Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au Droit à la Déconnexion" chez FRANCE AIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE AIR et le syndicat CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00118000088
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE AIR
Etablissement : 37800602700015 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
ACCORD portant sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE F/H (2018-01-26)
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
Accord Collectif relatif au Droit à la Déconnexion
Entre d'une part,
La société FRANCE AIR SA dont le siège social est sis Rue des Barronnières 01708 BEYNOST, représentée par son Directeur Général Adjoint, Monsieur ---- --------)
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et d'autre part,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa Déléguée Syndical, Madame ------ -------.
Il a été conclu le présent Accord Collectif relatif au « Droit à la Déconnexion » dans l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2242-8, L.3121-64 et L.3121-65 du Code du travail
Ce projet d’accord a été négocié avec la Délégation Syndicale dans le cadre de la négociation obligatoire, puis présenté au Comité d’Entreprise du 19 décembre 2017.
Préambule
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, telles que la messagerie électronique, les ordinateurs portables, les smartphones (etc…), font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et la maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable en termes d’efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuse des personnes et de leur vie privée et ne nuisent, ni à la qualité du lien social, ni à l’efficacité professionnelle.
Le présent accord a pour objet de consacrer le droit à la déconnexion et de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés de l’entreprise ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, conformément aux articles L.2242-8 (ensemble des salariés de l’entreprise) et L.3121-65 (cadres en forfait jours sur l’année).
Article Premier – Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent, sauf exceptions expressément mentionnée, à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils téléphoniques et numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 2 – Principe du Droit à la Déconnexion
Les outils numériques, quels qu’il soient, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement et d’optimisation des nouvelles organisations de travail, ne doivent pas conduire à une confusion entre temps de travail et temps de repos. Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux.
En conséquence, l’ensemble des salariés de l’entreprise se voit garantir un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée en dehors des horaires de travail et d’astreinte.
Les parties précisent qu’il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. En contrepartie, un responsable hiérarchique ne peut pas exiger d’un salarié, sauf circonstances exceptionnelles, qu’il se connecte à tout moment en dehors des plages habituelles de travail ; un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ses plages habituelles de travail.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques : les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil messagerie électronique, intranet / extranet, etc…) qui permettent d’être joignable à distance.
Article 3 – Utilisation raisonnée des outils numériques et téléphoniques
L'entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques et téléphoniques ne doit pas être le seul vecteur d’échange et de communication dans l’entreprise.
L’entreprise souhaite que les salariés, lorsque cela est possible, fassent usage de modes de communications alternatifs, notamment de se déplacer dans le bureau de son interlocuteur, afin d’échanger directement, éviter l’émergence de situations d’isolement professionnel et la multiplication excessive des communications hors du temps de travail.
L’entreprise encourage les salariés à déterminer le mode de communication le plus adapté en fonction du sujet traité, et de ne pas privilégier, lorsque cela est possible, le seul usage des outils numériques.
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, mises à disposition des salariés, notamment de ceux bénéficiant d’une convention de forfaits en jours, doit respecter leur vie personnelle.
Les salariés bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, d’un droit à la déconnexion le soir, pendant le repos hebdomadaire, les congés payés et jours de réduction du temps de travail, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, etc…).
Afin de garantir une utilisation raisonnée des outils numériques, il est recommandé à tous les salariés :
de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication ;
d’opter pour un contact direct « physique » quand un sujet devient sensible ;
de s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci ». Les destinataires sont ceux dont on attend une action, les personnes en copie doivent l’être pour une raison précise ;
de rester courtois en toute circonstance ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
d’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
d’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
d’éviter d’envoyer des courriers électroniques le soir ou le week-end ;
de déconnecter quand il le faut (en soirée, le week-end, en vacances…).
Article 4 – Actions de Formations / Sensibilisation / Accompagnement
Des actions de formations, sensibilisation et accompagnement aux outils numériques, seront mises en place dans l’entreprise si nécessaire.
Des formations spécifiques à l’attention du personnel d’encadrement pourront être envisagées afin de garantir l’exercice du droit à la déconnexion.
Article 5 – Moyens permettant de réguler l’utilisation des outils numériques
Article 5.1 – Dispositions générales
De manière générale, tous les salariés de l’entreprise doivent respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
Les parties au présent accord rappellent que les le codes du travail garantit aux salariés :
un repos quotidien d’une durée minima de 11 heures entre deux journées de travail, sauf dérogations ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Chaque salarié, quel que soit sa fonction et son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas envoyer de courriels, ni passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail.
Dans ce contexte, le salarié n’a pas l’obligation, sauf cas urgent, de répondre aux courriels ou appels qu’il reçoit en dehors de son temps de travail.
Il est rappelé qu’en période de suspension de son contrat de travail, le salarié ne doit pas adresser ou répondre à des courriels ou appels téléphoniques professionnels, sauf cas urgents ou très exceptionnels.
Article 5.2 – Modalités d’utilisation des outils numériques
Dans la mesure du possible, le salarié rédacteur d’un courriel professionnel veillera à sauvegarder son message en « brouillons » pour l’envoyer ultérieurement, pendant les horaires de travail de son destinataire (ou à faire usage de la fonction d’envoi différé si celle-ci est disponible)
Chaque salarié de la société s’engage également à ajouter, avant sa signature Email, une phrase selon le modèle suivant : « Les emails que je pourrais vous adresser en dehors des heures de travail ne nécessitent pas de réponse immédiate ».
Préalablement à un départ en congés, le salarié prendra soin de mettre en place un Email automatique d’absence rédigé selon le modèle suivant :
« Je suis absent du _ _ / _ _ au _ _ / _ _ à _ _h _ _ (ou jusqu’au _ _ / _ _ à _ _h _ _) et ne peut répondre à votre courriel.
Pendant cette période, vous pouvez rediriger votre demande, si nécessaire, à ‘’Nom du destinataire –‘’Intitulé du service’’ ou ‘‘Adresse Email professionnelle ‘’. »
Article 5.3 – Moyens de contrôle et de régulation des outils numériques
Si nécessaire, un système de contrôle automatique sera mis en place pour identifier les éventuels abus de connexions aux outils de communication utilisés par les salariés, en particulier en soirée, les week-ends et lors des congés.
Article 6 – Le rôle du supérieur hiérarchique
Eu égard à leurs fonctions, les managers et les dirigeants de l’entreprise devront adopter une attitude exemplaire et conforme aux principes édictés précédemment.
Les managers ou les supérieurs hiérarchiques qui constateront des abus de connexions aux outils de communication utilisés par les salariés, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, veilleront à rappeler les consignes et s’entretiendront avec les salariés concernés pour connaître les éventuelles difficultés rencontrées.
De même, le salarié qui estime ne pas pouvoir pleinement exercer son droit à la déconnexion devra en aviser son supérieur hiérarchique N + 1, et le cas échéant son supérieur hiérarchique N + 2, par tout moyen afin que des solutions puissent être apportées.
Si des dysfonctionnements perdurent, le manager, ou le responsable hiérarchique, devront en informer le supérieur hiérarchique N + 2 ainsi que le Directeur Ressources Humaines ou le Responsable Ressources Humaines dans les plus brefs délais.
Article 7 – Droit à la déconnexion et entretien professionnel
Le droit à la déconnexion pourra être abordé lors de l’entretien professionnel afin de s’assurer que les manières d’utiliser les outils numériques mis à sa disposition permettent au salarié de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle.
De même, les modalités relatives au droit à la déconnexion seront abordées à l’occasion de l’entretien annuel obligatoire des salariés en forfaits jours.
Ces entretiens permettront également de rappeler les principes du droit à la déconnexion et les bonnes pratiques permettant une utilisation raisonnée des outils numériques.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2018.
Article 9 – Modalité de suivi et de rendez-vous
L’article L.2222-5-1 du code du travail dispose que tout accord doit définir ses conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous. Toutefois l’absence de ces dispositions (ou leur méconnaissance) n’entraîne pas la nullité de l’accord.
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord ou sa suppression.
Article 10 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectifs né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 – Révision / Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 12 – Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque signataire et pour les dépôts suivants conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail :
deux exemplaires signés destinés à la DIRECCTE (articles D.2231-2 à D.2231-8 du code du travail dont un sous format papier et un sous format numérique déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN –BRESSE.
Ces deux dépôts seront effectués par la société.
Fait à Beynost le 26 avril 2018,
en 4 exemplaires originaux.
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