Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PETROVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETROVAL et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618001089
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PETROVAL
Etablissement : 37801174600039 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE:
L'Entreprise PETROVAL, SA au capital de 50 000€, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 378 011 746, ayant son siège social au Parc Eco-Normandie, BP 66 76430 à Saint Romain de Colbosc, représentée par xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines (ci-après dénommée « l'Entreprise »),
D’une part
ET
xxx et xxx, agissant en qualité des Délégués du Personnel titulaires de l’Entreprise (ci-après dénommés « les Délégués du Personnel »)
D’autre part,
Ci-après collectivement désignés « les Parties » ou les « Parties signataires ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule et objet de l’accord
Les parties se sont réunies afin de mettre en place un accord Compte Epargne Temps (CET) pour la société PETROVAL SA.
Le compte épargne-temps permet au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le CET correspond à la volonté :
Pour les salariés, d’épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d’un congé en leur permettant de le financer par l’utilisation d’un capital temps soit pour compléter sa rémunération ;
Pour l’entreprise, d’introduire de la souplesse dans les modalités de gestion de la réduction du temps de travailler de favoriser les départs à la retraite anticipés.
Article 1: Salariés bénéficiaires
Tout salarié de Petroval SA ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2: Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée auprès des Ressources Humaines de l’Entreprise, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Article 3: Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
3.1 Alimentation du compte en jours de repos:
Pour le personnel au forfait annuel jour:
5 jours de congés payés restant à prendre au 31 décembre d’une année si le nombre de jours de travail effectif est supérieur à 212 jours,
Et/ou 10 jours travaillés au-delà des 212 jours,
Et/ou 4 jours de congés conventionnels d’ancienneté si le nombre de jours de travail effectif est supérieur à 212 jours.
Pour le personnel journalier:
5 jours de congés payés (droits issus de la 5ème semaine de congés payés, conformément à l’article L 3151-3 du code du travail),
Et/ou 5 jours de RTT
Et/ou 4 jours de congés conventionnels d’ancienneté.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par année civile et 100 jours en cumulé.
3.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent :
Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : taux journalier applicable à la date d’utilisation du compte.
3.3 Abondement par l’employeur
En complément des éléments affectés par le salarié au compte épargne temps, l'employeur contribuera à l'alimentation du compte épargne temps dans les conditions suivantes :
3 jours de repos pour tout salarié à 36 mois de la liquidation de sa retraite, ayant capitalisé 1 jour à compter des 36 mois,
5 jours de repos pour tout salarié à 24 mois de la liquidation de sa retraite, ayant capitalisé 1 jour à compter des 24 mois,
9 jours de repos pour tout salarié à 12 mois de la liquidation de sa retraite, ayant capitalisé 1 jour à compter des 12 mois.
3.4 Plafond global
Le compte épargne-temps sera bloqué à 100 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 4: Utilisation du compte pour rémunérer un congé
4.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé en tout ou partie pour l’indemnisation de tout ou partie:
D’un congé sans solde d’une durée minimale de 1 mois :
Pour toute demande de congé sans solde, celle-ci doit être formulée au moins six mois avant la date de départ effective et est soumise à l’accord de l’Employeur. Le départ en congé sans solde peut être reporté par l’Employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de l’entreprise la réponse de l’employeur devant se faire dans le mois suivant la demande par écrit.
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre notamment d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parental, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel choisi ;
D’un congé précédant ou suivant le congé légal de maternité ou de paternité ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés, à partir de 36 mois avant la date de départ en retraite à taux plein, de manière progressive ou totale :
Dans le cas d’un congé de fin de carrière à temps plein, c’est-à-dire de cessation anticipée d’activité, la durée du congé correspond à la durée épargnée dans le CET. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins un an avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés conventionnels d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière fin d’anticiper sa cessation d’activité.
Dans le cas d’un congé de fin de carrière à temps partiel, c’est-à-dire destiné à réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ à la retraite à taux plein, la demande de réduction du temps de travail se fait dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps. La demande de prise de congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ à la retraite du salarié. A l’issu du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice écrit au moins un an avant le début du congé.
Des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail en application de l’accord collectif de branche sur la formation professionnelle ;
D’un congé individuel de formation en application des articles L.6322-1 et suivants du code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organisme financeur (FONGECIF ou les OPCA)
Toute demande de congé doit être formulée par écrit, datée et signée auprès des Ressources Humaines, gestionnaire du CET.
4.2 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : taux journalier applicable à la date d’utilisation du compte.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales y compris les primes d’intéressement.
4.3 Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début de congé CET.
L’absence du salarié en congé CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé CET ne prolonge pas la durée de celui-ci, l’entreprise continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Pendant son congé CET, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance complémentaires dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 5: Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour:
alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif PERCO;
ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
La salarié doit faire une demande d’affectation écrite, datée et signée auprès des Ressources Humaines, gestionnaire du CET.
L’affectation des droits au plan choisi par le salarié intervient au plus tard le 20 mars de chaque année.
Article 6: Utilisation du compte pour beneficier d’un versement en numéraire
Le salarié pourra demander l’octroi d’un versement en numéraire (hormis pour les jours de congés payés légaux, conformément à la Circulaire DGT/DSS/5B/2008/46) en contrepartie des droits inscrits sur le CET : mariage ou conclusion d’un PACS, naissance ou adoption d’un 3ème enfant, acquisition ou remise en état suite à une catastrophe naturelle de sa résidence principale ,divorce, invalidité et/ou invalidité de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, surendettement, chômage du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS.
Le salarié devra en faire la demande écrite, datée et signée auprès des Ressources Humaines, gestionnaire du CET, au moins un mois avant par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 7: Cessation du CET
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié pourra percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire et/ou prendre un congé pour ses droits acquis dans un délai de 24 mois.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur si un CET existe au sein de cette entreprise et sur demande écrite du salarié.
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice comme dans le cas des congés non pris, d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps. Cette indemnité est soumise à cotisation sécurité sociale ainsi qu’à CSG/CRDS.
En cas de décès, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 8: Information du salarié
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps, tous les ans en fin d’année par une note écrite émanant des Ressources Humaines de l’Entreprise.
Article 9: Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d'assurance dûment habilité conformément aux dispositions des articles D 3154-2 et suivants du Code du travail après information des représentants du personnel.
Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale en l'état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné (soit actuellement un dispositif de garantie à hauteur de 79 464€).
Le salarié qui atteindra ce plafond ne pourra plus épargner de jour.
Article 10 : Durée de l'accord et révision
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 16 décembre 2018.
Cet accord vaut substitution par les Parties de l’accord Epargne Temps en date du 15 décembre 2013, qui avait vocation à s’appliquer jusqu’au 15 décembre 2018.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérente, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application ou mise en œuvre, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception avec preuve de lecture par le destinataire à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 11 : Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 12 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au règlement, sans que les Parties signataires aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les Parties signataires se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
Article 13 : Dépôt de l'accord
Le présent accord sera adressé, à l'initiative de la direction, à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise en vue de son information ;
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Le Havre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte de l’accord original sera remis aux Délégués du Personnel de l’Entreprise.
Fait à : Saint Romain de Colbosc
En 5 exemplaires originaux
Le 29/11/2018
Pour les Délégués du Personnel,
xxxx
Membre titulaire élu
xxx
Membre titulaire élu
Pour l’Entreprise,
xxx
Directrice des Ressources Humaines
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