  • le congé légal ou conventionnel d’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption, selon la formule la plus favorable.

  • Pour mémoire :

    • Le congé légal est de 3 jours (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail).

    • La Convention Collective de branche prévoit un congé de 3 jours ouvrés.

  • le congé légal d’adoption (articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du Code du travail) :

  • Adoption d’un ou deux enfants => 16 semaines + 25 jours calendaires supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants (article L.1225-40 code du travail)

  • Adoption portant à trois ou plus le nombre d’enfants au foyer => 18 semaines + 25 jours calendaires supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants (article L.1225-40 Code du travail)

  • Adoptions multiples=> 22 semaines + 32 jours calendaires supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants (article L.1225-40 Code du travail)

Pour les cas où le collaborateur ou la collaboratrice d’Amgen ayant la qualité de parent adoptant, dispose du fait de la répartition du congé légal d’adoption avec l’autre parent adoptant, d’un congé d’une durée de moins de 8 semaines au titre du congé légal ou conventionnel d’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption et du congé légal d’adoption, il est convenu que la Société octroie un congé complémentaire rémunéré d’une durée pouvant aller jusqu’4 semaines, dans la limite de l’atteinte d’un congé global total de 8 semaines (au cumul des congés au titre du congé légal ou conventionnel d’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption, du congé légal d’adoption et du congé rémunéré octroyé par Amgen).

Les semaines de congé complémentaire rémunéré devront être prises sous la forme de semaines consécutives. Elles pourront être prises immédiatement après les congés légaux susvisés ou au plus tard dans les 12 mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.

Le collaborateur ou la collaboratrice devra informer sa hiérarchie par écrit le plus tôt possible avant la date théorique d’arrivée de l’enfant au foyer. Cette information en amont permet d’organiser le service en l’absence du salarié ou de la salariée ou son remplacement.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, pour les naissances ou arrivées de l’enfant intervenant à compter du 1er janvier 2023.

A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue de plein droit dans toutes ses dispositions à tout acte juridique interne antérieur portant sur le même objet.

Article 5.2. Commission de Suivi

Une Commission de Suivi sera mise en place afin de faire le point tous les ans sur l’application de l’Accord. Elle pourra statuer sur toute difficulté en lien avec l’application du présent Accord. Elle sera composée d’un membre de la Direction des Ressources Humaines et du (de la) Délégué(e) Syndical(e) signataire du présent Accord.

Une commission ad hoc pourra être organisée en cas de besoin.

Dans un souci de réactivité, cette commission pourra se réunir par visioconférence et sans formalisme particulier.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires se réuniront, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai d’un 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent Accord.

Article 5.3. Révision

Le présent Accord pourra faire l’objet de révision par la Direction ou l’Organisations Syndicale signataires ou adhérentes au plus tôt dans un délai de 6 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 5.4. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non-signataire pourra adhérer au présent Accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent Accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent Accord.

Article 5.5. Dénonciation

Le présent Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des Parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres Parties signataires d’une lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Article 5.6. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à chaque signataire.

Le présent Accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 5.7. Signature électronique

Les Parties conviennent que le présent Accord pourra être signé selon un procédé de signature électronique, et reconnaissent que cet écrit constituera l’original du document, celles-ci s’engageant à ne pas en contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 05/04/2023

Pour la Société

XXXX

Pour le Syndicat UNSA

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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