Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L20010897
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FERROGLOBE MANGANESE FRANCE
Etablissement : 37828898900023 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-15

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE

La société FERROGLOBE MANGANESE France située Route de L’Ecluse Mardyck, BP 181 – 59760 – GRANDE SYNTHE, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 378 288 989 représentée par XXXXXXXX en qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentée par :

  • XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT ;

  • XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT ;

D’autre part,

Préambule

Les parties susmentionnées ont signé en date du 20 avril 2020 un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A la suite du dépôt de cet accord, la DIRECCTE a pu formuler une observation quant à la durée indéterminée dudit accord, la DIRECCTE considérant que, même s’il était prévu dans l’accord que les parties se rencontrent chaque année pour adapter les dispositions de l’accord d’entreprise précité, cela ne permettait pas de considérer que l’entreprise remplissait ses obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, après un an d’application de l’accord signé le 20 avril 2020.

Après plusieurs échanges entre la Direction de la société et la DIRECCTE, il a été identifié que l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail devait avoir une durée déterminée.

En conséquence, les parties se sont rencontrées et ont donc conclu le présent avenant qui a pour objet de mettre en conformité la durée de l’accord initial avec la demande formulée par la DIRECCTE.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

  • d’insérer au sein de l’accord initial un titre liminaire relatif aux modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

  • de remplacer les dispositions des articles 19.1, 19.3 et 19.4.

ARTICLE 2 – MODALITES DE LA NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Il est inséré au sein de l’accord initial les dispositions suivantes :

Titre liminaire – Modalités de la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

  • Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à 4 ans.

  • Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les points suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L’éventuelle prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations au titre de l’assurance vieillesse dans le cadre des dispositions de l’article L.241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés tel que prévu par les dispositions légales, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le contenu de cette négociation pourra le cas échéant évoluer en fonction d’éventuelle nouvelles obligations qui seraient légalement fixées entre la date de signature du présent avenant et la date de la nouvelle négociation.

  • Calendrier et lieu des réunions

Les réunions de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se tiendront au siège de la société au cours du trimestre précédant le terme de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Les parties au présent avenant constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sont incluses dans la base de données économiques et sociales.

Par conséquent, il est expressément convenu que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données.

Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

En outre, seront remis l’index égalité hommes/femmes ainsi que la déclaration annuelle des travailleurs handicapés.

  • Modalités de suivi des engagements

Le suivi des engagements sera réalisé annuellement pendant toute la durée de l’accord.

Pourront participer à ces réunions, un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi qu’un représentant de la Direction.

ARTICLE 3 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD INITIAL

Les dispositions des articles 19.1, 19.3 et 19.4 de l’accord initial signé le 20 avril 2020 sont remplacées par les dispositions suivent :

Article 19.1 – Durée de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à la périodicité de la négociation identifiée au sein du présent avenant, la durée de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est modifiée et fixée à 4 ans, les parties décidant de faire courir cette durée de 4 ans à compter de la date de signature de l’accord initial.

En conséquence, ledit accord prendra fin le 20 avril 2024.

Il cessera donc de produire effet de plein droit à la date précitée sans autre formalité.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 19.3 – Révision de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique OU courrier recommandé avec accusé de réception OU courrier remise en main propre).

Article 19.4 – Dénonciation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée de préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - PUBLICATION ET PUBLICITE DU PRESENT AVENANT

  • Durée – révision – dénonciation – interprétation de l’avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La durée du présent avenant est identique à celle de l’accord initial signé le 20 avril 2020 ; celui-ci cessera donc de plein droit, sans autre formalité, le 20 avril 2024 et n’est pas tacitement reconductible.

Le présent avenant pourra être révisé, dénoncé ou interprété dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’accord initial signé le 20 avril 2020.

  • Publication de l’avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Publicité de l’avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords-travail-emploi.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale.

Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Grande-Synthe, le 15/10/2020

Pour la société Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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