Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez DEFTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFTA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07718000852
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEFTA
Etablissement : 37834927800051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

Entre les soussignés :

Les différentes sociétés françaises composant le groupe DEFTA

Immatriculé au RCS de MEAUX sous le numéro 378 349 278 000 51

Dont le Siège social est situé à 10 rue de la Fontaine Rouge à CHESSY (77700)

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales suivantes :

- CFE CGC

- CGT

- FO

- CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

Les salariés des sociétés du groupe bénéficient depuis le 1er janvier 2015 d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de « frais de santé », formalisé en dernier lieu par un accord collectif de groupe du 24 octobre 2014.

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et la Direction des sociétés, se sont réunies afin de redéfinir les modalités du régime.

L'objectif de ces travaux a été:

> de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

> de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés du groupe sans discontinuité et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par le groupe auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires, devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à toutes les entreprises constituant le groupe DEFTA périmètre France à savoir :

  • DEFTA Holding – 10 rue de la Fontaine Rouge 77700 CHESSY- SIRET 37834927800051

  • DEFTA SERVICE - 10 rue de la Fontaine Rouge 77700 CHESSY- SIRET 42265473100039

  • DEFTA ESSOMES – 48 rue Jacques Fourrier 02400 ESSOMES SUR MARNE – SIRET 51367637900011

  • DEFTA AIRAX – 2 rue Bolivert 25320 CHEMAUDIN – SIRET 31193356800033

Article 3 – BENEFICIAIRES

Les personnels bénéficiaires du présent accord sont l’ensemble du personnel des sociétés du Groupe DEFTA sans distinction de statut ni condition d’ancienneté.

Article 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime « FRAIS DE SANTE » est familiale et obligatoire depuis le 1er janvier 2015 pour les salariés du Groupe définis à l’article 3 et effective au plus tard le premier jour du mois qui suit la signature d'un contrat de travail par tout nouveau salarié du Groupe DEFTA France (sauf dérogation prévue à l’article 5).

L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5 – CAS DE DISPENSE

Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

    • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéfice d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (hors cas particulier de la longue maladie et du Congé individuel de formation).

La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’employeur. A défaut de ressources suffisantes, le salarié sera tenu de rembourser l’employeur du montant de sa contribution.

Dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation pour une période supérieure ou égale à 6 mois (exemple : congé sabbatique…), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 7 – PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 8 – FINANCEMENT DU REGIME

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 3,49% du plafond de la sécurité sociale, en 2018.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation sera indexée selon l’indice contractuel. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations, liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

La cotisation pourra évoluer en fonction des résultats techniques observés, et/ou des modifications des dispositions législatives et réglementaires de nature à modifier les engagements de l’assureur.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 60%

Part salariale : 40%

Les salariés ont la possibilité d’améliorer le niveau de leur couverture en adhérant au régime sur complémentaire facultatif et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Le coût de l’adhésion au régime SURCOMPLEMENTAIRE (1 et 2 cumulés) est de 0,40% du PMSS par mois, par famille.

Le régime surcomplémentaire devra être souscrits à l’adhésion ou à chaque 1er janvier de l’année suivante avec un délai de prévenance de 2 mois. La résiliation ne pourra être effective qu’à l’issue de chaque année civile moyennant un préavis de 1 mois. Toute résiliation sera définitive sauf changement de situation familiale.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 8 du présent accord.

Article 9 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 10 – COMMISSION DE SUIVI

Afin d'assurer la pérennité des régimes et pour éviter une évolution ultérieure de la cotisation, il est expressément convenu la mise en place d’une commission de suivi. Cette commission sera composée d’une délégation syndicale de deux personnes par organisation ou à défaut de deux représentants du personnel de chaque entité couverte par le contrat d’assurance. Les membres de la commission se réuniront deux fois par an à l'initiative de la Direction.

En cas d'augmentation d'au moins 20 % de la sinistralité du régime ou de plus de 5% du taux de cotisation, la commission devra être consultée et des solutions pérennes devront être trouvées permettant aux taux de sinistralité d'être réduit.

Si aucune solution pérenne n'était possible pour assurer un retour à l'équilibre tout en conservant les mêmes conditions, un arbitrage entre augmentation du taux de cotisation et baisse des prestations devra être réalisé.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations définis ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 11 – INFORMATION

Les garanties qui sont fixées par le contrat d'assurance « FRAIS DE SANTE » donneront lieu, comme le prévoit la législation, à la remise aux salariés concernés, d'une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés par la même méthode, individuellement et préalablement, de toutes modifications de leurs droits et obligations. Un résumé des garanties à la date de mise en place du dispositif figure en annexe au présent accord.

En outre, chaque année, un rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance sera présenté en Commission et le rapport de chaque filiale au Comité d’entreprise concerné.

Article 12 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION- DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 13 – PUBLICITE - DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite aux salariés par tout moyen.

Fait à Chessy, le 22 octobre 2018

La DRH du Groupe DEFTA CFDT

CFE CGC

FO

CGT

Annexe à titre informatif : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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