Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A L'EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL" chez VACANCES ULVF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VACANCES ULVF et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223060018
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES ULVF
Etablissement : 37843341100279 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-10-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ainsi qu’à l’exercice du dialogue social au sein de l’UES Ulvf

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société VACANCES ULVF, société par actions simplifiée au capital de 228.674 Euros, immatriculée au RCS de Saint Etienne, sous le numéro 378 433 411, dont le siège social est situé 2, rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon-Feugerolles,

L’association ULVF GESTION, Association déclarée, immatriculée au RCS de Saint Etienne, sous le numéro 480 278 803, dont le siège est situé 2, rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon-Feugerolles,

La Sté TMS Travaux Maintenance Services, SASU au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 801 622 929, dont le siège se trouve 2, rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon-Feugerolles.

Lesquelles constituent une Unité Economique et Sociale dénommée « UES ULVF » reconnue par Accord en date du 28-11-2011.

Représentées par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité aux présentes.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative signataire des accords d’origine:

CGT représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, qui imposent la fusion des instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’entreprise, CHSCT, délégués du personnel, DUP) au sein d’une seule instance, le Comité social et économique (CSE).

Le présent accord a pour objet de définir le niveau de mise en place de la nouvelle instance unique du Comité social et économique ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement en adaptant au mieux les dispositifs de l’ordonnance dans l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité dans l’intérêt de l’entreprise, et de l’ensemble des salariés.

Les parties conviennent en effet que la qualité du dialogue social s’appuie sur une représentation élue du personnel dotée de ressources et de moyens adaptés pour appréhender au mieux les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Le renouvellement des représentants du personnel est donc l’occasion pour l’UES ULVF de mettre en place une instance unique sous la dénomination de Comité social et économique afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé que la date de fin des mandats des représentants du personnel (délégués du personnel, élus du Comité d’entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) a été fixée par décision conjointe de l’entreprise et des représentants du personnel, au 31 mars 2018.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Sommaire

Chapitre 1. Attributions et Cadre de mise en place du CSE :

Article 1. Attributions du CSE

Article 2. Périmètre d’implantation du Comité Social et Economique :

Article 3. Effectif :

Article 4. Négociation du PAP (protocole d'accord préélectoral) :

Article 5. Nombre et durée des mandats :

Chapitre 2. Composition du CSE:

Article 1. Nombre de membres et d’heures de délégation des membres du CSE :

Article 2. Composition du bureau du CSE

Article 3. Participants aux diverses réunions à titre délibératif :

Article 4. Participants aux diverses réunions à titre consultatifs :

Article 5. Indemnisation temps de travail et frais de déplacement :

Article 6. Autres participants aux diverses réunions du CSE à titre consultatif, sur les points relatifs aux questions sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail

Chapitre 3. Fonctionnement du CSE :

Article 1. Déplacement et circulation :

Article 2. Organisation des réunions du CSE :

Article 3. Réunions ordinaires :

Article 4. Réunions exceptionnelles :

Chapitre 4. Moyens du CSE :

Article 1. Heures de délégation :

Article 1.1. Utilisation des heures de délégation :

Article 1.2. Mutualisation d’heures de délégation :

Article 2. Budget du CSE et contribution aux ASC :

Article 2.1. : La dévolution des biens des comités d’établissement :

Article 2.2 Budget aux œuvres social :

Article 2.3 : Budget de fonctionnement:

Article 3. Moyens matériel du CSE, mis à disposition par l’employeur :

Article 4. Appel à expert agrée :

Article 5. Formation économique (L.2315-63) :

Chapitre 5. Mise en place des représentants de proximité :

Article 1. Durée du mandat et protection des représentants de proximité :

Article 2. Conditions nécessaires pour pouvoir être désigné représentant de proximité :

Article 3. Nombre de sièges et d’heures de délégation mensuelles des représentants de proximité :

Article 4. Missions, attribution et prérogatives des représentants de proximité, et participation aux réunions du CSE :

Article 5. : Perte du mandat, et remplacement :

Chapitre 6. Consultations :

Article 1. Consultations :

Article 1.1. Consultations récurrentes :

Article 1.2. Autres Consultations :

Article 2. La base de données économique et sociale (BDES):

Article 3. Participation au conseil d’administration ou de surveillance dans les sociétés de plus de 50 salariés :

Chapitre 7. Entretien professionnel :

Chapitre 8. Sécurisation et valorisation du parcours des représentants du personnel :

Article 1. Sécurisation et valorisation des mandats :

Article 1.1. Garantie de non-discrimination salariale : 

Chapitre 9. Mise en place et suivi de l'accord :

Article 1. Durée de l’accord :

Article 2. Adhésion :

Article 3. Interprétation :

Article 4. Révision :

Article 5. Dépôt légal :

Chapitre 1. Attributions et Cadre de mise en place du CSE :

Article 1. Attributions du CSE

Le comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (Article L. 2312-8 du code du travail).

Article 2. Périmètre d’implantation du Comité Social et Economique :

Selon l’article L.2313-1 du code du travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

Cependant, sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, il est convenu d’assurer la mise en place d’un Comité Social et Économique au niveau de l’Unité Economique et Sociale ULVF.

Le Comité Social et Économique aura vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice des collaborateurs relevant de ce périmètre d’implantation. De même que s’appliquant aux nouveaux sites entrant et que cessant ses missions pour tous sites ou entités quittant l’UES, sans qu'il y ait de lieu de procéder par voie d'avenant rectificatif.

Il est convenu que les parties pourront être amenées à se rencontrer pour évaluer les incidences sur la représentation du personnel de toute modification visant l’une des entreprises de l’Unité Economique et Sociale et toute intégration éventuelle d’une entreprise tierce.

Le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux est également institué dans ce cadre.

Article 3. Effectif :

Compte-tenu de la fluctuation importante des effectifs liée à l'activité économique, l'effectif à prendre en compte pour la mise en place et les prérogatives du CSE est l'effectif moyen annuel mesuré en équivalent temps plein (ETP) sur les 12 derniers mois. En date du 31 octobre 2018 et tenant compte des 12 derniers mois, le périmètre de l’UES ULVF se situe entre 175 et 199 ETP.

Article 4. Négociation du PAP (protocole d'accord préélectoral) :

Conformément à l’article L. 2314-5 du code du travail, et tenant compte des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du code du travail, au sein de L’UES ULVF un protocole d'accord préélectoral (PAP) sera négocié, en vue de l'élection des membres du CSE.

Cette négociation du PAP respectera les dispositions négociées dans le présent accord.

Article 5. Nombre et durée des mandats :

Conformément à l’article L. 2314-33, alinéa 1 du Code du travail, le mandat des membres du Comité Social et Économique (CSE) est d’une durée de 4 (quatre) ans, à compter de la proclamation des résultats définitifs.

Deux mois avant l’expiration des mandats, une procédure de renouvellement des mandats sera engagée à l’initiative de la partie la plus diligente.

L’UES Ulvf ayant un effectif ETP compris entre 50 et 300 salariés et cet accord n’en stipulant pas autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Chapitre 2. Composition du CSE

Article 1. Nombre de membres et d’heures de délégation des membres du CSE :

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel dont le nombre de membres titulaires et le nombre mensuel d'heures de délégations sont fixés, en fonction de l'effectif de chaque entreprise, par l'article R. 2314-1 du Code du travail.

Tenant compte des ETP de l’UES ULVF le code du travail indique donc un nombre de titulaire et suppléants de 9, un nombre mensuel individuel d’heures de délégation de 21 heures, soit un total d’heures de délégation mensuelle de 189 heures.

Cependant, sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, il est convenu d’un nombre de titulaire et suppléants de 7, un nombre mensuel individuel d’heures de délégation de 21 heures, pour un total d’heures de délégation mensuelle de 189 heures.

De même, tenant compte de la spécificité des contrats de travail très saisonniers de l’UES Ulvf en tant qu’acteur du Tourisme Social et Familial et conformément à l’article L. 2314-12 du code du travail, permettant de fixer le nombre et la composition des collèges électoraux par accord, un collège électoral unique, regroupant l’ensemble des catégories professionnelles, est constitué.

Article 2. Composition du bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé de 2 membres désignés parmi ses membres titulaires. Il comporte :

  • 1 secrétaire d’instance

  • 1 trésorier(e)

Des postes d’adjoints, à ces fonctions, sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants :

  • 1 secrétaire adjoint(e) (pouvant suppléer le secrétaire dans ses fonctions en son absence)

  • 1 trésorier(e) adjoint(e)

Article 3. Participants aux diverses réunions à titre délibératif :

Participe aux réunions à titre délibératif, les membres élus titulaires de la délégation du personnel ainsi que l’employeur.

Les suppléants pourront être convoqués et participer dans le cadre des réunions tel que définie ci-après dans le calendrier, ils n’auront le droit de vote qu’en l’absence de leur titulaire.

Article 4. Participants aux diverses réunions à titre consultatifs :

L’employeur peut se faire assister aux cours des réunions du CSE, de trois personnes appartenant à l’entreprise ou à l’établissement. Ces personnes ne votent pas.

Les représentants de proximité et les suppléants pourront participer sans voix délibératives aux réunions ci-après définies dans le calendrier.

Les membres élus du CSE peuvent également, si accord du Président du CSE, demander à toute personne appartenant à l’entreprise ou à l’établissement, d'intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point à l'ordre du jour d’une réunion du CSE. Ces personnes ne votent pas.

Le temps passé en réunion par les représentants de proximité et les invités dûment convoqués, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront décomptés comme du temps de travail effectif. A concurrence maximale du temps lié à la distance entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion.

L’UES Ulvf étant de la cadre des entreprise de plus de cinquante à moins de trois cents salariés le délégué syndical est, en respect de L’article L 2143-3, représentant syndical au comité social et économique, le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique et assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 5. Indemnisation temps de travail et frais de déplacement :

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet seront décomptés comme du temps de travail effectif, pour les personnes convoquées dans les règles définies ci-dessus.

Leur temps de trajet sera pris en compte au réel sur la base de note de frais avec justificatif, à concurrence maximale de la distance entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion.

Les frais kilométriques, de déplacement et de bouche seront valorisés sur le même principe que celui appliqué pour les salariés de l’UES Ulvf.

Article 6. Autres participants aux diverses réunions du CSE à titre consultatif, sur les points relatifs aux questions sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail :

Peuvent être invité et assister à titre consultatif aux diverses réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail

  • L’intervenant en prévention des risques professionnels

  • L'agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Il est rappelé que ces derniers assistent aux séances, participent aux débats mais ne votent pas. L’employeur les informera annuellement du calendrier des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Chapitre 3. Fonctionnement du CSE :

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite (Article L. 2312-10 du code du travail).

Article 1. Déplacement et circulation :

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 2. Organisation des réunions du CSE :

Le calendrier des réunions ordinaires du CSE seront fixé sur l’année lors de la première réunion du CSE.

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour et les documents des divers sujets si afférant, seront transmis au moins 7 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Article 3. Réunions ordinaires :

• Le CSE se réunira 10 fois par an, soit par convention tous les mois sauf Août et Décembre.

• La première fois suivant les élections, le CSE se réunira sous forme physique.

• Au moins 4 de ses réunions traiteront des questions de santé, sécurité, d’hygiène et de conditions de travail. Ces réunions seront faites sous forme physique.

• Les 6 autres seront organisées sous forme de visioconférence

• Le temps passé en réunion sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif ;

• Toutes les réunions physiques du CSE se tiendront dans une salle sur un site de l’UES Ulvf, en présence des membres délibératifs, consultatifs et invités ;

• Les Représentants de Proximité pourront assister à 3 réunions par an

Article 4. Réunions exceptionnelles :

Des réunions exceptionnelles du CSE peuvent être décidées à la majorité des membres du CSE, ou à 2 membres pour ce qui concerne les questions de SSCT.

Chapitre 4. Moyens du CSE :

Article 1. Heures de délégation :

Article 1.1. Utilisation des heures de délégation :

Les élus du CSE vont désormais pouvoir cumuler dans la limite de 12 mois, les heures de délégation non utilisées. A aucun moment un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (soit 27 x 1.5 = 40,5 heures)

Les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur de l’utilisation des heures cumulées au moins 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Un bon de délégation sera réalisé à cet effet (Annexe 1).

Article 1.2. Mutualisation d’heures de délégation :

Les membres titulaires peuvent, chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. De même, un membre titulaire peut unilatéralement donner une part de ses heures à un autre membre titulaire ou un suppléant.

A aucun moment un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur sur l’utilisation des heures mutualisées au moins 3 jours, dans la mesure du possible, avant la date prévue pour leur utilisation.

Un bon de délégation sera réalisé à cet effet (Annexe 1).

Dans le cas d’une utilisation simple de ses heures par un titulaire, il est aussi convenu du respect d'un délai de prévenance d’au moins 3 jours, dans la mesure du possible avant la prise des heures, ceci permettant au manager d'adopter les mesures rendues nécessaires par le remplacement de l'élu.

Un récapitulatif des heures de délégation prises sera tenu par le service Ressources Humaines et consultable par tous les membres du CSE sur l’intranet de l’entreprise.

Article 2. Budget du CSE et contribution aux ASC :

Article 2.1. : La dévolution des biens des comités d’établissement :

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens CE sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Lors de la dernière réunion du comité d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toutes nature dont il disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 2.2 Budget aux œuvres social :

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente (Article L. 2312-81 du 29 mars 2018).

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (Article L2312-84 du code du travail).

Article 2.3 : Budget de fonctionnement:

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Article 3. Moyens matériel du CSE, mis à disposition par l’employeur :

Conformément à l’article L2315-25 du code du travail L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, pour leur permettre d'accomplir leur mission et prérogatives, notamment :

• Un local pour se réunir ;

• Un panneau d'affichage ;

• Le mobilier nécessaire à l’exercice de ses missions, placards, bureaux, fauteuils et chaises en quantité suffisante ;

• 1 ligne téléphonique ;

• L’accès à un photocopieur couleur A3, A4 ;

• L’accès sans délai aux déclarations d’Accident du Travail ;

• Accès à la BDES ;

Article 4. Appel à expert agrée :

Conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017, les expertises sont ainsi régulées :

EXPERT-COMPTABLE
Consultations récurrentes
Orientations stratégiques de l’entreprise L. 2315-87 80 % employeur / 20 % CSE
Situation économique et financière L. 2315-88 et s. 100 % employeur
Politique sociale, conditions de travail et d’emploi L. 2315-91 100 % employeur
   
Consultations ponctuelles
Opérations de concentration L. 2315-92, I 80 % employeur / 20 % CSE
Droit d’alerte économique L. 2315-92, I 80 % employeur / 20 % CSE
Licenciements économiques collectifs avec PSE L. 2315-92, I 100 % employeur
   
Préparation de négociations
Accords emploi L. 2315-92, II 80 % employeur / 20 % CSE
Plan de sauvegarde de l’emploi L. 2315-92, II 80 % employeur / 20 % CSE
EXPERT HABILITÉ - QUALITÉ DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement L. 2315-96 100 % employeur
Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail L. 2315-96 80 % employeur / 20 % CSE
AUTRES EXPERTS
Recherche de repreneur L. 1233-57-17 100 % employeur
Expertise libre pour la préparation des travaux du CSE L. 2315-81 100 % CSE

Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative sont déterminées par voie réglementaire.

Par cet accord, il est rappelé le principe des délais pour rendre un avis définis par l’Article R2312-6 :

  1. Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

  2. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Article 5. Formations :

La mise en place et les financements des formations à l’attention des membres du CSE seront mises en place dans le cadre défini par la loi.

Chapitre 5. Mise en place des représentants de proximité :

Ainsi que le permet l'article L. 2313-2 du code du travail, et sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux tenant compte de la structure éclatée sur le territoire national et surtout dans le souci de s’approprier des besoins et spécificités des saisonniers titulaires, il est convenu de mettre en place des représentants de proximité pour représenter cette catégorie de salarié.

Compte tenu de leurs contrats de type saisonnier, donc CDD, il est convenu ci-après de leur mode de désignation et remplacement.

Article 1. Durée du mandat et protection des représentants de proximité :

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou leur fin de contrat. Ils bénéficient de la protection applicable aux représentants des salariés, au même titre que les membres du CSE.

Article 2. Conditions nécessaires pour pouvoir être désigné représentant de proximité :

Les représentants de proximité seront désignés par les membres élus du CSE.

Ils doivent répondre aux conditions ci-dessous :

  • Etre sous contrat au moment de leur désignation

  • Etre saisonniers titulaires ainsi que définis dans la CCN du Tourisme social et Familial : soit avoir travaillé 12 mois lors des 24 mois précédant leur désignation.

  • Etre âgés de dix-huit ans révolus

  • Ne pas être conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Article 3. Nombre de sièges et d’heures de délégation mensuelles des représentants de proximité :

Avec une volonté de faire participer au dialogue social des personnels saisonniers qui sont une partie prenante incontournable de notre histoire et de notre mode de fonctionnement, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité accorder aux représentants de proximité un crédit d'heures spécifique pour leur permettre de remplir leurs missions.

A ce titre, et tenant compte du périmètre actuel de l’UES, il est convenu par cet accord d’un nombre de : 2 à 4 représentants de proximité. Cette désignation devra être effectuée en réunion ordinaire du CSE au plus tôt en début de mandat, tenant compte de la saisonnalité.

De plus, les représentants de proximité, qui de par leurs conditions de désignation ne peuvent être élus CSE et donc ne bénéficient pas d’heures de délégation par ailleurs, se voient par cet accord attribuer un crédit d'heures propre de 7heures mensuelles. Ces heures sont traitées comme des heures de délégation de droit commun, elles ne sont pas mutualisables ni reportables d’un mois sur l’autre.

Article 4. Missions, attribution et prérogatives des représentants de proximité, et participation aux réunions du CSE :

Les représentants de proximité, sont les relais du CSE en matière de transmission d’information vers leur site de rattachement (ex : affichage PV CSE) et à l’inverse de remontée d’information liées à la vie des villages et les conditions des saisonniers vers les membres du CSE.

Les représentants de proximité, contribuent à la promotion de la santé, de la sécurité de l’hygiène et des conditions de travail de l’entreprise.

Les représentants de proximité, alerteront les membres élus du CSE en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles ou collectives (par exemple, en cas de harcèlement ou de mesures discriminatoires).

Les représentants de proximité, pourrons participer aux diverses activités et missions concernant les activités sociales et culturelles.

Les représentants de proximité, devront formuler auprès des membres du CSE, des propositions afin d’améliorer la situation observée et de promouvoir la qualité de vie au travail.

Les représentants de proximité participent, sans voix délibérative, à des réunions annuelles du CSE pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux domaines relevant de leurs attributions.

Ces réunions se tiendront les mois de Mars – Juin et Septembre.

Chaque représentant de proximité interviendra uniquement sur son ou ses sites de rattachement, tels que définis dans son contrat de travail. Des missions ponctuelles pourront leur être attribuées dans le cadre de leurs prérogatives sur des sites proches.

Article 5. : Perte du mandat, et remplacement :

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, suite à la démission du mandat, rupture ou fin de son contrat de travail, les membres du CSE procéderont à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, dans un délai de 3 mois, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Chapitre 6. Consultations :

Article 1. Consultations

Article 1.1. Consultations récurrentes :

Conformément à l’article L2312-17 du code du travail le CSE est consulté chaque année sur :

1°) Les orientations stratégiques de l'entreprise : lors de la réunion du mois de Février

2°) La situation économique et financière de l'entreprise : lors de la réunion du mois de Juin

3°) La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : lors de la réunion du mois de Mars

4°) Base de données économique et sociales : mise à jour pour la réunion du mois de Juin

Article 1.2. Autres Consultations :

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1°) les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 

2°) la modification de son organisation économique ou juridique ;

3°) la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ;

4°) l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5°) les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 2. La base de données économique et sociale (BDES):

La base de données économique et sociale est ci-après conjointement définie en rapport avec la gestion de l’entreprise et les besoins d’information des membres du CSE.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ainsi qu'aux délégués syndicaux, et aux RS par accès intranet mis à leur disposition. Un répertoire y sera dédié sur le serveur commun et des accès créés pour chacune des fonctions citées précédemment.

Concernant les informations de nature sociales, elles seront mises à jour annuellement au mois de février et porteront sur l’exercice précédent.

Concernant les informations de nature économique et financière, elles seront mises à jour annuellement au mois de mai et porteront sur l’exercice précédent.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1) Investissements:

- Investissement social : emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages donnant lieu à rémunération et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail.

- Investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations), dépenses de recherche et développement.

2) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

Analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de rémunération effective, l’analyse des écarts de salaires, de la qualification et de l'ancienneté, la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.

3) Fonds propres et endettement : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes.

4) Ensemble des éléments de la rémunération des salariés.

5) Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

6) Rémunération des financeurs ;

7) Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, réductions d'impôts, crédits d'impôts, résultats financiers

8) Sous-traitance ;

9) Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10) Les comptes rendus des Conseils d’Administration et Assemblées Générales des structures internes à l’UES.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours. Les perspectives étant partagées lors de la réunion du mois de Juin du CSE.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, conformément à la législation du travail.

Article 3. Participation au conseil d’administration :

Au sein de l’UES, il est convenu, sur la base du collège unique défini pour les élections du CSE, qu’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, choisi parmi les titulaires ou suppléant du CSE, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration.

Les membres de la délégation du personnel au conseil d’administration auront droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l’occasion de leurs réunions.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront décomptés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Chapitre 7. Entretien professionnel :

L’Article L6315-1 du code du travail, précise le nombre et la périodicité de l’entretien professionnel.

Mais, il précise aussi : « Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. »

Sur ces bases, et dans une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, d’adapter ces entretiens aux moyens et objectifs de l’entreprise et dans le souci d’une cohérence d’accompagnement de carrière de l’ensemble des salariés, il est convenu que

  • chaque salarié bénéficiera à minima d’un entretien professionnel tous les deux ans.

  • De plus, tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné fera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :

  1. Suivi au moins une action de formation, sauf refus exprimé du salarié.

  2. Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Chapitre 8. Sécurisation et valorisation du parcours des représentants du personnel :

Article 1. Sécurisation et valorisation des mandats :

Les membres élus du CSE, qu’ils soient titulaire ou suppléant, bénéficieront à l’issu de leur mandat d’un entretien d’appréciation des compétences en lien avec l’exercice de leur mandat. Cet entretien peut être mené en même temps que l’entretien professionnel, mais sera distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

Le but est d’identifier les compétences acquises durant le mandat et les prendre en considération pour optimiser le plan de gestion de carrière des intéressés.

Article 1.1. Garantie de non-discrimination salariale : 

Tous les porteurs de mandats, qu’ils soient titulaire ou suppléant, ainsi que les représentants de proximité, les membres de la délégation du CSE, verront leur statut protecteur renforcé par une garantie de non-discrimination salariale.

Chapitre 9. Mise en place et suivi de l'accord :

Article 1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 2. Adhésion :

Toute organisation syndicale représentative dans l’UES ULVF, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Elle notifiera son adhésion à chacune des parties signataires (Direction et syndicats) et procédera à son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 2 rue Jacques Desgeorges – 42000 Saint-Etienne et de la DIRECCTE de la LOIRE, Unité territoriale de la Loire, 11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cedex 01.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Article 3. Interprétation :

Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4. Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Toute modification apportée à une disposition du présent accord devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties puis incorporé à l’accord global afin de constituer un document unique facilement accessible à l’ensemble du personnel de l’UES ULVF.

Article 5. Dépôt légal :

Le présent accord établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.

En l’absence d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la LOIRE, Unité territoriale de la Loire, 11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cedex 01 et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 2 rue Jacques Desgeorges – 42000 Saint-Etienne, ainsi qu’aux organisations syndicales.

Fait à Chambon Feugerolles, le 22/05/2023

En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour l’UES VACANCES-ULVF …………… :

Pour l’organisation syndicale : CGT – …………………..

Annexe 1

BON DE DELEGATION

  1. Nom et Prénom du salarié élu : _______________________

Mandat : __________________ Titulaire 

  1. Nom et Prénom du salarié bénéficiaire (si différent) : ______________________

Mandat : __________________ Titulaire : Oui Non

Date de l’absence ______________

Heure de départ ____H____ Heure de retour prévu ____H____ Durée absence ____H____

Ancien Cumul ____H____ Nouveau cumul ____H____

Signatures :

Le salarié (1) Le salarié (2) Le responsable

Date ___/ ___/___ Date ___/ ___/___ Date ___/ ___/___

Procédure d’utilisation du Bon de délégation :

  1. Document signé par salarié 1, tel que précisé ci-dessus

  2. Transmis à, puis signé par le salarié 2, tel que précisé ci-dessus

  3. Transmis à, puis signé par le responsable qui rend copie au salarié 2 et transmet corrigé si nécessaire (retour plus tard que prévu, délégation annulée...) au service RH pur centralisation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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