Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez HEUDE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEUDE BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001914
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : HEUDE BATIMENT
Etablissement : 37800892400037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

CORANAVIRUS / COVID-19

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

L’entreprise HEUDE BATIMENT dont le siège social est situé au 27 avenue de la libération 53500 ERNEE immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 378008924000 RCS DE LAVAL

Ainsi que les deux établissements suivants :

HEUDE BATIMENT situé Parc activités de plaisance 35133 st sauveur de s landes

HEUDE BATIMENT situé za LE Châtelier II 35940 ST BERTHEVIN

Représentés par Mr en qualité de Président de SAS HEUDE BATIMENT ,

Et

Messieurs : ……………………………………………………… en qualité de membres du comité social et économique ( CSE ) .

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît une baisse sensible de son activité de 30 à 40 % depuis mars dernier qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés .

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 Décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés , de les prendre aux dates indiquées par la Direction et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ. Les élus du personnel en seront également tenus informés.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1 er janvier 2020 , le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres),est :

- Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 360 heures (maximum) par an et par salarié .

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures et à 10 % pour les suivantes .

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique ( CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord .

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité .

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le Juin 2020 à ERNEE , en 7 exemplaires  .

Pour l’entreprise : Mr

et Messieurs …………………………………………………………. en qualité de membres du comité social et économique ( CSE ) .

SIGNATURES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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