Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez SHIRE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHIRE FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T07519011900
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SHIRE FRANCE
Etablissement : 37827044100041 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22
Accord collectif organisant les consultations et négociations avec les représentants du personnel
ENTRE LES SOUSSIGNEES
xxx, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au xxx, représentée par xxx, dument habilitée aux fins des présentes ;
ci-après désignée la « Société » ;
ET
les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, à savoir :
le syndicat CGC/CFE, représenté par Monsieur xxx ;
le syndicat UNSA, représenté par Madame xxx ;
ci-après désignées les « Organisations syndicales » ;
ci-après désignées ensemble les « Parties » ;
PREAMBULE
xxx (ci-après la «Société») est la filiale française du groupe xxx.
Le groupe XXX a été acquis par le groupe XXX, laboratoire pharmaceutique japonais, le 8 janvier 2019.
La combinaison des groupes XXX et XXX ainsi que les évolutions affectant le marché de l’industrie pharmaceutique, conduisent à envisager certains changements.
Il est ainsi envisagé (i) une fusion de la Société avec la société XXX France, (ii) une nouvelle organisation et (iii) un déménagement pour réunir les collaborateurs des deux sièges dans un même lieu.
Le comité social et économique (ci-après «CSE») sera consulté sur les projets précités.
En outre, pour faciliter la mise en place de la nouvelle organisation la Société souhaite engager, en parallèle des consultations précitées, des négociations avec les Organisations syndicales en vue de conclure un accord collectif relatif à une rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail.
Enfin, au regard du projet de fusion précité et compte tenu de la communauté d’intérêts entre la Société et XXX France SAS, la Société souhaite également engager des négociations avec les Organisations syndicales en vue de conclure un accord collectif portant sur la reconnaissance d'une Unité Économique et Sociale (ci-après « UES ») entre ces deux sociétés.
L'ensemble des projets décrits ci-dessus s'apprécie de manière globale au sein de la Société et de XXX France SAS. Les procédures d'information-consultation et les négociations sur la reconnaissance d'une UES et la mise en place d'une RCC seront par conséquent menées en parallèle dans les deux sociétés.
C’est dans ces conditions, afin de poursuivre un dialogue social constructif, dans l’intérêt de la Société et de ses salariés, que les Parties ont décidé de s'inscrire dans une logique de négociation par un engagement réciproque, en vue de fixer le calendrier et les modalités des consultations et négociations à venir.
I - Champ d’application et objet de l’accord
Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet décrit en préambule.
Il porte sur :
la diffusion d’une information globale et complète sur les projets de fusion, changement d'organisation et déménagement;
la procédure d’information et de consultation du CSE de la Société sur les projets précités ;
la mission de l'expert du CSE;
la négociation d'une RCC;
la négociation d'un accord portant sur la reconnaissance d'une UES;
les moyens supplémentaires accordés aux représentants du personnel pour les consultations et les négociations ;
le calendrier des procédures d'information-consultation et de négociation.
ii - Organisation des réunions d’information et de consultatION du CSE
2.1 Principes directeurs
Conformément aux dispositions légales et au règlement intérieur du CSE, le délai de convocation aux réunions du CSE, et d'envoi des documents nécessaires, est de 3 jours.
Le CSE disposera par ailleurs de la possibilité, dans le cadre des différentes réunions, d’émettre des questions et des propositions à la direction qui y apportera réponse écrite. Afin d’en assurer le traitement, ces questions et propositions devront être transmises au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ces questions et propositions seraient étudiées et débattues.
À l’issue de chaque réunion du CSE et au plus tard le 10ème jour ouvré après la réunion, le secrétaire du CSE adressera à la direction le procès-verbal de la réunion. Il sera communiqué à tous les membres du CSE avant la réunion suivante pour approbation. L'approbation pourra être donnée par voie électronique pour permettre une diffusion avant la prochaine réunion.
Dans le souci d’une information du personnel exhaustive et équilibrée, la Société communiquera sur l’avancement et le déroulement des procédures d’information-consultation au fur et à mesure des discussions entre la direction et les instances représentatives du personnel (CSE), nonobstant le droit de communication des représentants du personnel.
À cette fin, la délégation du personnel du CSE pourra également diffuser des notes d’informations écrites aux salariés en utilisant les adresses courriel professionnelles sous réserve de transmettre les notes d'information écrites à la Direction avant toute diffusion aux salariés.
En cas d’organisation d’une réunion des salariés, la direction assurera la mise à disposition d’une salle dans les locaux équipée d’outils permettant une communication à distance. Le nombre de réunions avec les salariés est limité à 2 pendant toute la procédure d'information-consultation et de négociation. Lesdites réunions seront organisées en priorité pendant ou aux alentours de la pause déjeuner et ne pourront excéder une durée d'une heure.
2.2 Calendrier
Le terme des procédures d'information-consultation est fixé au plus tard au 7 aout 2019.
À défaut d'avis, le 7 aout 2019, le CSE sera réputé avoir été consulté sur l'ensemble des projets. Il pourra toutefois être envisagé des avis échelonnés.
Le calendrier prévisionnel de consultations sera le suivant:
Date |
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07/05 |
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14/05 |
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15/05 |
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22/05 |
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28/05 |
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04/06 |
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05/06 |
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13/06 |
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14/06 |
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20/06 |
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24/06 |
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25/06 |
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02/07 |
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03/07 |
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19/07 |
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Si nécessaires des réunions intercalaires pourront être organisées.
iii - Recours à EXPERTISES par le CSE
Le CSE pourra désigner :
un cabinet d’expertise comptable pour l’assister dans l’analyse de la situation économique, financière et stratégique pré et post fusion de l’entreprise (cf. lettre de mission en annexe).
un cabinet d’experts agréé pour l’assister dans l’analyse du projet de changement d’organisation, de déménagement et de RCC et de leurs impacts sur les conditions de travail, la santé et la sécurité.
Les communications ou présentations des documents seront réalisées par courrier et/ou email ou via l’organisation de réunions. Toutefois, la voie électronique avec des fichiers retraitables (excel, word, etc.) sera privilégiée.
Il est rappelé que, conformément aux termes de la lettre de mission :
- l’employeur doit fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission,
- l’expert a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission,
- la mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et de la situation de l’entreprise.
- l’expert est soumis à une obligation de stricte confidentialité en toutes circonstances.
Les rapports d’expertise devront être présentés aux dates prévues dans le calendrier ci-dessus et au plus tard 10 jours avant les dates prévues pour le recueil des avis.
Les frais des experts précités sont intégralement pris en charge par l’employeur.
IV. ORGANISATION DES REUNIONS DE NEGOCIATION AVEC LES DELEGUES SYNDICAUX
4.1 Principes directeurs
La Société souhaite engager des négociations avec les Organisations syndicales concernant les sujets suivants:
mesures d’un accord de RCC au sein de la Société; et
reconnaissance d'une UES entre la Société et XXX France SAS.
Les Organisations syndicales disposeront de la possibilité, dans le cadre des différentes réunions, d’émettre des questions et des propositions à la direction qui y apportera réponse. Afin d’en assurer le traitement, ces questions et propositions devront être transmises au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ces questions et propositions seraient étudiées et débattues.
Dans le souci d’une information du personnel exhaustive et équilibrée, la Société communiquera sur l’avancement des négociations au fur et à mesure des discussions entre la direction et les Organisations syndicales, nonobstant le droit de communication des représentants du personnel.
À cette fin, les Organisations syndicales pourront également diffuser des notes d’informations écrites aux salariés en utilisant les adresses courriel professionnelles sous réserve de transmettre les notes d'information écrites à la Direction avant toute diffusion aux salariés.
4.2 Calendrier
Le nombre de réunions de négociations est fixé:
à 3 pour la reconnaissance d'une UES;
à 7 pour les mesures d'un accord d’une RCC.
Le calendrier prévisionnel des négociations sera le suivant :
Date |
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21/05 | Réunion de négociation de la RCC |
22/05 | Réunion de négociation de la RCC |
04/06 | Réunion de négociation de la RCC |
14/06 | Réunion de négociation de la RCC |
19/06 | Réunion de négociation de la RCC |
26/06 | Réunion de négociation de la RCC |
02/07 | Réunion de négociation de la RCC |
04/06 | Réunion de négociation de l’UES |
14/06 | Réunion de négociation de l’UES |
24/06 | Réunion de négociation de l’UES |
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation avec un membre titulaire du CSE.
v - Moyens supplémentaires alloués
• Crédit d’heures supplémentaire et frais de déplacement/hébergement :
Les délégués syndicaux et le titulaire du CSE complétant la délégation syndicale seront détachés à 100 % à compter de la date de signature du présent accord et jusqu'à la fin des procédures.
Les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 5 heures par mois.
Le secrétaire du CSE bénéficie seront détachés à 100 % à compter de la date de signature du présent accord et jusqu'à la fin des procédures.
La direction informera les responsables hiérarchiques des présentes dispositions et prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le remplacement des salariés en délégation.
A l’occasion des réunions plénières et préparatoires et des réunions de négociation avec les Organisations syndicales, la Direction prend en charge l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement des délégués syndicaux et des membres titulaires du CSE.
• Rémunération variable pendant la durée du présent accord :
Concernant, les représentants du personnel Titulaires sur le terrain ayant une rémunération variable, ces derniers percevront à échéance habituelle leur bonus dont le montant sera égal à la moyenne des bonus qu'ils auront perçus au cours des 12 derniers mois, et ce quel que soit les objectifs quantitatif et qualitatif atteints et le ciblage des professionnels de santé soit réalisé ou pas.
Pour les Suppléants qui remplacent les Titulaires durant les réunions de la négociation, la Direction apportera une modulation en fonction du nombre de réunions auxquelles ils participent.
Concernant les représentants du personnel au siège et éligibles à une rémunération variable, le temps passé en réunion dans le cadre des procédures d'information-consultation et de la négociation sur la RCC et l'UES n'aura pas d'impact sur la détermination du bonus du en fin d'année.
• Prestataire extérieur :
Il est accordé pendant la durée du présent accord la possibilité de faire appel à un prestataire pour enregistrer et dactylographier les projets de procès-verbaux de réunions avec prise intégrale des frais afférents par l’entreprise.
vi - Obligations réciproques des Parties
Dans le cas où la Société, les Organisations syndicales ou le CSE, de son propre fait ou par le fait de son mandataire, c'est-à-dire notamment de l’expert chargé de l'assister, ne respecterait pas l’une ou l’autre de ses obligations décrites au présent accord, l’autre partie pourra se considérer simultanément comme déliée de toutes obligations qu’elle aurait pu prendre dans le cadre du présent accord.
vii - Dispositions finales
7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux procédures (i) d’information et de consultation des représentants du personnel de la Société sur les projets décrits ci-dessus et (ii) de négociation sur la RCC et l'UES.
Il prendra fin à l’issue des procédures d’information/consultation et de négociations susvisées.
7.2. Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature. Les Parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.
7.3. Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé lors des réunions du CSE.
En cas de difficulté, il en sera référé aux Parties, qui devront se réunir dans les 8 jours calendaires pour trancher les éventuels différends.
7.4. Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 22 mai 2019.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation syndicale, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail.
Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords dans les conditions prévues par l'article L.2231-6 du code du travail ;
Le présent accord, qui est un accord collectif, pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris, le 22 mai 2019 en 5 exemplaires.
Pour la CFE / CGC xxxx |
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Pour l'UNSA xxxx |
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Pour XXX France SAS xxxx |
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