Accord d'entreprise "AVENANT A ACCORD D'ENTREPRISE" chez ARLY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARLY et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004372
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ARLY
Etablissement : 37804259200022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-09

AVENANT À ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • La société ARLY, ci-après dénommée « la Société »,

dont le siège est à CREIL (60100), 4 rue des Prunelliers,

Parc Technologique ALATA,

inscrite sous le numéro SIRET 37804259200022,

représentée par …………….. son Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

  • ……………………………………………………………..

membres titulaires élues du Comité Social et Économique de la Société,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

En date du 8 février 2021, les parties ont souscrit un accord collectif d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité, conformément à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Conclu à durée indéterminée, cet Accord, applicable depuis le 11 février 2021 et que les parties souhaitent voir perdurer, instaure notamment la possibilité du travail le samedi matin et en organise les modalités de recours.

Pour autant, un risque de difficulté d’interprétation est apparu concernant son article 8, que les parties ont préféré anticiper et écarter, dans les formes prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, par la signature du présent avenant qui en clarifie donc l’énoncé.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

ARTICLE 1 – COMPLÉMENT DE L’ARTICLE 8.

L’article 8 « Rémunération des heures effectuées le samedi matin » est ainsi expliqué et complété :

« Les cinq (5) heures de travail effectuées le samedi matin seront payées au taux horaire du salarié concerné, multiplié par trois (3), cette valorisation de salaire incluant toutes majorations pour heure supplémentaire. »

ARTICLE 2 – FORMALITÉS DE DÉPÔT.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant signé est déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la base de données nationale TéléAccords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’AVENANT.

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant est tenu à la disposition des salariés.

Fait à CREIL, le 9 mai 2022.

Pour la Société

Monsieur ………………,

Directeur Général.

Madame ……………… Madame ………………….

Membre titulaire élue du Membre titulaire élue du

Comité Social et Économique. Comité Social et Économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com