Accord d'entreprise "Accord d’entreprise de substitution relatif à l’application de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail pour les salariés SSP province repris" chez SG2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SG2P et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09221025144
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SG2P
Etablissement : 37810857500267 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES RETAIL (ROC France, SGAR, SG2P) (2022-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SSP PROVINCE REPRIS

ENTRE : L’UES Retail (sociétés ROC France, SGAR et SG2P) dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par XXXX, Directeur des Opérations Autoroutes, dûment mandaté.

Ci-après désignée « L’entreprise »

D’une part,

ET : Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES Retail (sociétés ROC France, SGAR et SG2P), dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie

Représentée par XXXX en qualité de Déléguée syndicale de l'UES Retail (Sociétés ROC France, SGAR et SG2P)

Le syndicat C.G.T.

Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

Représentée par XXXX en qualité de Délégué syndical de l'UES Retail (Sociétés ROC France, SGAR et SG2P)

Le syndicat FO

Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie

Représentée par XXXX en qualité de Déléguée syndicale de l'UES Retail (Sociétés ROC France, SGAR et SG2P)

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une reprise d’activité sur le site de LA PALME OUEST géré par la société SSP PROVINCE effectuée le 7 janvier 2021, l’UES Retail à laquelle appartient la société ROC France a repris 5 salariés.

Dans le cadre de ce transfert des contrats de travail de ces salariés ayant eu lieu le 7 janvier 2021 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut collectif existant au sein de la société SSP PROVINCE applicable à ces 5 salariés, a été mis en cause à la date du transfert et continue de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit en l’espèce jusqu’au plus tard le 6 avril 2022.

La société SSP PROVINCE a recours à un aménagement du temps de travail en application de l’accord sur « la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société SSP PROVINCE » du 20 Avril 2018 et ses avenants du 30 Juillet 2019 et 20 Avril 2020.

La durée du travail définie dans ledit accord est fixée pour l’ensemble du personnel à une moyenne annuelle de 39 heures hebdomadaires, soit 1790 heures sur l’année. L’annualisation du temps de travail est donc établie sur la base d’un horaire hebdomadaire, moyen de 39 heures de travail effectif.

Du côté de l’UES Retail à laquelle appartient la société ROC France, l’ensemble des salariés est soumis à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 Octobre 2010 et à son avenant du 6 Novembre 2018, prévoyant une durée hebdomadaire et annuelle de travail ainsi qu’une période de référence pour l’annualisation différente.

Il est apparu nécessaire pour les partenaires sociaux, tant d’un point de vue d’organisation de l’activité que d’unification du temps de travail avec le reste des salariés de l’UES Retail à laquelle appartient la société ROC France, d’harmoniser pour les 5 salariés transférés, sans attendre l’expiration de la période de 15 mois suivant la reprise et la mise en cause des accords, les dispositions relatives à la durée hebdomadaire et annuelle de travail ainsi que la période de référence de l’annualisation du temps de travail.

A cet effet, les parties se sont rencontrées le 01/04/2021 et ont convenu de ce qui suit.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :

  • substituer les dispositions applicables au sein de l’UES Retail à laquelle appartient la société ROC France aux dispositions relatives à la durée du travail applicable au sein de société SSP PROVINCE ;

  • placer les 5 salariés repris de la société SSP PROVINCE sur la période de référence de modulation du temps de travail allant du 1er Juin N au 31 mai n+1.

Il s’applique aux 5 salariés de la société SSP PROVINCE repris par la société ROC France le 7 Janvier 2021 sur le site de la PALME OUEST, situé Aire de la Palme Ouest - Autoroute A 9 - 11480 LA PALME.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour rappel, l’aménagement du temps de travail au sein de la société SSP PROVINCE est organisé comme suit : la durée du travail est définie à une moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 1790 heures sur l’année. L’annualisation du temps de travail est donc établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif.

Les parties conviennent qu’à compter du 01/04/2021, les 5 salariés repris de la société SSP PROVINCE le 7 Janvier 2021 seront soumis à la durée annuelle du travail tel que définie par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 octobre 2010 ainsi que son avenant du 6 novembre 2018 de l’UES Retail à laquelle appartient la société ROC France. Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sera de 35 heures de travail effectif soit 1593 heures annuelles.

Pour rappel, conformément à cet accord et son avenant, la durée annuelle de travail effectif de 1593 heures est déterminée comme suit : 1600 heures de durée de travail conventionnelle, auxquelles sont soustraites 14 heures consacrées au temps d’habillage et de déshabillage au prorata temporis pour les temps partiels et salariés entrés en cours d’année ou absence, et ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité. Un mécanisme de modulation du temps de travail est mis en place afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité. Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

ARTICLE 3 - PERIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour rappel, la période de référence calendaire prévue par SSP PROVINCE court du 1er avril de l’année N au 31 Mars de l’année N +1.

Les parties conviennent qu’à compter du 01/04/2021, les 5 salariés repris de la société SSP PROVINCE le 7 Janvier 2021 seront soumis à la période de modulation du temps de travail telle que prévue par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 octobre 2010 ainsi que son avenant du 6 novembre 2018 de l’UES Retail à laquelle appartient la société ROC France, soit la période allant du 1er Juin N au 31 mai N+1.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 01/04/2021. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 30 juin 2022.

Conformément aux dispositions du code du travail, le texte est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets arrivés à expiration.

ARTICLE 5 - REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Paris La Défense,

Le  01/04/2021

M. XXXX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les délégués syndicaux :

CFDT

M. XXXX

CGT

M. XXXX

FO

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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