Accord d'entreprise "accord travail de nuit" chez TECHNICAPS PACKAGING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNICAPS PACKAGING et le syndicat CFDT le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07218000455
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICAPS PACKAGING
Etablissement : 37827024300025 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Négociation Annuelle Obligatoire (2020-11-27)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27
ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société Technicaps Packaging (ci-après dénommée « TP») dont le siège social est situé 14 chemin du Moulin de la Bruyère BP 70018-72500 CHALLES , immatriculée sous le N° 378 270 243 au R.C.S du Mans,
Représentée par la Société International Plastic Groupe, en la personne de Monsieur xxx, son représentant permanent.
Ci-après dénommée «la Société»,
Et
L’organisation syndicale :
La CFDT
Représentée par Madame xxx
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 — Justification du recours au travail de nuit
Depuis de nombreuses années le moulage travaille en trois équipes et la finition, compte tenu de la performance des machines en deux équipes.
La forte montée de produits décorés et notamment le seringage nécessite que nous étudions la mise en place d’une équipe de nuit afin de donner satisfaction à nos clients.
Les parties signataires ont donc décidé d’étudier le travail d’équipe de nuit.
Le présent accord n'entend pas viser la totalité de l'entreprise mais uniquement l’atelier finition.
Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé
Le Comité social et économique a été consulté sur la mise en place du travail de nuit.
Texto opcional
Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 2 — Salariés concernés
Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer au personnel de l’atelier finition
Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
— soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son travail quotidien en période de nuit ;
— soit accompli au cours de l'année un nombre minimal de 260 heures de travail de nuit.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord.
Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 :
-à une majoration de salaire de 100%, conformément à la convention collective nationale.
Article 3 — Affectation au travail de nuit
L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.
Aussi elle fera appel au volontariat au sein des salariés en poste actuellement pour intégrer l’équipe de nuit. Une communication sera faite à ce sujet.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Le travail de nuit sera effectué par une équipe dédiée.
Article 4 — Durée du travail des postes de nuit
Les parties conviennent :
— qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 15 minutes toutes les trois heures ;
— qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :
Texto opcional
Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ouvrira droit :
— à un repos compensateur équivalent ;
Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :
— la date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie au plus tard dans les 30 jours suivants ;
Texto opcional
Les repos pourront être pris par journée ou demi-journée.
En cas de situations exceptionnelles (telles que les travaux urgents, surcroît extraordinaire de travail, sinistre...) ne permettant pas d'attribuer les repos dans les délais ci-dessus, les salariés concernés bénéficieront d’aménagements.
Article 5 — Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
L’entreprise a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :
— dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;
— dangers liés au travail isolé ;
— dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage…
Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :
Sensibilisation sur les dangers de la conduite de nuit
Aucun salarié ne doit travailler seul dans les ateliers
Pour prévenir le risque d’agression et se cambriolage, le site est sécurisé
Article 6 — Conditions de travail
Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :
L’aménagement de salles de pause
Fourniture d’un distributeur de boissons et de nourriture
L’octroi de primes de paniers
Article 7 — Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Texto opcional
• Compensation de nature salariale
Texto opcional
Les travailleurs de nuit bénéficieront :
- d’une prime de nuit correspondant au nombre de jours de travail *1,25% du taux horaire
- d’une prime de panier correspondant au nombre de nuits * 5,31€
Article 8 — Changements d'affectation
Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.
Obligations familiales
Seront affectés à leur demande à un poste de jour :
— les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
- nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
- nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.
Cette commission sera composée comme suit :
- Jean Louis REVEL, Président Directeur Général
- Sylvie VOILLEQUIN, Responsable Ressources Humaines
- Alain HUREAU, Responsable production
- Marie Noëlle BOUVET, déléguée syndicale CFDT
La procédure sera la suivante :
- lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
- transmission de la demande par la commission dans un délai de 15 jours et formulation d'une recommandation ;
- réponse de l'employeur dans un délai de 30 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.
La décision de la commission s'imposera à la direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande;
Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail .
La procédure à suivre sera la suivante :
— lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
— réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
— information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération.
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.
L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale de telle sorte qu'elle bénéfice d'une garantie de rémunération conformément aux règles légales.
Texto opcional
Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour
Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :lettre du salarié adressée à la direction des ressources humaines exposant la candidature et ses raisons ; instruction de la demande par la direction des ressources humaines ; réponse dans un délai d'un mois.
Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par note annexée au bulletin de paye ou affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur devra en informer et consulter sur les critères du choix.
Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités et de l'avis donné par , faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.
Article 9 — Égalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
— pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
— pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10 — Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Article 11 — Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.
Article 12 — Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018. Il pourra être révisé pendant la durée de son application par accord des parties ou à la demande d’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires.
Article 13 — Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Sarthe et un au Conseil de prud’hommes du Mans
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Président Directeur Général Représentant CDFT
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