Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 22 mars 2019 portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'association JEAN FRÉDÉRIC OBERLIN "Foyer Les Trois Sources"" chez ASSOCIATION JEAN FREDERIC OBERLIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION JEAN FREDERIC OBERLIN et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004672
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION JEAN FREDERIC OBERLIN
Etablissement : 37826733000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20
Avenant N°1 à l’accord d’entreprise
du 22 mars 2019 portant sur
l’organisation du temps de travail
au sein de l’Association
JEAN-FREDERIC OBERLIN
« FOYER LES TROIS SOURCES »
Entre les soussignées :
L’Association Jean Frédéric OBERLIN « FOYER LES TROIS SOURCES »
1 rue des Jardins
67420 COLROY LA ROCHE,
Représentée par agissant en sa qualité de Président
D’une part,
Et
, membre titulaire du Comité Economique et Social
D’autre part,
Préambule
L’Association Jean Frédéric OBERLIN "Foyer les Trois Sources" et son représentant du personnel au CSE ont signé un accord d’entreprise en date du 22 mars 2019 relatif à l’organisation du temps de travail dans la structure.
A l’usage, certaines précisions s’avèrent indispensables pour une mise en œuvre claire et sans équivoque de cet accord.
C’est pourquoi les parties ont souhaité négocier et signer le présent avenant pour préciser l’accord d’entreprise principal auquel il est adossé.
Les parties se réservent le droit de signer un nouvel avenant dans les mois à venir, à l’issue d’une première période complète d’annualisation, pour aligner la période de référence d’acquisition des congés annuels sur celle de l’annualisation pour faciliter la gestion des compteurs si cela s’avère nécessaire.
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés présents et à venir de l’Association.
ARTICLE 2 : Durée quotidienne maximale de travail
L’article 3.1.1 de l’accord d’entreprise du 22 mars 2019 stipule :
« En raison de l’activité (accueil de personnes handicapées) et de l’organisation spécifique de l’Association (ouverture en continu), il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures. En pareille situation, l’Association octroie un repos susceptible de varier entre une demi-journée et une journée de repos suivant le nombre de journée de 12 heures effectuées de façon consécutives ou non.
Ainsi, lorsque le salarié aura effectué 8 journées consécutives ou non de 12 heures, il se verra accorder une journée de repos. Cette journée sera prise (sous forme de demi-journée ou journée complète) en concertation avec sa hiérarchie dans une limite de trois mois à compter de sa date d’acquisition. A défaut, elle sera rémunérée.
De ce fait, l’amplitude maximale journalière également portée à 15 heures. (Article L 313-23-1 du CASF) »
Il est précisé par le présent avenant que :
La période de référence servant de base à l’appréciation des « 8 journées consécutives ou non de 12 heures » est l’année civile.
Chaque 31 décembre, le compteur de ces journées est remis à zéro.
Le droit à repos est ouvert à l’issue de la réalisation de la huitième journée de 12 heures dans l’année civile.
A cette échéance, le compteur est également remis à zéro pour enclencher un nouveau décompte d’une suite de 8 journées de 12 heures avant le 31 décembre.
La « journée de repos » issue de cet article est valorisée à hauteur de 7 heures.
Les modalités de prise de ces journées de repos sont à arrêter au cas par cas en concertation avec la direction.
Si le droit à repos n’a pas été pris dans un délai de 3 mois à compter de sa date d’acquisition, ce droit à repos disparait au profit d’une indemnité compensatrice qui sera versée en fin de période de référence.
L’indemnité est calculée sur la base du salaire horaire du salarié à la date du versement.
ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail hors forfait jours
Attribution des congés supplémentaires pour les travailleurs de nuit
Le 2e alinéa de l’article 3.3.6.5 introduit le droit à des jours supplémentaires de repos pour les travailleurs de nuit.
Il est précisé par le présent avenant que :
Le droit à congé est apprécié de la façon suivante :
Au 1er juin, 3 mois de présence sur la période écoulée du 1er décembre au 31 mai, ouvrent droit à 1 jour de congé supplémentaire.
Au 1er décembre, 3 mois de présence sur la période écoulée du 1er juin au 30 novembre, ouvrent droit à 1 jour de congé supplémentaire.
A défaut de prise ou programmation le 15 janvier de chaque année des jours de congés supplémentaires acquis au titre de cet article 3.3.6.5, la direction les planifiera d’autorité.
Soldes débiteurs en fin de période de référence
L’article 4.1.1 a défini l’année civile comme période de référence.
Les articles 4.1.7 et 4.1.8 ont défini les modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du volume annuel de référence de 1607 heures pour un temps plein (article 4.1.3).
Néanmoins, le traitement des soldes débiteurs en fin de période doit être précisé.
Il est précisé par le présent avenant que :
L’objectif de l’accord est de permettre une adéquation entre les besoins à couvrir et le temps de travail contractuel des salariés afin de parvenir à un solde à zéro en fin de période. Cette gestion relève d’une responsabilité partagée entre chaque salarié d’une part, et le responsable de la gestion du temps de travail d’autre part.
A ce titre, les heures de compensation acquises au titre de l’article 3.1.1 de l’accord d’entreprise, pourront s’ajouter au quota d’annualisation afin de diminuer ou d’annuler le solde débiteur.
Départs et arrivées en cours de période de référence
Le 3e alinéa de l’article 4.1.7 stipule :
« En cas d’arrivée en cours de période, le salaire du salarié concerné sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de l’année civile.
En cas de départ en cours de période, le salaire du salarié concerné sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires seront décomptées au moment du départ définitif du salarié. »
Il est précisé par le présent avenant que :
Cette rédaction est remplacée par :
« En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence est calculé au prorata des semaines travaillées ou à travailler sur la base de l’horaire contractuel.
Le solde est calculé à la fin de la période de référence ou au départ du salarié s’il intervient avant.
La formule retenue pour calculer le volume à réaliser en cas d’arrivée ou de départ en cours de période est le suivant :
Période complète d’annualisation : 1607 heures => 52 semaines, soit 30.90 heures par semaine.
Départ en cours de période :
Nombre d’heures à travailler =
Nombre de semaines écoulées entre le début de la période de référence et la date de départ x 30.90
Exemple :
Départ le 25 mai 2020 - Nombre de semaines : 22 x 30.90 = 649 heures
Arrivée en cours de période :
Nombre d’heures à travailler =
Nombre de semaines écoulées entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence x 30.90
Exemple :
Arrivée le 25 mai 2020 - Nombre de semaines : 30.57 x 30.90 = 945 heures
Modalités de rémunération des heures supplémentaires en fin de période de référence
L’article 4.1.8 définit la majoration des heures supplémentaires et leur forme de rémunération.
Il est précisé par le présent avenant que :
Chaque année, la direction présente au CSE du mois de décembre :
- l’état récapitulatif des soldes prévisionnels de fin de période et les heures supplémentaires générées.
- le projet de rémunération de ces heures supplémentaires majorées pour l’année en cours (repos ou paiement)
Valorisation des absences
Les modalités de décompte des jours d’absence ne sont pas détaillées.
Il est précisé par le présent avenant que :
Absence par nature | Valorisation | Commentaire |
---|---|---|
Maladie - AT | Selon planning prévisionnel jusqu’au 20e jour consécutif inclus Gel des compteurs à partir du 21e jour d’absence consécutive |
Lorsque le compteur est gelé ; le solde d’heures est calculé au prorata de la période effectuée depuis le début de la période jusqu’au 20e jour de maladie inclus ; le solde sera réinjecté au nouveau quota d’heures à effectuer calculé au prorata depuis la date de reprise jusqu’à la fin de la période de référence. |
Congé annuel | 0 h | Déjà intégré au quota de départ des 1607 heures |
Congé ancienneté | Selon horaire contractuel | |
Congé supplémentaire nuit | 2 appréciations des droits dans l’année au 1/06 pour la période du 1/12 au 31/05 et au 1/12 pour la période du 1/06 au 30/11. 3 mois+1j travaillés dans le semestre ouvrent droit à 1 jour de congé |
|
Evènement familial | Droits ouverts selon Code du Travail et convention collective |
ARTICLE 4 : Suivi de la charge et droit à la déconnexion des salariés au forfait jour
L’article 6.1 traite du suivi des journées travaillées et des congés pour les salariés au forfait jour.
Il est précisé par le présent avenant que :
A titre indicatif, le salarié fournit un planning mensuel prévisionnel des jours travaillés et non travaillés, à son responsable au plus tard le 15 du mois précédent.
Au plus tard au mois de décembre, on informe le CSE du nouveau calcul du forfait jour, compte tenu des jours fériés pour l’année civile à venir ; cette information fait ensuite l’objet d’une note de service.
Nb : Si le jour férié tombe un samedi ou un dimanche il n’est pas décompté une 2e fois.
ARTICLE 5 : Dispositions communes relatives à la prise de congés
L’article 9 traite des congés.
Il s’avère nécessaire de rappeler certains principes complémentaires :
Il est précisé par le présent avenant que :
Les congés sont décomptés depuis le premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille de son retour.
Les congés annuels sont pris par semaine complète.
Si le solde de jours est inférieur, le salarié et sa direction s’entendront sur les modalités de prise de ces derniers jours.
ARTICLE 6 : Durée, date d’effet et agrément
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 6
ARTICLE 7 : Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de SAVERNE.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera de même transmis dans une version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Colroy la Roche,
En 3 exemplaires originaux, le 20 décembre 2019
Pour l’Association, Pour la délégation du personnel au CSE
Président
Annexes :
Récapitulatif des droits à repos supplémentaires nés de l’accord
Désignation selon l’accord du 22 mars 2019 |
Valorisation | Identification |
---|---|---|
Journée de repos issue de l’article 3.1.1 (Dépassement des 8 jours à 12h) |
7 heures | RCC 311 |
Droit à repos (Réduction du repos quotidien) |
Acquis par tranches de 2h Pris par journées de 7h |
RC 332 |
Modèle de fiche individuelle récapitulative des droits liés au temps de travail (en cours d’élaboration)
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