Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LE LIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE LIEN et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012323
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE LIEN
Etablissement : 37839540400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association LE LIEN
Association Loi de 1901, dont le siège social est situé 2, Place André Mignot, 78000 Versailles,
Représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice générale, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « l’Association » ou « Le Lien »
D'UNE PART,
ET :
Le Comité social et économique de l’Association Le Lien
Ci-après désignée « le CSE »
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre d'une réflexion sur une organisation du travail plus opérationnelle, l'Association et le CSE ont souhaité ouvrir des négociations dans l’objectif de signer un accord d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail.
Les objectifs qui ont présidé à cette démarche sont les suivants :
Améliorer les conditions de travail des salariés ;
Tenir compte des évolutions législatives sur les modes d’aménagement du temps de travail ;
Tenir compte des besoins liés à l'évolution de l'activité au sein du Lien.
C’est dans le respect de ces fondamentaux que les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus de négociation constructif et ont conclu le présent accord collectif.
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’aménagement du temps de travail et, en particulier, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent accord met définitivement fin, à compter du 1er janvier 2023, à l’ensemble des usages, règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister au sein du LIEN en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés, à l’exception des contrats étudiants et des contrats d’apprentissage/de professionnalisation.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière d’aménagement du temps de travail.
TITRE II – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée collective de travail de référence pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord est de 35 heures par semaine. Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
Toutefois, pour répondre à des situations d’urgence et/ou pour assurer la continuité du service, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles issues des accords de la branche d’activité sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) et de la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est de 48 heures par semaine, et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 – REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Cette disposition se substitue aux dispositions relatives au repos hebdomadaire prévues dans la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ses annexes.
ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Au sein du Lien, la journée de solidarité s’effectue le lundi de Pentecôte. Les salariés à temps plein peuvent, s'ils le souhaitent utiliser un jour de congé, ou un jour de repos pour les salariés cadres autonomes au forfait annuel en jours, afin d’effectuer leur journée de solidarité.
Les salariés à temps partiel pourront également utiliser un jour de congé ou effectuer, sur un autre jour de l’année, un nombre d’heures de travail équivalent.
ARTICLE 8 – CONGES PAYES
Le congé payé principal peut être pris du 1er avril au 31 décembre de l’année de référence.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN, HORMIS LES SALARIES RELEVANT DES TITRES IV, V, VI, VII, VIII
ARTICLE 9 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du Titre III s'appliquent à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, hormis les salariés visés aux titres IV, V, VI, VII, VIII.
ARTICLE 10 - PERIODE DE REFERENCE
Compte tenu des besoins et des organisations des différents services, le temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application visé à l'article 8 du présent accord est aménagé sur l'année, dans les conditions ci-après définies.
La période de référence est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
La durée effective de travail est de 39 heures par semaine.
En compensation des quatre heures travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail, chaque salarié bénéficie de 22 jours de repos de compensation (JRC) pour une année civile pleine.
ARTICLE 11 - PRISE EN COMPTE DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D'ANNEE
En cas d’arrivée au cours de l’année civile, le nombre de jours de repos de compensation pour l’année en cours sera calculée prorata temporis, en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Ce nombre est porté à la demi-journée immédiatement supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée.
Ce bilan pourra faire apparaitre un solde positif ou négatif de jours de repos, lequel sera traité dans le solde de tout compte.
ARTICLE 12 - JOURS DE REPOS DE COMPENSATION (JRC)
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de repos de compensation visés à l'article 9 sont les suivantes :
Les temps d’absence des salariés non assimilés à du travail de travail effectif engendreront une réduction du nombre annuel de jours de repos de compensation.
Cependant, les absences considérées comme du temps de travail effectif au titre du temps de travail ne donnent pas lieu à réduction des jours de repos. Il s’agit notamment des :
Temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel,
Temps de formation pris sur le temps de travail,
Visites médicales obligatoires,
Congés payés annuels,
Congés payés annuels d’ancienneté,
Congés payés annuels supplémentaires,
Jours fériés.
Chaque salarié ayant été absent pourra prendre connaissance des incidences de ses absences sur l’acquisition des jours de repos de compensation et de son nouveau solde annuel de jours de repos, chaque fois que l'incidence aura un impact supérieur ou égal à une demi-journée.
Lorsque le salarié est en absence justifiée un jour où il devait bénéficier d’un jour de repos compensateur de remplacement, le repos n’est pas supprimé et doit être reporté.
L’initiative du bénéfice des jours de repos de compensation est répartie de la manière suivante :
11 jours maximum sont à l’initiative du Lien (à défaut, le salarié sera libre de les poser à sa convenance),
11 jours minimum à l’initiative du salarié.
Le calendrier des jours de repos de compensation à l’initiative du Lien est fixé moyennant un délai de prévenance de 3 mois.
Lorsqu'un jour de repos de compensation « employeur » se retrouve dans une période de congés payés annuel d’un salarié, il est automatiquement reporté et sa prise sera à l’initiative du salarié. Le salarié est alors considéré en congés payés du 1er jour de son absence au dernier jour.
Les demandes des salariés de jours de repos de compensation doivent être présentées au supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire en vigueur, dans la mesure du possible, au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Les salariés peuvent prendre leurs jours de repos de compensation par journée ou demi-journée.
Les jours de repos de compensation doivent être soldés au 31 décembre de l'année de référence. Aucun report sur l'année suivante ne sera autorisé, ni aucune compensation financière ne pourra être octroyée.
ARTICLE 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour rappel, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse ou accord préalable du supérieur hiérarchique.
Toute heure effectuée au-delà de 39 heures sur la semaine civile constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ainsi exécutées ouvrent droit à une contrepartie en repos majoré dans les conditions légales. Ce repos devra impérativement être pris par le salarié dans les deux mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires.
A titre exceptionnel et avec l’accord exprès du/de la directeur/trice du pôle/service, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération assortie d’une majoration, conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu en plus à une contrepartie en repos obligatoire de 100%.
ARTICLE 14 - HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés entrant dans le champ du présent titre, est réparti du lundi au vendredi, selon les horaires collectifs de travail fixés par l’employeur.
Les salariés peuvent toutefois bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail, dans le respect des besoins du service.
Dans tous les cas, la pause déjeuner, non imputable sur le temps de travail effectif, est au moins égale à 1 heure.
TITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE POUR LES ANIMATEURS SOCIO-EDUCATIFS
ARTICLE 15 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du Titre IV s'appliquent aux animateurs socio-éducatifs.
ARTICLE 16 – Cycle
16-1 Principe
Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur un cycle de deux semaines, entre 26h et 44h.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
16-2 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires se décomptent par cycle de 2 semaines civiles consécutives, au-delà d’une moyenne de travail de 70h sur la période de référence.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse ou accord préalable du supérieur hiérarchique.
Toute heure effectuée au-delà de 70h constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ainsi exécutées ouvrent droit à une contrepartie en repos majoré dans les conditions légales. Ce repos devra impérativement être pris par le salarié dans les deux mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires.
A titre exceptionnel et avec l’accord exprès du/de la directeur/trice du pôle/service, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération assortie d’une majoration, conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu en plus à une contrepartie en repos obligatoire de 100%.
ARTICLE 17 - PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés entrant dans le champ du présent titre, est réparti du lundi au dimanche, selon un planning prévisionnel de travail établi par l’employeur.
En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 2 jours calendaires.
Un nouveau calendrier prévisionnel sera alors remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné et fera l’objet d’un affichage.
Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :
Surcroît exceptionnel d’activité ;
Absence d’un salarié pour quelque motif que ce soit ;
Travaux urgents ;
Aléas climatiques ou sanitaires ;
Besoin exceptionnel d’une des parties prenantes de l’Association et en particulier les financeurs publics ;
Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement.
Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
TITRE V – SALARIES EN ANOMALIE DE RYTHME DE TRAVAIL (à l’exclusion des animateurs socio-éducatifs)
ARTICLE 18 - INTENTION ET CHAMP D’APPLICATION
18.1 Intention
Le LIEN s’engage à promouvoir le passage à temps plein de l’ensemble des maîtres et maîtresses de maison/référent(e)s de nuit en CDI et en CDD, afin d’améliorer leur condition de rémunération et de renforcer la cohésion au sein de l’Association entre tous.
18.2 Champ d’application
Les dispositions du Titre V s’appliquent aux salariés en anomalie de rythme de travail :
Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
Et, des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Il s’agit notamment des maîtres et maîtresses de maison, intervenant(e)s à domicile, gouvernant(e)s, surveillants de nuit, aides médico-psychologiques (AMP) de nuit.
Les animateurs socio-éducatifs sont exclus de cet aménagement du temps de travail et relèvent du Titre IV.
ARTICLE 19 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF
19.1 Principe de l’annualisation de la durée du travail
Compte tenu des besoins et des organisations du service, le temps de travail des salariés relevant du Titre V est aménagé sur l'année, dans les conditions ci-après définies.
La période d'annualisation est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Pour un salarié à temps plein et hors ancienneté, la durée annuelle de travail effectif est de 1512 heures hors journée de solidarité, soit une durée annuelle totale de travail effectif de 1519 heures avec journée de solidarité.
Cette durée du travail a été déterminée selon le calcul suivant :
365 jours annuels
Desquels il faut retrancher :
104 jours de repos hebdomadaires,
25 jours de congés payés ouvrés,
9 jours de congés payés annuels supplémentaires,
11 jours fériés,
Soit 216 jours de 7h = 1512 heures.
Il est rappelé que les salariés relevant du Titre V sont susceptibles de bénéficier en outre des congés payés d’ancienneté prévus par la Convention collective du 15 mars 1966, lesquels viendront alors en déduction des 216 jours précités.
Et auxquelles il faut ajouter :
7h au titre du dispositif de solidarité légal actuellement en vigueur pour un salarié à temps plein.
Soit un total de 1519 heures.
Le temps de travail des salariés à temps partiel est déterminé contractuellement, le contrat de travail mentionnant :
Une durée moyenne de travail hebdomadaire,
Une durée annuelle de travail effectif déterminée comme suit : 217 x durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail et divisée par 5.
19.2 Prise en compte des départs et arrivées en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de l’année civile, la durée du travail pour l’année en cours sera calculée prorata temporis, en fonction du nombre de jours possiblement travaillés restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée.
Ce bilan pourra faire apparaitre un solde positif ou négatif d’heures de travail, par rapport à une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures.
Ce bilan sera traité en conséquence dans le solde de tout compte. Toutefois, si le solde est négatif aucune compensation ne pourra se faire en faveur de l’employeur.
19.3 Programmation de la répartition de la durée de travail effectif sur l'année
19.3.1 Les salariés travaillant à temps plein
Etablissement et modification des plannings
Les modalités de répartition de la durée du travail sont propres à chaque établissement.
Les plannings prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés, par établissement, service ou unité fonctionnelle, sont établis et communiqués, au plus tard 7 jours calendaires avant le 1er du mois suivant.
Les plannings prévisionnels peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance des salariés concernés de 3 jours calendaires minimum.
Toutefois, en cas d’urgence et/ou afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, le délai de prévenance pourra être raccourci jusqu’à 1 jour calendaire.
Si le planning est modifié sans délai, les heures travaillées seront majorées de 10%.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande écrite et préalable de la hiérarchie.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà des 1519 heures de travail annuelles, déduction faites des éventuelles heures supplémentaires qui auraient déjà été traitées en cours de période.
Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence ouvrent droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu à une contrepartie en repos de 100%.
19.3.2 Les salariés travaillant à temps partiel
Etablissement et modification des plannings
La durée du travail et le nombre d’heures de travail effectif sont déterminés contractuellement.
Les plannings prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés, par établissement, service ou unité fonctionnelle, sont établis et affichés, au plus tard 15 jours calendaires avant le 1er du mois suivant.
Si un salarié souhaite demander à ne pas travailler un jour déterminé au cours du mois suivant, il doit faire parvenir sa demande à sa hiérarchie au plus tard 3 semaines avant le début de la période concernée. La Direction appréciera cette demande au regard des contraintes du service et restera libre de l’accepter ou non.
La répartition de la durée du travail peut être modifiée en respectant un délai de prévenance des salariés concernés de 10 jours calendaires minimum.
En cas d’urgence, et/ou afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, le délai de prévenance pourra être raccourci jusqu’à 3 jours calendaires.
Si le planning est modifié sans délai, les heures seront majorées de 10%.
-Heures complémentaires
Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande écrite et préalable de la hiérarchie.
Si les besoins du service le justifient, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires.
Le salarié sera informé de la modification de son planning au moins 10 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification est prévue.
En cas d’urgence, et/ou afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, ce délai pourra être pourra être raccourci jusqu’à 3 jours calendaires.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires est calculé à la fin de la période de référence, étant entendu que les heures complémentaires effectuées au cours d’une même période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne par an.
Les heures complémentaires accomplies seront majorées de :
10% pour les heures travaillées comprises entre 0 et 10% de la durée annuelle du travail prévue au contrat ;
25 % pour les heures travaillées au-delà du dixième de la durée annuelle du travail.
Période minimale de travail continue et interruption de travail journalière
La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à deux heures par jour.
Le nombre d’interruption de travail par jour est limité à une interruption qui ne peut excéder deux heures par jour.
Droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation identique à celui des salariés à temps complet.
ARTICLE 20 – SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
En début de mois, le salarié est informé du nombre d'heures travaillées le mois précédent et du nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence.
Les salariés sont individuellement informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence, au mois de janvier de l'année suivante, ou lors d'un départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
ARTICLE 21 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés soumis à la durée annuelle de travail est lissée.
Cela permet de verser chaque mois une rémunération, hors heures supplémentaires ou complémentaires, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois.
A la fin de la période de référence, selon le bilan des heures effectuées, les heures accomplies peuvent être supérieures à la base annuelle et dans ce cas, ouvrent droit aux contreparties prévues ci-dessus.
ARTICLE 22 – CONGES PAYES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES DITS « CONGES TRIMESTRIELS »
22.1 Rappel des règles générales relatives aux modalités de prise des congés annuels supplémentaires au sein du lien
Les jours de congés payés annuels supplémentaires doivent être pris consécutivement, et au mieux des intérêts du service.
Lorsque le trimestre est échu, il n’y aura pas de report possible du congé payé annuel supplémentaire acquis au cours du trimestre et non pris.
Le congé n’est attribué que si la présence est effective : toute absence dans le trimestre, quelle que soit sa nature, entraîne une proratisation du droit à congé.
Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés payés annuels supplémentaires proportionnellement à leur temps de travail sur le trimestre.
22.2 Les maîtres/maîtresses de maison, gouvernant(e)s, intervenant(e)s à domicile, surveillant(e)s de nuit et AMP de nuit bénéficient de 9 jours de congés payés annuels supplémentaires.
Sur la période de référence de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), ces congés sont acquis et pris à raison de 3 jours par trimestre, à l’exclusion du 3e trimestre, soit un total de 9 jours par an comptabilisés en jours ouvrés.
22.3 Le salarié qui peut prétendre à 3 jours par trimestre, devra avoir cumulé au moins 4 semaines civiles de travail effectif pour pouvoir bénéficier d'au moins 1 jour.
22.4 Cette disposition se substitue, pour les maîtres/maîtresses de maison, gouvernant(e)s, intervenant(e)s à domicile et AMP de nuit, aux dispositions relatives aux congés payés annuels supplémentaires prévues dans la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ses annexes.
TITRE VI – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE POUR LES AUTRES SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 23 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du Titre VI s'appliquent aux éducateurs scolaires et aides médico-psychologiques (AMP) de jour.
ARTICLE 24 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour rappel, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse ou accord préalable du supérieur hiérarchique.
Toute heure effectuée au-delà de 35 heures sur la semaine civile constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ainsi exécutées ouvrent droit à une contrepartie en repos majoré dans les conditions légales. Ce repos devra impérativement être pris par le salarié dans les deux mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires.
A titre exceptionnel et avec l’accord exprès du/de la directeur/trice du pôle/service, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération assortie d’une majoration, conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu en plus à une contrepartie en repos obligatoire de 100%.
ARTICLE 25 - HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés entrant dans le champ du présent titre, est réparti du lundi au dimanche, selon les horaires collectifs de travail fixés par l’employeur.
Les salariés peuvent toutefois bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail, dans le respect des besoins du service.
Dans tous les cas, la pause déjeuner, non imputable sur le temps de travail effectif, est au moins égale à 1 heure.
TITRE VII – SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 26 – MODALITES
26.1 Champ d’application
Le titre VII s’applique aux salariés à temps partiel, à l’exclusion des maîtres/maîtresses de maison et des cadres au forfait annuel en jours.
26.2 Durée du travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel, ainsi que sa répartition sur la semaine ou dans le mois sont déterminés contractuellement.
ARTICLE 27 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps partiel que sur demande expresse ou accord préalable de son supérieur hiérarchique, dans la limite du tiers de sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail.
Sont donc considérées comme heures complémentaires, les heures travaillées au-delà de sa durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle et dans la limite du tiers de cette même durée.
Les heures complémentaires ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération mais doivent obligatoirement donner lieu à une rémunération au taux majoré de 10 % pour les heures effectuées dans la limité du 1/10 de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle et au taux majoré de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10 de la durée contractuelle du travail hebdomadaire ou mensuelle et dans la limite du tiers de cette durée.
Par contre, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.
Enfin, si, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire de travail moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci sera modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
TITRE VIII - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES AUTONOMES
ARTICLE 28 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES
28.1 Définition des cadres autonomes
Sont considérés comme cadres autonomes, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Au jour du présent accord, relèvent de la catégorie des cadres autonome, les cadres qui bénéficient d'une autonomie à la fois dans la fixation de leurs horaires de travail et dans le mode d'organisation et qui relèvent d'une des catégories ci-dessous :
La Directrice générale ;
Les directeurs, directeurs adjoints.
28.2 Mode d’aménagement du temps de travail : le forfait annuel en jours
Le mode d'aménagement retenu pour les cadres autonomes est un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de travail est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 195 jours (journée de solidarité incluse), après déduction :
Des jours de repos hebdomadaires,
Des jours fériés,
Des congés payés légaux ;
Des éventuels jours de congés payés annuels supplémentaires ;
Et, des jours non travaillés visés dans l’article L. 3121-59 du Code du travail.
Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours, qui précisera notamment, le nombre de jours travaillés par an, le montant de la rémunération qui est forfaitaire, et les modalités de suivi de la charge de travail, conformément aux présentes dispositions.
28.3 Année de référence
L’année de référence est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
28.4 Planning prévisionnel
Chaque cadre autonome établit un planning prévisionnel annuel, indiquant les jours de travail et les jours de repos de compensation par journée entière ou demi-journée selon leur nature (repos hebdomadaire, jour non travaillé, jours de travail, congés payés légaux, etc.).
Le positionnement de ces jours doit être effectué dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié.
28.5 Modalités de décompte du temps de travail
Selon un système auto-déclaratif, le salarié remplit un document dans lequel sont mentionnés le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Ce document est porté à la connaissance de la hiérarchie chaque fin de mois.
Ce décompte permet de vérifier que chaque année le nombre de jours de travail est atteint.
28.6 Temps de repos
Le cadre autonome gère librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé. Il s’engage toutefois à s’organiser pour respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et, en conséquence, à ce que l’amplitude horaire d’une journée de travail n’excède pas 13 heures.
De manière à s’assurer du respect de ses dispositions, et ce, dans un souci de protection de la santé, le cadre autonome mentionnera dans le système de décompte de son temps de travail, la durée des repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires.
ARTICLE 29 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Il appartient à l’employeur d’évaluer et suivre, à intervalles fréquents, la charge de travail du cadre autonome. L’amplitude et la charge de travail du cadre autonome doivent demeurer raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet équilibre à trouver, entre la nécessité d’accomplir une mission dans les délais et la nécessité de garantir la santé et le respect des temps de repos, légitime les modalités d’organisation suivantes :
Le cadre et son supérieur doivent procéder ensemble à une évaluation régulière du volume de travail du salarié, du délai dans lequel le travail doit être effectué, de la complexité des missions, des moyens mis à disposition, lors d’un entretien individuel qui se tiendra une fois par trimestre ;
La hiérarchie assure le suivi du système auto-déclaratif faisant apparaître l’organisation du travail par le cadre (journées de travail, jours non travaillés, etc.) ; il doit à cette occasion s’assurer d’une répartition du travail convenable ;
Le cadre autonome doit alerter à tout moment sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est excessive et ne lui permet pas en particulier de prendre ses temps de repos ; le salarié ne doit pas attendre d’évoquer cette difficulté lors de l’évaluation régulière de sa charge de travail par la hiérarchie ;
Un temps d’échange entre le cadre et son supérieur doit aussi être aménagé périodiquement de façon à faire un point sur l’organisation du travail, la charge, l’articulation entre l’activité personnelle/professionnelle et la rémunération.
Si une surcharge de travail inhabituelle survient, l’employeur prendra les mesures qui s’imposent en concertation avec le cadre.
Un suivi aura alors lieu et le cadre et son responsable hiérarchique seront amenés à faire un point de la situation dans le mois qui suivra.
Si la situation ne s’améliore pas, le salarié pourra solliciter un entretien auprès de la Directrice Générale ou de la Responsable des Ressources Humaines.
Par ailleurs, il est prévu une fois par an, conformément à la loi, l’organisation d’un entretien individuel avec chaque cadre autonome ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte notamment sur les dispositions prévues par le Code du travail (articulation vie personnelle / vie professionnelle, organisation du travail, charge de travail, rémunération).
En cas de nécessité, à l’issue de l’entretien annuel, un plan d’actions sera établi avec un suivi de la situation.
Le droit à la déconnexion des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours s’exerce dans les conditions prévues dans l’accord relatif à la mise en place du droit à la déconnexion.
ARTICLE 30 – MODALITES DE DEPLAFONNEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le cadre légal prévoit, pour chaque salarié au forfait annuel en jours, la possibilité de renoncer à des jours de repos, avec l’accord de l’employeur.
Les jours de repos annuels au titre du forfait annuel en jours sont à solder à la fin de la période de référence, afin de respecter le nombre de jours de travail fixé.
En cas de nécessité de service, la Direction pourra demander aux salariés qui l’acceptent (ou inversement), de renoncer à tout ou partie des jours de repos de compensation annuels.
Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 212 jours par an (journée de solidarité incluse).
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %.
ARTICLE 31 – ABSENCES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera opéré un décompte au prorata du temps de présence sur l’année. En fonction du nombre de jours travaillés et de la rémunération perçue, une régularisation aura lieu sur le solde de tout compte.
TITRE IX – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 32 – DECISION RELATIVE A L’ABSENCE DE MISE EN PLACE D’UN CET
Les parties conviennent expressément d’un commun accord qu’aucun CET ne sera mis en place au sein de l’Association.
TITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 33 – MISE EN OEUVRE / SUIVI / REVISION
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Sa mise en œuvre se fera à compter du 1er janvier 2023 après information / consultation du CSE.
En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Un bilan sera réalisé, au cours d’une réunion du CSE, six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’analyser la mise en œuvre et les éventuels pistes d’amélioration dans le déploiement de l’accord.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 34 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est établi en quatre exemplaires. L'Association procèdera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2022
Le Comité social et économique La Direction
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