Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnité d'éloignement" chez RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDME - FERROGLOBE MANGANESE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59L22016637
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : FERROGLOBE MANGANESE FRANCE
Etablissement : 37828898900023 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Accord relatif à l'attribution de titres restaurant (2022-05-06)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06
ACCORD RELATIF A L’INDEMNITE D’ELOIGNEMENT
ENTRE :
La société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 378 288 989, dont le siège social est situé Route de l’Ecluse Mardyck – BP 181 – 59760 GRANDE SYNTHE, représentée par Monsieur en qualité de Directeur,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
Un avenant à un accord d’entreprise du 28 juin 1993 a créé une indemnité d’éloignement ; par la suite le dispositif a fait l’objet de la signature de 2 autres avenants.
Lors des négociations annuelles au titre de l’année 2022, l'entreprise et les organisations syndicales ont convenu de modifier la fréquence de revalorisation de cette indemnité d’éloignement.
Celles-ci se sont donc réunies afin de formaliser la mesure précitée.
A l’occasion de ces réunions, il est apparu que la multiplication des avenants relatifs à l’indemnité d’éloignement rendait plus difficile la compréhension du dispositif en vigueur.
Les parties ont donc convenu de conclure le présent accord, afin de mentionner au sein d’un seul et même document, les règles relatives à l’octroi de l’indemnité d’éloignement.
Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des dispositions des avenants antérieurement conclus et ayant le même objet et sera le seul applicable à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 1er : Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés dont l’unique lieu d’exercice des fonctions est le site de la société FERROGLOBE MANGANESE FRANCE situé à Grande-Synthe et utilisant leur véhicule personnel pour venir sur le site.
Article 2 : Conditions d’octroi de l’indemnité d’éloignement
Une indemnité d’éloignement est versée à chaque salarié bénéficiaire, pour chaque journée travaillée sur le site de la société situé à Grande-Synthe, et ce, sauf dérogations expressément prévues dans des accords ou avenants applicables au sein de la société.
Article 3 : Montant de l’indemnité d’éloignement
Le montant journalier de l’indemnité d’éloignement est calculé comme suit :
(Distance en kilomètres séparant la commune du domicile du salarié du site de la société situé à Grande-Synthe x taux au kilomètre)
Ce taux au kilomètre est revalorisé tous les trimestres, soit au 1er mars, au 1er juin, au 1er septembre et au 1er décembre.
Cette revalorisation se fait en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation - base 2015 – Ensemble des ménages France, publié sur le site de l’INSEE (https://www.insee.fr/statistiques/serie/001763650).
L’indice servant au calcul de la revalorisation sera celui-ci, connu et publié à la date à laquelle le paramétrage du logiciel paie doit être réalisé pour que la revalorisation soit effective à l’une des dates précitées.
La distance séparant les communes identifiées dans la base a été réalisée de clocher à clocher.
Une grille identifiant les différentes communes et le nombre de kilomètres est établie par le service Ressources Humaines.
Pour les nouvelles communes non répertoriées dans la base, la distance séparant la commune du domicile du site de l’usine est définie au moyen du site viamichelin.fr et est arrondie.
Il est convenu que la distance prise en compte est limitée à 40 kilomètres.
Compte tenu de l’objet de cette indemnité d’éloignement qui est versée compte tenu de l’absence de desserte par les transports en commun du site de la société, cette indemnité est exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les parties signataires s’engagent à faire le bilan de l’application du présent accord lors des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Une fois ce bilan réalisé, lors des réunions de négociation précitées, les parties détermineront si des adaptations sont nécessaires.
Dans l’hypothèse où de telles adaptations seraient nécessaires, il sera procédé à la révision du présent accord dans les conditions prévues au sein de celui-ci.
Article 5 : Révision, dénonciation, interprétation, adhésion
Article 5.1 : Révision
Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 5.3 : Interprétation
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.
Sont habilitées à demander à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant interprétatif :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Pour ce faire, les parties susmentionnées seront convoquées à une réunion de négociation :
A leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, auprès de la Direction ;
OU
A la demande de la Direction
Article 5.4 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Article 6 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :
de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
de la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.
Article 8 : Entrée en vigueur, publicité, dépôt
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 06/05/2022.
Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.
La mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à Grande-Synthe,
Le 06/05/2022
Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat C.G.T.
Monsieur Monsieur
Pour la Société
Monsieur
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