Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERMARCHE - NIMISA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - NIMISA et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05718004852
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NIMISA
Etablissement : 37801055700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
SAS NIMISA dont le siège social est situé Zone industrielle du Triangle – 57525 TALANGE
Représentée par XXXXX agissant en qualité de PDG
Et
Les Délégués du Personnel
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’apporter des solutions réalistes et opérationnelles en matière d’aménagement du temps de travail en alliant le développement de l’entreprise et les intérêts légitimes des salariés.
La Société doit faire face à des fluctuations de charge de travail et la réponse la plus appropriée consiste, notamment, à mettre en œuvre une annualisation du temps de travail.
C’est, dans ces conditions, qu’il a été décidé de conclure le présent accord pour répondre
aux exigences auxquelles la Société est confrontée tout en prenant en compte les intérêts des salariés.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société NIMISA.
Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord les mandataires sociaux et
les cadres dirigeants tels que définis l’article L 3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1. Principe d’annualisation
Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la société.
L’objectif poursuivi est de s’adapter aux besoins de l’entreprise tout en sauvegardant les intérêts des salariés.
La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée.
2.2. Programmation des horaires collectifs et délai de prévenance
Les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle annuelle dans les deux premiers mois de l'année civile ; elle indiquera les périodes de basse et haute activité.
Un calendrier prévisionnel sera affiché par rayon.
Le programme de modulation sera soumis pour avis aux représentants du personnel avant sa mise en oeuvre.
La Direction communiquera au moins une fois par an aux représentants du personnel, un bilan de l’application de la modulation.
Cette programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 7 jours.
Néanmoins, la société pourra faire appel à des volontaires sans respecter le délai de 7 jours ; le salarié sollicité à l'intérieur de ce délai de 7 jours aura le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus ne constitue en aucun cas une faute et ne saurait être sanctionné.
Les modifications du programme de modulation feront l’objet d’une consultation des représentants du personnel.
2.3. Limite de variation des horaires
La durée du travail peut varier entre :
42 heures de travail effectif en limite haute,
20 heures de travail effectif en limite basse.
2.4. Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures.
2.5. Heures supplémentaires et chômage technique
Constituent des heures de chômage technique, les heures effectuées en deçà de 20 heures.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :
les heures effectuées au-delà de 42 heures de temps de travail effectif par semaine,
à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures.
2.6. Incidences d’une embauche, d’une rupture ou d’une suspension du contrat en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur base d'un salaire lissé.
En fin de période :
Si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal, pour les heures effectuées jusqu'à 35 heures en moyenne calculé sur les semaines travaillées et avec les majorations légales au-delà,
En cas d’embauche en cours d’année, l’entreprise s’engage à garantir le nombre d’heures contractuelles prévues, soit 35 heures par semaine.
En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, depuis le début de la période ; s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.
En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.
En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.
Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation
ARTICLE 3 - FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE
Il est entendu que des forfaits hebdomadaires sur la base de 42 heures, pauses comprises pourront être prévues dans les contrats de travail.
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1.
Les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente.
4.2.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 270 heures.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
5.2.
L’accord sera déposé :
en deux exemplaires à la DIRECCTE (dont une version sur support électronique) à l’initiative de la Direction dans un délai de 15 jours à compter de la signature,
en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ
Il est remis un exemplaire original de l’avenant à chaque partie signataire.
Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction où un exemplaire est tenu à leur disposition.
L’accord entrera en vigueur le 02/07/2018
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Fait à Talange,
le 18/06/2018
Pour la Société NIMISA Les Délégués du Personnel
Monsieur XXXXXXXXXXXX M………………….
Président
M………………….
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