Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MISSION LOCALE POUR EMPLOI PAYS VITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE POUR EMPLOI PAYS VITRE et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007222
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE POUR EMPLOI PAYS VITRE
Etablissement : 37824760500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

Entre les soussignés :

1/ La Mission Locale des jeunes du Pays de Vitré, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 378247605000 25, dont le siège social est sis, 9 place du champ de foire 35500 Vitré, représentée par la Présidente, dûment habilitée,

Ci-après dénommée « la Mission Locale », d'une part,

2/ Le Représentant du Comité Social Economique de la Mission locale du Pays de Vitré,  en qualité de titulaire du CSE, d'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE 2

Une association engagée pour l’insertion des jeunes 2

Une association gérée par des élus 2

Titre I – Dispositions spécifiques 3

1.1. Forfait Jour 3

1.2. Compte Epargne Temps 3

1.3. Disposition pour la rentrée scolaire 3

1.4 Journée de solidarité 4

1.5 Lissage de la rémunération 4

1.6 Entretiens de progrès et professionnel 4

Titre II – Périodes d'acquisition et de prise des congés 5

2.1. Congés annuels 5

Titre III – Organisation, les horaires et la durée du temps de travail 6

3.1. Généralités 6

3.2 Organisation 6

3.3. Horaire d’ouverture 6

3.4. Horaire de présence 39 h avec JRTT (journées de Réduction du Temps de Travail) 6

3.5 Horaires individualisés : 7

3.6 Heures Supplémentaires : 7

Titre IV – Dispositions finales 9

4.1 Information des salariés 9

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

4.3 Dispositions transitoires 9

4.4 Suivi - Révision – Dénonciation de l’accord 9

4.5 Formalités de dépôt et de publicité 9

Annexes : 10

PREAMBULE

Une association engagée pour l’insertion des jeunes

La Mission Locale de Vitré – Pays de Vitré – Porte de Bretagne est un organisme au service des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire.

Elle assure un service d’accueil, d’information, d’orientation, et d’accompagnement personnalisé afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Au plus proche des jeunes, la Mission Locale intervient sur un territoire de 62 communes réparties autour de 2 antennes et de 4 permanences décentralisées.

Une association gérée par des élus

La Mission Locale du Pays de Vitré, créée le 01/02/1990, est constituée en association loi 1901, financée par l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les groupements de communes du Pays de Vitré

Le Conseil d’Administration regroupe par collège différents partenaires œuvrant pour l’insertion des jeunes et élit pour trois années le Bureau de l’association.

Pour mémoire, une convention collective nationale des missions locales (CCN) règle les rapports entre les employeurs des Missions Locales et leurs salariés.

La durée du travail est quant à elle régie par un « Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail ». Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 concernant la réduction du temps de travail et des décrets n°s 98-493, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497, ainsi que de la circulaire du 24 juin 1998.

Le 17 avril 2000, la Mission Locale signait un accord d’aménagement du temps de travail, dans le prolongement de l’accord national.

Au fil des ans, et de l’évolution de la Mission Locale, un consensus a émergé entre les Parties signataires pour dénoncer le précédent accord et renouveler les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail. C’est dans ce contexte que depuis le début de l’année 2020, des discussions sont engagées.

Après discussions, la Gouvernance a décidé de scinder le projet d'accord en cinq titres :

  • Le premier sur les dispositions spécifiques

  • Le deuxième sur les périodes d'acquisition et de prise des congés

  • Le troisième sur l’organisation, les horaires et la durée du temps de travail,

  • Le quatrième sur la mobilité et les déplacements professionnels

  • Le cinquième sur les dispositions finales

L’équipe professionnelle de la Mission Locale est composée de 16 salariés

A l'issue de ces négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant à l’accord du 25 mai 2020.

Titre I – Dispositions spécifiques

1.1. Forfait Jour

Le forfait-jours permet de décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. De ce fait, les salariés ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. Ils bénéficient, en revanche, du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Deux conditions doivent être réunies :

  • Un accord collectif d'entreprise (à défaut : une convention ou un accord collectif de branche)

  • L’accord individuel formalisé par écrit du salarié

L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose qu’il est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :

  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;

  • Des salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A la date de la signature du nouvel accord, aucun salarié n’est concerné par cette disposition

1.2. Compte Epargne Temps 1

Un Compte Epargne Temps est mis en œuvre depuis le 2 janvier 2019. Il répond à la volonté de la Gouvernance, de favoriser le développement personnel et professionnel des salariés en améliorant la gestion de leurs temps d’activité et repos.

Au cours de leurs échanges, les Parties ont manifesté leurs volontés de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activités professionnelles et repos, dans un cadre réglementé.

Les Parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Mission Locale de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps. Ce Compte Epargne Temps s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3151-2 et suivants du code du travail. Il est accessible à l’ensemble des salariés de l’association en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Hors cas de rupture de contrat de travail, le Compte Epargne temps ne peut être utilisé sous forme de complément de rémunération et doit être utilisé en prenant l’un des congés mentionnés dans l’accord.

1.2.1 - Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :

  • 5 jours ouvrés pour la 6ème semaine de congés payés.

  • 5 jours ouvrés pour les jours de RTT.

1.3. Disposition pour la rentrée scolaire

Il est accordé un aménagement d’horaires (1.5h) à tout salarié souhaitant accompagner son enfant le jour de la rentrée des classes et ce, jusqu’à l’entrée en 6e.

1.4 Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

La Mission Locale relève du champ d’application de la CCN qui stipule que le lundi de la pentecôte est un jour férié chômé rémunéré. 

1.5 Lissage de la rémunération

La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours n’entraine pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année

En cas d’absence non rémunérée, les heures effectuées sont déduites, au moment de l’absence, du salaire mensuel lissé

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail

Dans le cas où la durée du travail est dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures excédentaires est prioritairement remplacé par un repos compensateur équivalent.

1.6 Entretiens de progrès et professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel dit de progrès a lieu chaque année au cours duquel seront abordés :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

Un entretien professionnel est consacré tous les deux aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Titre II – Périodes d'acquisition et de prise des congés

2.1. Congés annuels

La période annuelle de référence court du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

2.1.1 Principes

Tout en contribuant à l’aménagement favorable des conditions de travail, de vie des salariés et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l’état annuel des congés repose sur le principe d’une continuité de service et d’une amélioration de la qualité du service rendu aux jeunes.

La prise des jours annuels de repos se décline sous la forme de journées entières après concertation entre l’employeur et le salarié.

2.1.2 Modalités de prise de Congés annuels

En référence à la CCN et sauf disposition contraire (accord de l’employeur et du salarié),

  • Les quatre premières semaines de congés payés (soit 20 jours ouvrés) devront être prises en semaine pleine durant la période normale du 1er mai au 31 octobre dont 3 semaines minimum obligatoires durant les trois mois d’été (juin/juillet/août).

  • Les deux dernières semaines (5ème et 6ème semaine soit 10 jours ouvrés) seront prises durant la période du 1er novembre au 30 avril. Elles peuvent faire l’objet de jours de congés isolés.

Les dates de prise de ces jours de repos sont communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique dans un délai raisonnable :

  • 15 avril au plus tard pour la période estivale (1er mai au 30 octobre)

  • Dans un délai correspondant à la durée du congé souhaité majorée d’une semaine calendaire pour les autres congés

La pose effective des congés peut intervenir ultérieurement (outil Comptacom, validation en ligne…)

2.1.3 Congés exceptionnels rémunérés ou non rémunérés / Congés payés et arrêts maladie

Application des dispositions relatives à la Convention Collective nationale

2.1.5 Fractionnement des Congés

Les congés payés ne sont pas fractionnables ; seuls des jours entiers peuvent être posés sauf cas particulier défini par l’employeur. Le nombre de jours de congés payés acquis pour l’année est de 30 jours maximum quel que soit la quotité de travail.

La règle du fractionnement de congés ne s’applique que lorsque, à l’initiative de l’employeur et après accord du salarié, la nécessité du service impose qu’une fraction des 20 premiers jours ouvrés soit prise en dehors de la période normale.

2.1.6 Temps partiel

Cas des salariés à temps partiel : le décompte de leurs jours de congés payés doit s’opérer comme pour les salariés à temps plein. En conséquence, les jours de congés ne commencent à être décomptés qu’à partir du jour ouvré normalement travaillé, et tous les jours ouvrés compris dans leur période de congés s’imputent sur la durée de leurs congés

Titre III – Organisation, les horaires et la durée du temps de travail

3.1. Généralités

3.1.1 Durée du travail :

La durée du travail est fixée à 35 heures en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l’accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la convention collective des Missions Locales (CCN)

3.2 Organisation

3.2.1 Lieux d’embauchage

La CCN des Missions Locales stipule que l'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des lieux de travail de même résidence administrative gérée directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur.

Trois sites sont identifiés sur la Pays de Vitré – Porte de Bretagne : d’une part le siège localisé à Vitré, d’autre part les antennes installées dans les locaux de la MDD de Retiers et de la Canopée à Janzé.

3.2.2 Les interventions des salariés de la Mission locale sont initiées depuis ces trois points de chute. Le temps de déplacement vers une permanence autre que les trois sites précités est alors considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.3. Horaire d’ouverture

OUVERTURE          
Lundi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
Mardi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
Mercredi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
Jeudi 8h30 12h30 Fermé au public 4
Vendredi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
  36

3.4. Horaire de présence 39 h avec JRTT (journées de Réduction du Temps de Travail)

La base de l’horaire hebdomadaire de référence est fixée à 39h. Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne soit de 35h. Il est rappelé que les heures de travail effectuées entre 35h et 39h par semaine ne sont pas des heures supplémentaires

En application de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail sera organisée sous forme de jours de repos. Le temps de présence calculé sur la base de 39h hebdomadaires génère ainsi un nombre de jours de repos auquel les salariés à temps plein peuvent prétendre.

Ce nombre de jours est fixé à 23 jours par an (cas de l’année 2020).

Ces jours de repos dits RTT sont pris en jours entiers et en respect des activités du service

PRESENCE SALARIES      
Lundi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
Mardi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
Mercredi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
Jeudi 8h30 12h30 13h30 16h30 7
Vendredi 8h30 12h30 13h30 17h30 8
          39

3.4.1 Calcul des jours ouvrés en 2020

366 jours calendaires - 104 Jours de repos hebdomadaires légaux

- 30 Congés annuels payés

- 9 Jours fériés hors samedi dimanche soit 223 jours travaillés

Soit 23 JRTT pour 223 jours travaillés (10.25%)

3.4.2 Salariés concernés

La réduction du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à temps plein, y compris le personnel d’encadrement. Le nombre de personnes concernées à la date de la signature de l’accord est : 16 personnes (remplacements congés maternités compris)

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail et à la demande des salariés à temps partiel, la Structure s’engage à privilégier leurs extensions de travail.

3.4.3 Programmation

Les JRTT sont acquises chaque fin de mois de travail effectif ; une mention stipule le nombre de JRTT acquis et le solde sur les bulletins de paie du salarié.

Les JRTT sont prises par journée entière sur la période de référence et donc soldées avant le 30 avril de chaque année.

Toute journée de RTT non prise au 30 avril sera non récupérable, non rémunérée mais pourra alimenter un Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours par an.

Par exception, si le salarié :

  • A été dans l'impossibilité de prendre ses JRTT restants du fait d'un arrêt pour maladie d'au moins une semaine au cours des deux derniers mois de la période de référence, il pourra les reporter afin de les prendre à son retour dans la structure.

  • Après avoir reçu l'accord de sa hiérarchie pour une prise de JRTT, au cours de deux derniers mois de l'année N, a été contraint d'en reporter la prise à la demande de sa hiérarchie, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de la période de référence suivante.

Afin de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de la structure et l’organisation de la vie personnelle des salariés :

  • 3 JRTT maximum sont fixés unilatéralement par l’employeur, en début de période de référence et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ces jours seront fixés en priorité les jours de « pont ». Les autres JRTT restent fixés à l’initiative des salariés.

  • Un planning prévisionnel est établi sur des plages de 6 mois et figé chaque début de trimestre. Les JRTT sont validées par l’employeur

  • Les JRTT sont réparties équitablement chaque mois, idéalement par des jours fixes. Pour autant, la pose de JRTT mobiles est possible avec l’accord de l’employeur

  • Les JRTT peuvent être accolées à des jours de congés payés. Pour le congé principal (mai à octobre) d’une durée minimale de deux semaines, les JRTT peuvent être accolées dans la limite de deux jours.

  • Les JRTT sont prises unitairement et restent exceptionnellement cumulables après aval de la Direction à l’exception des mois d’été (juillet/aout)

3.5 Horaires individualisés :

Pour répondre aux demandes de certains salariés, la Mission Locale s’autorise à déroger à la règle de l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le titulaire du CSE n'y soit pas opposé et que l’inspection du travail soit informée

Les horaires individualisés entraînent, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret, des reports d’heures d’une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires car résultant du libre choix du salarié.

3.6 Heures Supplémentaires :

La CCN régit cette disposition. Elle confirme que la qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront récupérées au fil de l'eau au plus proche de la date de leur réalisation avec la validation de la Direction

Le temps de récupération est doublée si ces heures ont été réalisées un dimanche ou un jour férié

Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée, voire par heure avant la fin de la période de référence

Titre IV – Dispositions finales

4.1 Information des salariés

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré dans le SMQ de la structure et consultable par l'ensemble des salariés.

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.3 Dispositions transitoires

Les Parties conviennent que les JRTT/jours de repos attribués préalablement à la date de signature du présent accord seront traités en application des dispositifs applicables sur cette période

  1. Suivi - Révision – Dénonciation de l’accord

  1. Suivi

Il est installé une commission de suivi (en CSE), composée de :

  • Présidente ou de son représentant ayant délégation

  • Directeur

  • Deux représentants du personnel

    1. Révision

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail et suivant les modalités définies ci-dessous :

  • Les Parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnées d’un projet d’avenant de révision,

  • Les Parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de trente jours ouvrables suivant la date de notification (cachet de la poste faisant foi) de la demande, pour étudier cette dernière.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

  1. Dénonciation

Les Parties signataires ont la faculté à tout moment de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail. En ce cas, la durée du préavis est de trois mois. Les dénonciations partielles ne sont pas possibles.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt. La date de notification à prendre en compte est le cachet de la poste de l’envoi.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera remis :

  • Auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du Code du travail en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique,

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES en un exemplaire,

  • Aux représentants du CSE

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet et sera intégré au SMQ (intranet) de l’entreprise.

Fait à Vitré, le 25 mai 2020

En 5 exemplaires

Pour LA MISSION LOCALE, Pour le Personnel, ratification à la majorité des 2/3

La Présidente (paraphe et feuille d’émargement)

Ou son représentant

Annexes :

Accord ayant fait l’objet d’une dénonciation :

  • Accord collectif aménagement et à la réduction du temps de travail avril 2000 (PMa-M1-7)

Notes de service annulées :

  • Note de service n°9 « horaires/mobilité »

  • Note de service n°11/12 « horaires/congés)

Accords/charte locaux maintenus :

  • Accord relatif aux Compte Epargne Temps 2 janvier 2019 (PMa-M1-9)

  • Accord d’intéressement 3 octobre 2019 (PMa-M1-8)

  • Charte Télétravail (PMa-M1-18)

Accords nationaux valides :

  • Accord égalité professionnel H/F (PMa-M1-13)

  • Accord formation professionnelle (PMa-M1-14)

  • Accord cadre violence et incivilités (PMa-M1-21)

  • Accord cadre formation professionnelle (PMa-M1-22)

,

Décisions unilatérales maintenues :

  • Humanis Contrat santé : 17 décembre 2019

  • Humanis Gestion des garanties santé 26 octobre 2018

  • Humanis Retraite supplémentaire 12 juin 2018

  • Humanis Système de garanties collectives de retraite supplémentaire 1 janvier 2018


  1. Se référer à l’accord relatif au compte épargne temps du 2 janvier 2019 ratifié à la majorité de plus des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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