Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez IMERYS FILTRATION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMERYS FILTRATION FRANCE et le syndicat CGT le 2023-10-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01523060024
Date de signature : 2023-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS FILTRATION FRANCE
Etablissement : 37801933500066 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2019-10-24)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-31
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société X, société par actions simplifiée au capital social de [...] dont le siège social est situé [...], immatriculée au RCS [...],
Représentée par Madame SM, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
La délégation syndicale CGT représentée par Monsieur PR
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société X réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.
L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des notamment des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-13, L.2242-17 et R. 2242-2 du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des discussions qui se sont tenues les 04 et 31 octobre 2023.
Les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables à son succès dans les conditions ci-après définies.
ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la société X.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’Entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes, et à y apporter des mesures correctrices adaptées.
Sur la base du principe d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes, les parties signataires de l'accord conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois (3) domaines à savoir :
L’embauche
La promotion professionnelle
La rémunération effective.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
ARTICLE 3 – L’EMBAUCHE
3.1. Objectifs
Les signataires de l’accord rappellent que le recrutement doit se faire selon des pratiques non discriminantes.
En vue d’assurer un recrutement équilibré au sein de la société X, les Signataires soulignent que les critères déterminants du recrutement sont les compétences, les qualifications et l’expérience professionnelle. Afin de respecter ces critères, plusieurs objectifs de progression sont définis :
Veiller à la neutralité de la procédure de recrutement au sein de la société IMERYS FILTRATION France
Les offres d’emplois doivent être rédigées de façon neutre et gérées de manière non discriminatoire quels que soient la nature du contrat de travail et l’emploi proposé.
Toutes les offres d’emploi devront comporter la mention H/F.
La société X veillera à ce que le ratio de candidat(es) reçu(es) en entretien reflète le ratio femmes/hommes des candidatures déposées. Un état, selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués, sera tenu afin d’assurer un suivi en la matière dans le respect de la réglementation applicable à la protection des données personnelles.
Améliorer les conditions d'accueil des femmes sur le site de Murat
Durant l’été 2022, un vestiaire femme a été mis en place sur le site de M. Cependant, des travaux d’aménagement doivent être effectués. Afin d’améliorer les conditions d’accueil des femmes en production, maintenance, la société X s’engage à finaliser les travaux d’ici avril 2024.
Favoriser la prise de conscience, par les managers participants au recrutement, des biais conscients ou inconscients
Afin de sensibiliser les managers à l’égalité professionnelle femmes hommes, la société X réalisera un guide du recrutement à destination des managers afin de présenter les dispositions légales et règlementaires relatives à la discrimination dans l’entreprise.
Dans le cadre de la formation individuelle, la société X s’engage à former les managers en faveur de la politique d’égalité professionnelle et de la mixité des recrutements.
3.2. Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés
Action | Objectif de progression chiffré | Indicateur chiffré de suivi |
EMBAUCHE | Veiller à la neutralité de la procédure de recrutement au sein de la société X | 100% des offres rédigées de façon neutre avec la mention H/F |
Mise en place d’un état, selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements | ||
EMBAUCHE | Amélioration des conditions d'accueil des femmes sur le site de M | Finalisation des travaux du vestiaire femme d’ici avril 2024 |
EMBAUCHE | Favoriser la prise de conscience, par les managers participants au recrutement, des biais conscients ou inconscients | 100% des managers ayant reçu le guide du recrutement |
60% managers ayant été formés en 2024, 80% en 2025 et 100% en 2026 |
ARTICLE 4 –LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
Objectifs
Promouvoir la mobilité professionnelle
Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes possibilités d’évolution de carrière et doivent pouvoir bénéficier d’affectations sans discrimination.
Dans ce cadre, la société X veillera à ce que les femmes et les hommes puissent bénéficier de propositions de mobilité interne sur des offres d’emploi pour l’ensemble des niveaux hiérarchiques.
Les critères d’évolution professionnelle seront de même nature pour les femmes que pour les hommes et seront exclusivement fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance individuelle.
Favoriser la formation professionnelle
Les parties signataires partagent la conviction que les femmes et les hommes doivent bénéficier d’une égalité d’accès aux dispositifs de formation professionnelle. La formation est intégrée dans le parcours professionnel dans l’objectif de favoriser l’évolution des salarié(e)s de la société X sans discrimination.
Dans ce cadre, la société X s’engage :
À mettre en place un entretien au retour de congé maternité, d’adoption ou parental afin que soient abordées les conditions du retour à l’emploi.
À proposer des actions de formation suite au retour d’un congé lié à la parentalité dans le respect notamment des dispositions de l’article L. 1225-59 et L. 6315-1 du Code du travail.
À informer et sensibiliser l’ensemble des salarié(e)s sur les enjeux de la mixité dans l’entreprise
Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés
Action | Objectif de progression chiffré | Indicateur chiffré de suivi |
LA PROMOTION PROFESSIONNELLE | Promouvoir la mobilité professionnelle Veiller à ce que les femmes et les hommes puissent bénéficier de propositions de mobilité interne sur des oddres d’emploi pour l’ensemble des niveaux hiérarchiques. |
% Évolution de la répartition des mobilités professionnelles par genre. |
LA PROMOTION PROFESSIONNELLE |
Favoriser la formation professionnelle | 100% des entretiens réalisés au retour de congé maternité, d’adoption ou parental |
Nombre d’actions de formation réalisées suite au retour d’un congé lié à la parentalité | ||
100% des salariés ayant été sensibilisés sur les enjeux de la mixité dans l’entreprise |
ARTICLE 5 –LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE
Objectifs
En application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels objectifs.
Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.
Par ailleurs, lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.
A performance équivalente, un principe d’équité doit être respecté dans l’accès aux augmentations au mérite des femmes et des hommes, et dans leur taux d’augmentation.
5.1.1. Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
Pour assurer la mise en œuvre des principes d’une politique salariale dépourvue de discrimination envers l’un ou l’autre sexe la société X effectuera un état des lieux, une fois par an au sein de la société sur la politique d’égalité salariale à partir de critères objectifs :
L’évolution des rémunérations femme-homme par fonction, par classification, et selon l’ancienneté y compris l’ancienneté dans le poste, dans le respect des dispositions de comparaison de l’Article L3221-4.
Cet état des lieux fera l’objet d’une analyse afin de diagnostiquer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier par des actions correctrices.
5.1.2 Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise
La société s’engage à ce que le niveau de salaire et de classification à l’embauche soient identiques entre les hommes et les femmes sur un même métier repère. Seuls peuvent être pris en compte pour expliquer les écarts, le niveau de formation et d’expérience professionnelle acquise et les responsabilités déjà exercées.
5.1.3 Rattrapage salarial au retour du congé maternité ou d’adoption
Les salarié(e)s ayant obtenu une note égale ou supérieure à 3 « conforme aux attentes » lors de leur entretien annuel d’évaluation bénéficieront d’une augmentation de salaire au retour du congé maternité ou d’adoption.
Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés
Action | Objectif de progression chiffré | Indicateur chiffré de suivi |
LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE | Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise Analyse annuelle et diagnostic des éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes |
Nombre d’analyses effectuées et nombres d’actions correctrices effectuées |
LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE | Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise Réalisation de contrôle semestriel comparatif des salaires d’intégration |
Nombre de contrôles réalisés |
LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE | Rattrapage salarial au retour du congé maternité ou d’adoption | Nombre de salariés ayant bénéficié de cette mesure |
ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, l'Entreprise s'engage :
à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
à inclure dans la communication de l'Entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires conviennent du besoin d’un suivi du présent accord.
Ce suivi sera réalisé une fois par an, au moment des Négociations Annuelles Obligatoires.
Seront présentés les indicateurs de suivi pour chacun des trois domaines (et pour rappel : embauche, promotion professionnelle, et rémunération).
Les délégués syndicaux seront présents et pourront être accompagnés d’un élu du CSE.
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
Il cessera, par conséquent, de s’appliquer en novembre 2026.
A l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9– ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10– RÉVISION
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
ARTICLE 11 – DÉNONCIATION
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la société X à la date de sa conclusion.
Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la société X porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
ARTICLE 13 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 14– PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique sur la plateforme TELEACCORDS.
Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes d’Aurillac.
Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Le présent accord collectif d’entreprise comporte douze (9) pages.
Fait à M, le 31 octobre 2023
En autant d’exemplaires que requis par la loi.
Pour la société X Pour La délégation syndicale CGT
Représentée par Mme SM Représenté par Monsieur PR
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